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← Loi 20/2007, du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée

Loi 20/2007, du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée · bopa.mca.ad

Loi

Article 2. Dénomination

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 2. Dénomination

1. La dénomination de la société doit nécessairement comporter l'indication de la forme adoptée, en toutes lettres ou au moyen du sigle correspondant, qui doit être « SA » pour la société anonyme et « SL » pour la société à responsabilité limitée.

2. La société constituée par un seul associé, tant qu'elle conserve ce caractère, ou la société constituée par plus d'un associé, dès le moment où un seul associé acquiert toutes les actions ou parts sociales représentatives du capital, est qualifiée de « société unipersonnelle » et doit ajouter, à l'indication en toutes lettres de la forme de société adoptée figurant dans la dénomination, l'expression « unipersonnelle », ou un « U » à la fin du sigle correspondant. Si l'acquisition de la qualité de société unipersonnelle est survenue ultérieurement, l'associé unique dispose d'un délai d'un mois à compter de la date d'acquisition de cette qualité qui entraîne l'acquisition de cette qualité pour demander l'inscription de l'unipersonnalité au Registre des sociétés, en faisant expressément mention de l'identité de l'associé unique. Si, à l'expiration de ce délai, cette notification n'a toujours pas été effectuée, l'associé unique devient personnellement, indéfiniment et solidairement responsable avec la société de toutes les dettes sociales contractées pendant la période d'unipersonnalité. Une fois l'unipersonnalité inscrite, l'associé ne répond pas personnellement des dettes contractées par la société postérieurement à l'inscription.

3. Le Registre des sociétés détermine les signes susceptibles de composer la dénomination de la société dont la constitution est envisagée, qualifie la rédaction et autorise les activités commerciales qui composeront l'objet social, lesquelles doivent figurer dans les statuts, et délivre le certificat de réservation de dénomination sociale correspondant.

4. Il ne peut être adopté une dénomination identique à celle d'une autre société déjà existante.

5. Le certificat de réservation de dénomination sociale et les activités commerciales autorisées qui composeront l'objet social de la future société ont un caractère contraignant pour toutes les procédures d'enregistrement correspondantes jusqu'à l'inscription en bonne et due forme de la société au Registre des sociétés.

En vigueur depuis le 17/04/2025 · nouvelle rédaction · Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement (BOPA 2025-03-26) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Integra la nova redacció de l’apartat 3 i l’addició de l’apartat 5; l’apartat 4 es manté.
Comment le citer

Art. 2 de la Loi 20/2007, du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/20-2007/art-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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