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Loi 20/2007, du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée · bopa.mca.ad

Loi

Article 107. Personne interposée

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 107. Personne interposée

1. Est nul tout accord entre une société et une autre personne par lequel cette personne s'oblige ou est habilitée à effectuer en son nom propre mais pour le compte de cette société l'une des opérations qui, conformément aux articles 23 et 24, sont interdites à la société.

2. Les opérations effectuées par la personne interposée, lorsque leur réalisation n'est pas interdite à la société, ainsi que les parts sociales ou les actions propres, ou de la société dominante, sur lesquelles portent lesdites opérations, sont soumises aux dispositions prévues aux articles 23 et 24.

En vigueur depuis le 12/12/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 5-12-2018 portant publication du texte consolidé de la loi sur les sociétés anonymes et à… (BOPA 2018-12-12) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 107 de la Loi 20/2007, du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/20-2007/art-107

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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