Loi 17/2026, du 14 juillet, établissant la procédure de dissolution administrative sans liquidation des sociétés inactives · bopa.mca.ad
LoiArticle 8. Décision sur la poursuite ou le classement de la procédure
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Décision sur la poursuite ou le classement de la procédure
Après l'achèvement de la phase d'instruction, le directeur des Registres juridiques et économiques ou le registraire du commerce soumet au ministre chargé de l'économie le résultat, en vertu duquel :
a) S'il en ressort, cumulativement, qu'il n'existe pas d'activité effective au sens de l'article 7 et qu'aucun actif ni passif n'a été identifié sur la base des informations disponibles, et qu'au moins deux des manquements prévus à l'article 1 sont réunis, le ministre chargé de l'économie décide de prononcer la dissolution administrative sans liquidation.
b) Si les conditions concordantes indiquées à l'article 1 ne sont pas réunies, le ministre chargé de l'économie décide de clore et de classer le dossier.
c) S'il en ressort que la société a une activité effective au sens de l'article 7 ou que des actifs ou des passifs ont été identifiés sur la base des informations disponibles, mais qu'au moins deux des manquements prévus à l'article 1 sont réunis, le ministre chargé de l'économie doit suspendre la procédure et transmettre le dossier à la Section civile du Tribunal des Batlles aux fins prévues à l'article 16.1.
Art. 8 de la Loi 17/2026, du 14 juillet, établissant la procédure de dissolution administrative sans liquidation des sociétés inactives, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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