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← Loi 15/2022, du 23 mai, portant texte consolidé sur les baux d'immeubles urbains

Loi 15/2022, du 23 mai, portant texte consolidé sur les baux d'immeubles urbains · bopa.mca.ad

Loi

Article 46

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 46.

1. Si le preneur, son conjoint ou l'un des membres de l'unité familiale de cohabitation est une personne en situation de handicap, il est autorisé, de plein droit, à réaliser les travaux indispensables pour adapter le logement conformément aux critères d'accessibilité et de conception universelle, à condition qu'il atteste et justifie de manière adéquate le handicap et qu'il le notifie préalablement par écrit au bailleur.

2. À la fin du bail et en ce qui concerne les travaux qui ne constituent pas des améliorations de l'immeuble, le preneur est tenu de remettre le logement dans son état antérieur, si le bailleur le lui demande expressément. Cependant, les travaux conformes aux critères de la conception universelle et qui, par conséquent, peuvent être utilisés par toutes les personnes sont considérés comme des améliorations.

3. Si la personne preneuse, son conjoint ou l'un des membres de l'unité familiale de cohabitation est une personne en situation de handicap, elle peut solliciter de la propriété qu'elle demande à la copropriété la réalisation des travaux nécessaires pour doter les parties communes des conditions adéquates d'accessibilité, conformément à la réglementation applicable et à condition qu'ils n'entraînent pas une charge disproportionnée. La copropriété doit répondre de manière motivée à la demande dans un délai maximal de 60 jours. Entre-temps, des moyens provisoires peuvent être utilisés afin de lui permettre l'accessibilité au logement dans des conditions de sécurité et de dignité sans en affecter la structure. Ces moyens sont provisoires et ne peuvent excéder huit mois, sauf si les travaux ont été autorisés et sont en cours d'exécution.

4. En cas de désaccord ou de refus non motivé de la copropriété, les personnes concernées peuvent demander un rapport à la Commission pour la promotion de l'accessibilité visée par la réglementation en vigueur en matière d'accessibilité.

En vigueur depuis le 11/12/2025 · nouvelle rédaction · Loi 24/2025, du 13 novembre, sur l'accessibilité universelle (BOPA 2025-12-10) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Es conserven els apartats 1 i 2 («[…]»). L’apartat 3 vigent queda substituït pel nou apartat 3 i s’afegeix un apartat 4.
Comment le citer

Art. 46 de la Loi 15/2022, du 23 mai, portant texte consolidé sur les baux d'immeubles urbains, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/15-2022/art-46

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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