Loi 17/2013, du 10 octobre, sur l'introduction de l'euro dans le cadre de l'Accord monétaire signé entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne · bopa.mca.ad
LoiArticle 52
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 52.
Taxe de traitement des billets
1. Le présent article établit les taxes de traitement applicables aux billets en euros.
2. L'AFA facture une taxe aux entités qui manipulent des espèces lorsqu'elles demandent à l'AFA, conformément à l'article 30, d'échanger des billets en euros authentiques qui ont été détériorés par des dispositifs antivol. Cette taxe est applicable indépendamment du fait que l'échange s'effectue en espèces ou par virement de la valeur des billets sur un compte.
3. La taxe est de 10 centimes par billet détérioré.
4. La taxe n'est appliquée que si au moins 50 billets détériorés sont échangés. La taxe est facturée sur tous les billets échangés.
5. Aucune taxe n'est perçue lorsque les billets en euros ont été détériorés lors d'un vol qualifié ou d'une tentative de vol qualifié, d'un vol simple ou de toute autre activité criminelle.
Art. 52 de la Loi 17/2013, du 10 octobre, sur l'introduction de l'euro dans le cadre de l'Accord monétaire signé entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.