Loi 20/2007, du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée · bopa.mca.ad
LoiArticle 18. Mention et description
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18. Mention et description
1. Dans l'acte authentique de constitution et dans celui d'augmentation du capital social, les apports en numéraire doivent être exprimés en euros, et les apports en nature doivent être décrits et leur contre-valeur doit être exprimée en euros. Les apports en nature doivent être accompagnés, le cas échéant, d'un rapport établi par un expert indépendant, dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article. En tout état de cause, l'acte authentique doit indiquer le nombre et la valeur nominale des actions ou parts sociales que l'associé apporteur souscrit en contrepartie.
2. Le rapport de l'expert indépendant doit porter, au minimum, sur ce qui est établi par voie réglementaire. À titre exceptionnel, le rapport de l'expert indépendant n'est pas obligatoire :
a) Lorsque l'apport en nature est constitué de valeurs négociables ou d'instruments du marché monétaire, évalués au prix moyen pondéré auquel ils ont été négociés pendant la période d'un an précédant la date de l'apport.
b) Lorsque des actifs sont apportés à des sociétés à responsabilité limitée qui, au cours de l'exercice précédent, ont présenté un montant de produits annuel égal ou inférieur à 600.000 euros, à condition que ces sociétés aient déposé les comptes annuels conformément à la réglementation en vigueur.
c) Lorsque sont apportés des biens meubles à contenu technologique qui doivent être affectés à l'activité sociale pour un montant global de trois mille euros (3.000 €) et ayant une ancienneté maximale de douze (12) mois, à condition que soient jointes à l'acte constitutif les factures d'acquisition des biens apportés dûment émises.
3. Le rapport de l'expert indépendant doit avoir été émis dans l'année précédant la date de l'apport effectif des actifs, et l'associé apporteur doit déclarer dans l'acte authentique correspondant que, depuis la date d'émission du rapport, il n'existe pas de circonstances nouvelles ayant pu modifier sensiblement la juste valeur des actifs au moment de l'apport.
Art. 18 de la Loi 20/2007, du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/20-2007/art-18
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