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← Loi 15/2022, du 23 mai, portant texte consolidé sur les baux d'immeubles urbains

Loi 15/2022, du 23 mai, portant texte consolidé sur les baux d'immeubles urbains · bopa.mca.ad

Loi

Article 26

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 26.

Le preneur est tenu de :

1. Payer le loyer ou le prix du bail (location) et, le cas échéant, les sommes complémentaires, dans les termes convenus et, à défaut de convention, selon les modalités prévues aux articles 20 et 22 de la présente Loi.

2. User de l'immeuble loué ainsi que des installations et des services avec la diligence d'un bon père de famille, et l'affecter à l'usage convenu et, en tout état de cause, à celui qui découle de sa nature et de la finalité pour laquelle il a été bâti.

3. Effectuer dans l'immeuble loué ou dans ses installations les menues réparations qui sont la conséquence de l'usure due à l'usage ordinaire.

4. Consentir à l'entrée du bailleur dans l'immeuble loué, afin de l'inspecter, pendant la journée, à des heures à convenir.

5. Tolérer les réparations dans l'immeuble loué. Si les réparations durent plus de trente jours, le preneur a droit à une diminution du loyer, pendant la durée des réparations, en proportion de la partie de l'immeuble dont il a été privé, sauf s'il s'agit de réparations dans les parties communes qui ne sont pas à l'usage privatif de l'immeuble loué. Si les réparations ont une durée prévue supérieure à deux mois consécutifs, ou à quatre mois discontinus dans un délai d'un an, et qu'elles empêchent l'immeuble d'être affecté à la finalité pour laquelle il a été loué, le preneur peut résilier unilatéralement le contrat avant l'expiration du délai convenu sans qu'un préavis soit nécessaire ni qu'il soit tenu d'indemniser le bailleur dans les termes prévus aux paragraphes 2 et 3 de l'article 18 de la présente Loi.

6. Porter à la connaissance du bailleur tout fait dommageable qui se produit dans l'immeuble loué.

7. Avoir souscrit et maintenir en vigueur une police d'assurance couvrant suffisamment les dommages et préjudices susceptibles d'être causés au bailleur et aux tiers. Le bailleur est en droit d'exiger du preneur la présentation de la police d'assurance correspondant à l'immeuble loué. Si le preneur ne la lui présente pas, le bailleur peut demander auprès de la compagnie d'assurances avec laquelle le preneur a contracté une attestation de la validité de ladite police tant que le contrat de bail (location) est en vigueur.

8. Restituer l'immeuble à la fin du bail (location) tel qu'il l'a reçu, sauf la détérioration causée par l'écoulement du temps et l'usage normal, ou par une cause inévitable. Toutefois, si le contrat a eu une durée inférieure ou égale au délai minimal établi par la présente Loi, sauf dans le cas prévu au paragraphe 3 de l'article 62, le preneur doit restituer l'immeuble tel qu'il l'a reçu, y compris en ce qui concerne les installations et la peinture. En tout état de cause, si le contrat n'indique pas quel était l'état de l'immeuble au moment du début du bail (location), il est réputé avoir été en bon état, sauf preuve contraire.

9. Tant que la restitution n'a pas eu lieu, et pour autant qu'un régime différent n'ait pas été expressément convenu, continuer à payer les loyers, actualisés le cas échéant, à titre d'indemnité pour occupation indue.

10. Répondre des dommages causés à l'immeuble loué, sauf s'il prouve qu'ils ont été causés sans faute de sa part ni de celle des personnes qui vivent avec lui.

11. Obtenir l'autorisation écrite du bailleur pour réaliser des travaux qui modifient la configuration de l'immeuble loué, ou qui affaiblissent la nature ou la résistance des matériaux employés dans sa construction.

12. Communiquer les données de consommation électrique afin que la partie bailleresse puisse établir l'étiquette énergétique au moyen de la méthode simplifiée.

En vigueur depuis le 01/01/2023 · ajout · Loi 41/2022, du 1er décembre, de mesures de protection, de stimulation du marché et de gouvernance dans le domaine du… (BOPA 2022-12-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 26 de la Loi 15/2022, du 23 mai, portant texte consolidé sur les baux d'immeubles urbains, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/15-2022/art-26

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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