Loi 15/2022, du 23 mai, portant texte consolidé sur les baux d'immeubles urbains · bopa.mca.ad
LoiArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
1. Il est entendu qu'il existe un contrat de bail portant sur un immeuble urbain lorsque l'une des parties s'oblige à céder à l'autre l'usage et la jouissance de cet immeuble pour un temps déterminé et moyennant un prix certain.
2. Si aucun délai n'a été fixé pour le bail, le contrat est réputé conclu pour un délai de cinq ou quatre ans, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 42 et du paragraphe 1 de l'article 62 de la présente Loi, respectivement.
3. Dans les baux de terrains destinés à un usage autre que l'exploitation agricole, pastorale ou forestière, si aucun délai n'a été fixé pour le bail, le contrat est réputé conclu à l'année lorsqu'un loyer annuel y est fixé, au mois s'il est mensuel et, en général, pour la même durée que celle pour laquelle le loyer est payé. Si le délai est convenu comme indéterminé, le contrat est réputé conclu à l'année, sauf s'il résulte autre chose du contrat ou des relations entre les parties.
Art. 7 de la Loi 15/2022, du 23 mai, portant texte consolidé sur les baux d'immeubles urbains, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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