Loi portant instauration de la juridiction administrative et fiscale, du 7 septembre 1991 · bopa.mca.ad
LoiArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Les contentieux en cours sont régis par les règles suivantes :
a) Recours formés au titre de la Disposition transitoire du Code de l'Administration.
1. Les recours formés au titre de la Disposition transitoire du Code de l'Administration, sur lesquels aucune décision d'admission ou de demande d'information des Délégations permanentes n'a été rendue, doivent être réintroduits par les requérants devant la juridiction administrative et fiscale conformément à sa loi régissant celle-ci.
2. Le délai de réintroduction des recours visés au 1) ci-dessus est le même que celui prévu à l'article 36 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale en vigueur, à compter de la date à laquelle les Délégations permanentes notifient à chaque requérant le renvoi de l'acte de recours.
b) Recours en matière de taxes
1. En application de la Disposition transitoire troisième de la Loi de juridiction administrative et fiscale, les Délégations permanentes doivent adresser à chacun des requérants une demande afin qu'il indique s'il se désiste de son recours ou s'il le confirme. Si les requérants ne répondent pas à la demande des Délégations permanentes dans un délai de treize jours à compter de la date de notification de ladite demande, le requérant est réputé, à toutes fins, se désister du recours.
3. Si le requérant confirme son recours dans le délai fixé au 2) ci-dessus, les Délégations permanentes transmettent le dossier au Tribunal de première instance administratif et fiscal. Dans un délai de treize jours à compter de la date de confirmation du recours, le requérant doit introduire une requête devant le Tribunal de première instance administratif et fiscal conformément aux articles 34 et suivants de la Loi de la juridiction administrative et fiscale.
c) Recours en matière de sécurité sociale (article 2,
f) de la Loi de la juridiction administrative et fiscale.
1. Les Batlles, le Juge d'appel et les Tribunaux supérieurs statuent définitivement sur les contentieux introduits respectivement devant eux avant le 1er octobre 1991 dans la matière régie par l'article 2,
f) de la Loi de la juridiction administrative et fiscale.
2. En cas de décision des Tribunaux supérieurs, le jugement a l'autorité de la chose jugée.
3. Contre les jugements tant des Batlles que du Juge d'appel, un recours peut uniquement être formé devant le Tribunal administratif et fiscal.
Art. 2 de la Loi portant instauration de la juridiction administrative et fiscale, du 7 septembre 1991, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Aute del Tribunal Constitucional relatiu al recurs d'empara 2001-4-RE, de 5-4- 2001.
· Tribunal Constitucional · 2001-04-05 · méthode : cita l'article pel títol de la llei
«…nt el retorn de l'escrit de recurs en queixa, tal com era preceptiu d'acord amb l'article 2a) de la Llei d'instauració de la jurisdicció administrativa i fiscal". Cinquè La Sala Administrativa del Tribunal Super…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.