Loi 15/2022, du 23 mai, portant texte consolidé sur les baux d'immeubles urbains · bopa.mca.ad
LoiArticle 64
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 64.
1. Le preneur peut renoncer unilatéralement au contrat de bail moyennant un préavis d'un mois par année ou fraction d'année restant à courir jusqu'à la fin du contrat, avec un minimum de trois mois, et, en outre, avec l'obligation d'indemniser le bailleur d'un montant équivalant à une mensualité de loyer par année restant à courir. Toutefois, si le preneur prouve que le commerce exercé dans le local loué a généré des pertes au cours des deux années précédant le jour où intervient le préavis, l'indemnité est réduite à la moitié d'une mensualité de loyer par année restant à courir.
2. Si le bailleur s'engage à réaliser, ou a réalisé avant le début de la validité du contrat de bail, des travaux de construction, d'agrandissement, de rénovation ou d'autres investissements pour répondre aux demandes du preneur, des conséquences différentes de celles prévues au paragraphe 1 ci-dessus peuvent être convenues pour le cas de résiliation anticipée du contrat par le preneur.
Art. 64 de la Loi 15/2022, du 23 mai, portant texte consolidé sur les baux d'immeubles urbains, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.