Loi 17/2026, du 14 juillet, établissant la procédure de dissolution administrative sans liquidation des sociétés inactives · bopa.mca.ad
LoiArticle 3. Phase d'identification préalable
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Phase d'identification préalable
1. Le directeur des Registres juridiques et économiques du ministère chargé de l'économie ou le registraire du commerce identifie les sociétés susceptibles de faire l'objet d'une procédure de dissolution administrative sans liquidation, sur la base des informations et des documents qu'il a recueillis, et notamment :
a) Une liste des sociétés dont le directeur des Registres juridiques et économiques du ministère chargé de l'économie ou le registraire du commerce a pu constater, à partir des inscriptions au Registre des sociétés et au Registre du commerce ou de documents déposés dans les registres dont il a la charge, qu'elles contreviennent gravement aux lois régissant l'activité commerciale.
b) Les documents archivés relatifs à la comptabilité et aux comptes annuels des sociétés.
c) Les documents communiqués au Registre des sociétés par les administrations publiques, notamment en application de l'article 50 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés.
2. Lors de cette identification, il est vérifié si la société a satisfait à l'obligation de fournir au Registre des sociétés les données relatives aux bénéficiaires effectifs prévues au paragraphe 3 de l'article 21 bis de la Loi 20/2007, du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée et dans le Règlement du 5 septembre 2018 qui la met en œuvre.
3. Lorsqu'il existe des indices précis et concordants qu'une société remplit les conditions établies à l'article 1, le directeur des Registres juridiques et économiques ou le registraire du commerce communique à l'organe d'administration de la société faisant l'objet du dossier qu'il dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour présenter les observations qu'il estime pertinentes ainsi que les documents et justificatifs qu'il juge nécessaires.
4. À l'expiration du délai de dix jours ouvrables imparti pour la présentation des observations, le directeur des Registres juridiques et économiques ou le registraire du commerce transmet le dossier, accompagné d'un rapport et d'une proposition de décision, au ministre chargé de l'économie.
5. Au vu de ce rapport, le ministre chargé de l'économie, s'il estime suffisants les indices précis et concordants, adopte une décision et demande au directeur des Registres juridiques et économiques ou au registraire du commerce d'ouvrir une procédure de dissolution administrative sans liquidation.
Art. 3 de la Loi 17/2026, du 14 juillet, établissant la procédure de dissolution administrative sans liquidation des sociétés inactives, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2026/art-3
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.