Loi 20/2007, du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée · bopa.mca.ad
LoiArticle 107. Personne interposée
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 107. Personne interposée
1. Est nul tout accord entre une société et une autre personne par lequel cette personne s'oblige ou est habilitée à effectuer en son nom propre mais pour le compte de cette société l'une des opérations qui, conformément aux articles 23 et 24, sont interdites à la société.
2. Les opérations effectuées par la personne interposée, lorsque leur réalisation n'est pas interdite à la société, ainsi que les parts sociales ou les actions propres, ou de la société dominante, sur lesquelles portent lesdites opérations, sont soumises aux dispositions prévues aux articles 23 et 24.
Art. 107 de la Loi 20/2007, du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/20-2007/art-107
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.