Loi 20/2007, du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée · bopa.mca.ad
LoiArticle 6 bis. Inscriptions au Registre des sociétés
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6 bis. Inscriptions au Registre des sociétés
1. L'inscription ou le refus d'inscription d'actes ou d'opérations juridiques par le Registre des sociétés intervient et est notifié dans un délai n'excédant pas quinze jours à compter de la présentation au Registre du document qui formalise l'acte ou l'opération juridique dont l'inscription est demandée.
2. L'absence d'inscription ou de refus dans le délai fixé au paragraphe précédent équivaut à un refus tacite aux fins d'ouvrir la voie de recours.
3. Le refus de l'inscription du contenu d'un acte authentique ou de tout autre document, ainsi que le motif du refus, sont notifiés aux intéressés et, le cas échéant, également au notaire instrumentaire. La décision de refus peut faire l'objet d'un recours administratif et, s'il y a lieu, d'une contestation par la voie juridictionnelle, dans les conditions prévues par le Code de l'Administration, par la Loi de la juridiction administrative et fiscale et par la réglementation qui les complète ou, à l'avenir, les remplace.
4. Le notaire instrumentaire de l'acte authentique non inscrit a également qualité pour former un recours contre le refus de l'inscription.
5. Le délai que la présente Loi accorde aux notaires pour présenter les actes authentiques devant être inscrits au Registre des sociétés, ainsi que le délai prévu par la Loi pour inscrire ou refuser l'inscription, se computent en jours calendaires.
Art. 6 bis de la Loi 20/2007, du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/20-2007/art-6-bis
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.