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Loi en vigueur

Loi portant modification des articles 1, 3, 5 et 9 du Règlement d'application n° 21 de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 12-10-89

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 1.

Sont régies par le présent Règlement les réserves de l'assurance vieillesse qui sont gérées selon le régime de la répartition. Si, éventuellement, une partie des réserves de l'assurance vieillesse venait à être gérée selon le régime de la capitalisation, cette partie sera régie par un texte particulier à cet effet.

En vigueur depuis le 19/10/1989 · texte original · Loi portant modification des articles 1, 3, 5 et 9 du Règlement d'application n° 21 de la Caisse andorrane de sécurité… (BOPA 1989-10-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3.

Le total des investissements directs et des prêts ne peut excéder les deux tiers des réserves de la gestion vieillesse au 31 décembre du dernier exercice écoulé, ni avoir pour effet de réduire lesdites réserves à un total inférieur au triple du total annuel des pensions en cours au 31 décembre du dernier exercice écoulé.

En vigueur depuis le 19/10/1989 · texte original · Loi portant modification des articles 1, 3, 5 et 9 du Règlement d'application n° 21 de la Caisse andorrane de sécurité… (BOPA 1989-10-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 5.

Les investissements directs peuvent être : Immobiliers, et consister en des terrains ou des immeubles situés sur le territoire andorran, et éventuellement leurs équipements ou installations. Dans le cas où les gestions maladie ou financière procèdent, grâce à un prêt de la gestion vieillesse, à des investissements immobiliers, les immeubles, équipements et installations auxquels ils se rapportent sont toujours la propriété de la gestion vieillesse. Ou mobiliers, et consister en l'acquisition d'actions, d'obligations et, en général, de tout type de valeurs mobilières qui, du fait de leur caractère permanent et de leur délai de réalisation, sont considérées comme des immobilisations financières.

En vigueur depuis le 19/10/1989 · texte original · Loi portant modification des articles 1, 3, 5 et 9 du Règlement d'application n° 21 de la Caisse andorrane de sécurité… (BOPA 1989-10-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 9.

L'ensemble des opérations décrites dans le présent Règlement est reflété dans la comptabilité de la Caisse selon les règles suivantes : Dans la comptabilité des gestions emprunteuses ou des réalisations effectuées par ces gestions, lorsqu'il existe une comptabilité distincte, les règles habituelles de la comptabilisation des immobilisations et de leur amortissement sont observées. Dans la comptabilité de la gestion vieillesse, le compte « Réserves Techniques Vieillesse » est subdivisé en un compte « Réserves Techniques Vieillesse Disponibles », qui reflète la partie non affectée des réserves, et un compte « Réserves Techniques Vieillesse Immobilisées », ce dernier étant subdivisé en autant de sous-comptes qu'il existe de groupes d'éléments du patrimoine, dans lesquels chaque investissement direct et chaque prêt sont individualisés. Chacun de ces sous-comptes varie dans la mesure exacte des réalisations entreprises directement ou indirectement et des amortissements opérés. Casa de la Vall, le 12 octobre 1989 Le Síndic General

En vigueur depuis le 19/10/1989 · texte original · Loi portant modification des articles 1, 3, 5 et 9 du Règlement d'application n° 21 de la Caisse andorrane de sécurité… (BOPA 1989-10-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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