Loi portant instauration de la juridiction administrative et fiscale, du 7 septembre 1991 · bopa.mca.ad
LoiArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
1. Conformément aux articles 21 et 26 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale, les parties peuvent agir personnellement devant le Tribunal de première instance administratif et fiscal ainsi que devant le Tribunal administratif et fiscal dans les litiges attribués à cette juridiction par l'article 2, paragraphes
c) et f), de ladite loi. Dans ces cas, tant le Tribunal de première instance que le Tribunal doivent veiller tout particulièrement à respecter les dispositions de l'article 29 de cette même loi.
2. Pour agir devant le Tribunal, hors les cas prévus au 1) ci-dessus, l'assistance d'un avocat est obligatoire, selon les règles en vigueur dans les autres juridictions de la Principauté, avec obligation de défense d'office en cas d'indigence et sans préjudice des obligations qu'Andorre peut assumer à l'égard d'autres pays ou lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts d'un autre État. En tout état de cause, le Tribunal, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, peut autoriser exceptionnellement l'intervention d'avocats non inscrits à un barreau de la Principauté.
3. Aucune autorité ni aucun fonctionnaire ne peut agir en qualité d'avocat d'une partie adverse à l'Administration publique, sauf s'il s'agit d'affaires personnelles.
4. Les avocats affectés au Cabinet juridique du Gouvernement ont pleine qualité pour représenter et défendre l'Administration générale devant toute instance de la juridiction administrative et fiscale.
Art. 3 de la Loi portant instauration de la juridiction administrative et fiscale, du 7 septembre 1991, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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