Loi 20/2007, du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée · bopa.mca.ad
LoiArticle 21. Livre-registre des associés
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21. Livre-registre des associés
1. La société doit tenir un livre-registre des associés, dans lequel doivent être consignées la titularité originaire et les transmissions successives des actions ou parts sociales, avec indication de l'identité et du domicile du titulaire des actions ou parts sociales, de la résidence et du type de résidence du titulaire, ainsi que la constitution de droits réels ou de charges sur lesdites actions ou parts sociales.
2. La société ne considère comme actionnaire ou porteur de parts que la personne inscrite dans ce livre.
3. La société ne peut modifier les inscriptions du livre-registre qu'elle considère fausses ou inexactes que si les intéressés ne s'opposent pas à la modification dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle la société leur a notifié sa volonté de procéder à la modification.
4. Tout actionnaire ou porteur de parts peut examiner le livre-registre des associés.
5. La garde et la tenue du livre-registre des associés incombent à l'organe d'administration.
6. L'associé et les titulaires de droits réels ou de charges sur les actions ou parts sociales ont le droit d'obtenir une attestation des actions ou parts sociales, droits ou charges enregistrés à leur nom.
7. Les données personnelles des associés peuvent être modifiées à leur demande, et ne produisent d'effet à l'égard de la société qu'une fois notifiées à l'organe d'administration de la société.
Art. 21 de la Loi 20/2007, du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/20-2007/art-21
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.