Loi 20/2007, du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée · bopa.mca.ad
LoiArticle 7. Constitution
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Constitution
1. La société est constituée par la passation d'un acte authentique, reçu par un notaire andorran, qui doit être inscrit au Registre des sociétés.
2. Le notaire qui reçoit l'acte authentique a l'obligation de vérifier que les conditions requises par la loi sont remplies et doit verser au rang de ses minutes le certificat de réservation de dénomination. Il a également l'obligation de transmettre une copie de l'acte authentique de constitution au Registre des sociétés, dans un délai de quinze jours à compter de la date de passation de l'acte, aux fins de son inscription.
3. Par l'inscription de l'acte constitutif au Registre des sociétés, la société acquiert la personnalité juridique. En tout état de cause, le ministre responsable du Registre des sociétés, sur proposition motivée de la personne responsable du Registre, refuse l'inscription de la société au Registre des sociétés si les conditions requises par la présente Loi ne sont pas remplies.
4. Le notaire qui reçoit l'acte authentique de constitution de la société ne peut délivrer de copie authentique du titre public sans y faire figurer les références de l'inscription au Registre des sociétés.
Art. 7 de la Loi 20/2007, du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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