Loi 15/2022, du 23 mai, portant texte consolidé sur les baux d'immeubles urbains · bopa.mca.ad
LoiArticle 63
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 63.
1. Le loyer est librement convenu entre le bailleur et le preneur. L'actualisation du loyer ne peut être effectuée plus d'une fois par année contractuelle et se fait en tenant compte, au maximum, de la variation de l'indice général des prix à la consommation au cours de l'année civile précédente, sur la base du loyer payé au moment où naît le droit à la révision.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, il peut également être convenu un loyer minimum fixe susceptible d'être augmenté en fonction de variables telles que la facturation, le chiffre d'affaires ou le résultat de l'exploitation. Dans ce cas, il doit être convenu de la périodicité selon laquelle le preneur doit remettre au bailleur les comptes du commerce. En cas de manquement du preneur à l'obligation convenue de remettre les comptes, le bailleur peut résilier le contrat et réclamer l'indemnisation correspondante des dommages et préjudices subis, conformément aux dispositions de l'article 27 de la présente Loi.
Art. 63 de la Loi 15/2022, du 23 mai, portant texte consolidé sur les baux d'immeubles urbains, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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