Loi 17/2013, du 10 octobre, sur l'introduction de l'euro dans le cadre de l'Accord monétaire signé entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne · bopa.mca.ad
LoiArticle 44. Règles de reproduction des billets en euros
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 44. Règles de reproduction des billets en euros
1. Sauf si l'exonération prévue au paragraphe 2 est accordée et conformément aux dispositions du paragraphe 3, les reproductions de billets en euros qui ne remplissent pas les critères établis par voie réglementaire sont considérées comme illicites, et leur production, détention, transport, diffusion, vente, promotion, importation ainsi que leur utilisation ou tentative d'utilisation pour des opérations sont interdits.
2. Exceptionnellement, sur demande écrite préalable adressée à l'AFA, cet organisme peut accepter qu'une reproduction qui ne remplit pas les critères prévus par voie réglementaire soit exonérée de l'interdiction établie à l'alinéa précédent, s'il considère qu'elle n'est pas susceptible d'être confondue par le public avec des billets en euros authentiques.
3. Toute demande d'exonération doit être traitée par l'AFA, au nom de la BCE, lorsque la reproduction a été ou est produite en Andorre. Dans les autres cas, la procédure établie au paragraphe 5 de l'article 2 de la Décision 2020/2090 de la BCE est suivie.
4. Si l'AFA reçoit une demande d'exonération d'un nouveau type, elle informe la BCE de ladite demande ainsi que de la réponse correspondante.
Art. 44 de la Loi 17/2013, du 10 octobre, sur l'introduction de l'euro dans le cadre de l'Accord monétaire signé entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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