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Loi en vigueur

Loi 18/2006, du 14 décembre, établissant le droit à percevoir une indemnisation pour les personnes ayant développé l'hépatite C, avant l'année 1991, à la suite d'une transfusion sanguine ou d'une contamination dans le cadre de leur activité professionnelle à l'Hôpital Notre-Dame de Meritxell

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

El virus de l'hepatitis C (VHC) va ser identificat i descrit a mitjans de l'any 1989, però fins a l'any 1990 no es va disposar dels mitjans tècnics adequats per prevenir-ne la transmissió a través de la sang i els productes hemoderivats, en forma d'un test de detecció d'anticossos del VHC. En aquestes circumstàncies, les persones que van necessitar una transfusió sanguínia o bé que van treballar al laboratori, concretament a la secció d'hematologia, a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell abans de l'any 1991, van estar exposades al risc de contreure hepatitis C. A causa d'aquesta situació hi ha un determinat nombre de persones, que pertanyen a aquest col·lectiu, que van resultar contagiades i van desenvolupar la malaltia de l'hepatitis C. El perjudici d'aquest contagi en les persones afectades és especialment elevat, no solament pels efectes nocius sobre la seva salut, sinó també per la impossibilitat de realitzar un treball amb normalitat. Tot plegat suposa un important menyscapte a la seva qualitat de vida. En base a aquestes consideracions, la Llei reconeix el dret de les persones afectades pel contagi de l'hepatitis C o als seus drethavents a ser indemnitzades, obliga a l'elaboració d'un cens definitiu de persones afectades titulars del dret a rebre una indemnització, i fixa la quantia d'aquesta.

Source : BOPA

Article 1.

Objet Il est reconnu aux personnes qui ont développé l'hépatite C à la suite d'une transfusion sanguine reçue à l'Hôpital Nostra Senyora de Meritxell, ou d'une contamination subie au cours de leur activité professionnelle dans ledit hôpital, avant l'année 1991, le droit d'être indemnisées par l'État.

En vigueur depuis le 18/01/2007 · texte original · Loi 18/2006, du 14 décembre, établissant le droit à percevoir une indemnisation pour les personnes ayant développé… (BOPA 2007-01-17) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

Titularité du droit

1. Aux fins de la présente Loi, ont droit à percevoir les indemnisations prévues à l'article 3 les personnes qui figurent au recensement définitif des personnes affectées.

2. Dans le cas où l'une des personnes incluses dans le recensement est décédée, peuvent percevoir l'indemnisation, selon l'ordre de priorité suivant : - les enfants mineurs et les enfants majeurs frappés d'incapacité, à parts égales - le conjoint ou la personne qui justifie de son union stable de couple, non séparé légalement ou, le cas échéant, la personne qui a cohabité avec la personne défunte de manière permanente, dans une relation affective analogue à celle de conjoint, au cours des deux années précédant le moment du décès - les parents de la personne défunte - les enfants majeurs.

En vigueur depuis le 18/01/2007 · texte original · Loi 18/2006, du 14 décembre, établissant le droit à percevoir une indemnisation pour les personnes ayant développé… (BOPA 2007-01-17) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les expressions contingudes en la redacció de la normativa vigent que faci esment a incapacitats o incapaços, quan estiguin vinculades a la capacitat d’obrar, s…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: «Majors d'edat incapacitats» es refereix a la capacitat d'obrar. Se substitueix per persones que precisen suports per a l'exercici de la capacitat jurídica.

Article 3.

Commission de gestion chargée de l'établissement du recensement des personnes affectées

1. Il est créé une Commission de gestion composée d'un représentant du ministère de la Santé, du Bien-être social et de la Famille, d'un représentant des personnes affectées et d'un médecin spécialiste en la matière, désigné par l'Ordre des médecins, afin d'établir le recensement définitif des personnes affectées.

2. Dans le cas où le Service andorran de soins de santé ne peut pas démontrer que la contamination ne s'est pas produite en raison des transfusions sanguines ou de l'activité professionnelle, réalisées, l'une comme l'autre, à l'Hôpital Nostra Senyora de Meritxell, le doute doit bénéficier à la victime et, par conséquent, celle-ci doit être indemnisée.

En vigueur depuis le 18/01/2007 · texte original · Loi 18/2006, du 14 décembre, établissant le droit à percevoir une indemnisation pour les personnes ayant développé… (BOPA 2007-01-17) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 4.

Indemnisations La personne incluse dans le recensement définitif ou, le cas échéant, ses ayants droit, a droit à percevoir une indemnisation, en une seule fois, d'un montant de 60.000 euros. La perception de cette indemnisation est compatible avec celle de toute pension que le bénéficiaire a le droit de percevoir.

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Article 5.

Traitement des indemnisations

1. Il incombe au ministère de la Santé, du Bien-être social et de la Famille d'instruire, de statuer sur et de payer les indemnisations prévues à l'article 4.

2. Les personnes qui s'en estiment bénéficiaires peuvent demander, dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, leur inclusion dans le recensement définitif. La Commission doit statuer dans un délai maximal de deux mois et le versement de l'indemnisation aux personnes incluses dans le recensement doit être effectué dans les deux mois suivant leur inclusion.

3. Dans le cas où la décision de la Commission rejette la demande d'inclusion dans le recensement définitif d'une personne qui s'en estime bénéficiaire, ladite personne ou, le cas échéant, ses ayants droit, peut former un recours devant le Gouvernement contre cette décision.

4. Pour accéder à l'indemnisation financière, il est nécessaire de renoncer préalablement à l'exercice de toute sorte de réclamations ou d'actions, y compris si elles sont en cours, pour contamination par le virus de l'hépatite C, exercées contre le Service andorran de soins de santé, son personnel ou le Gouvernement. Cette renonciation s'entend sans préjudice des actions dont dispose le demandeur en ce qui concerne la pension d'invalidité accordée par la CASS.

En vigueur depuis le 18/01/2007 · texte original · Loi 18/2006, du 14 décembre, établissant le droit à percevoir une indemnisation pour les personnes ayant développé… (BOPA 2007-01-17) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale La.

présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 18/01/2007 · texte original · Loi 18/2006, du 14 décembre, établissant le droit à percevoir une indemnisation pour les personnes ayant développé… (BOPA 2007-01-17) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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