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← Loi portant modification des articles 1, 3, 5 et 9 du Règlement d'application n° 21 de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 12-10-89

Loi portant modification des articles 1, 3, 5 et 9 du Règlement d'application n° 21 de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 12-10-89 · bopa.mca.ad

Loi

Article 5

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 5.

Les investissements directs peuvent être : Immobiliers, et consister en des terrains ou des immeubles situés sur le territoire andorran, et éventuellement leurs équipements ou installations. Dans le cas où les gestions maladie ou financière procèdent, grâce à un prêt de la gestion vieillesse, à des investissements immobiliers, les immeubles, équipements et installations auxquels ils se rapportent sont toujours la propriété de la gestion vieillesse. Ou mobiliers, et consister en l'acquisition d'actions, d'obligations et, en général, de tout type de valeurs mobilières qui, du fait de leur caractère permanent et de leur délai de réalisation, sont considérées comme des immobilisations financières.

En vigueur depuis le 19/10/1989 · texte original · Loi portant modification des articles 1, 3, 5 et 9 du Règlement d'application n° 21 de la Caisse andorrane de sécurité… (BOPA 1989-10-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 5 de la Loi portant modification des articles 1, 3, 5 et 9 du Règlement d'application n° 21 de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 12-10-89, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1989-10-12/articles-1-3-5-9/art-5

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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