Loi 20/2007, du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée · bopa.mca.ad
LoiArticle 68. Réduction du capital social
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 68. Réduction du capital social
1. La réduction du montant du capital social qui n'affecte pas de la même manière les actions ou parts sociales exige le consentement individuel de tous les associés concernés, et celle qui comporte la restitution des apports exige que la société paie ou garantisse le paiement des créances des créanciers qui s'opposent à la réduction dans un délai de trois mois, à compter de la publication de la décision de réduction dans un journal à grande diffusion de la Principauté.
2. Les créanciers ne peuvent pas s'opposer à la réduction du montant du capital social qui a pour finalité de rétablir l'équilibre entre celui-ci et le patrimoine lorsque le montant de ce dernier a diminué par suite de pertes et que la société ne dispose d'aucune réserve disponible, y compris la réserve légale, ni lorsque la réduction est effectuée par imputation sur des bénéfices et des réserves disponibles.
3. L'acte authentique ou les actes authentiques dans lesquels doivent être constatées la décision de réduction du montant du capital social et son exécution doivent être inscrits simultanément au Registre des sociétés. Le notaire qui reçoit l'acte ou les actes a l'obligation d'en transmettre une copie au Registre des sociétés, dans un délai de quinze jours à compter de la date de leur passation, aux fins de leur inscription.
Art. 68 de la Loi 20/2007, du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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