Loi 20/2007, du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée · bopa.mca.ad
LoiArticle 110 bis. Procédure de sanction abrégée en matière d'informations inscrites au Registre des sociétés
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 110 bis. Procédure de sanction abrégée en matière d'informations inscrites au Registre des sociétés
1. Lorsque le seul fait imputable est l'infraction prévue à l'article 103.2.f), une procédure de sanction abrégée est instruite, conformément aux dispositions du présent article.
2. La procédure de sanction abrégée est engagée par une décision d'ouverture du ministre dont relève le Registre des sociétés, sur proposition de la personne responsable dudit Registre, dans laquelle doivent figurer, au minimum :
a) L'identification de l'administrateur ou des administrateurs poursuivis et de la société concernée.
b) Les faits imputés, avec l'indication des mises en demeure préalables restées sans suite, le cas échéant.
c) La qualification juridique en tant qu'infraction à l'article 103.2.f).
d) Le montant de la sanction proposée, dans les limites de l'article 106, avec l'indication expresse de la réduction applicable en cas de recours à la faculté prévue au paragraphe 3 ci-après.
3. Une fois la décision d'ouverture notifiée, l'administrateur ou les administrateurs poursuivis disposent d'un délai de vingt jours ouvrables à compter du lendemain de la notification pour satisfaire cumulativement aux conditions suivantes :
a) Procéder à la régularisation complète des informations exigées par le Registre des sociétés, par l'intermédiaire de la société.
b) Payer volontairement l'amende proposée avec une réduction de 25% sur le montant fixé dans la décision d'ouverture.
4. Le dossier poursuit son instruction conformément à la procédure de sanction abrégée prévue au Code de l'Administration, sans préjudice de la possibilité d'ajuster, le cas échéant, la sanction proposée au vu des observations formulées et des preuves administrées, si, à l'expiration du délai de vingt jours ouvrables :
a) La société ne régularise pas les informations requises.
b) La société n'effectue pas le paiement volontaire de l'amende proposée.
c) L'administrateur ou les administrateurs poursuivis formulent des observations.
5. Le paiement volontaire dans le délai indiqué, conjointement avec la régularisation complète des obligations prévues au paragraphe 3, produit les effets suivants :
a) La décision d'ouverture elle-même vaut décision de sanction définitive.
b) La reconnaissance intégrale des faits et de la responsabilité par l'administrateur ou les administrateurs poursuivis est réputée établie, aux seules fins de ladite procédure.
c) Le dossier de sanction est clos, sans autre formalité.
6. Pour ce qui n'est pas expressément prévu par le présent article, la procédure de sanction abrégée est régie par le Code de l'Administration, le Règlement régissant la procédure de sanction et les dispositions complémentaires.
Art. 110 bis de la Loi 20/2007, du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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