Loi 15/2021, du 17 juin, portant création de l'Institut national du logement · bopa.mca.ad
LoiArticle 4 bis. Habilitation pour l'accès aux données relatives au parc immobilier de logements et le traitement de ces données
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4 bis. Habilitation pour l'accès aux données relatives au parc immobilier de logements et le traitement de ces données
1. L'Institut Nacional de l'Habitatge et le ministère chargé du logement, conjointement ou séparément, disposent d'une légitimité spécifique pour accéder aux données relatives au parc immobilier à usage résidentiel, touristique et de bureaux et à d'autres usages compatibles avec celui de logement, et pour traiter ces données. La licéité du traitement de ces données repose sur l'exécution d'une mission d'intérêt public établie à l'article 33 de la Constitution. Ce traitement est nécessaire pour compléter l'étude du diagnostic du Plan pour le droit au logement et, concrètement, pour connaître avec exactitude la disponibilité de logements par rapport aux projections de croissance démographique, y compris le parc de logements vacants, conformément à la fonction constitutionnelle consistant à veiller à l'utilisation rationnelle du sol et de toutes les ressources naturelles dans le cadre d'un modèle de vie durable.
2. Les données faisant l'objet du traitement sont l'identification des logements sur plan par typologies et usages, avec identification également des titulaires, ainsi que les données de consommation des fournitures et l'état d'occupation. Ces données peuvent être demandées à d'autres départements du Gouvernement, aux comuns, aux organismes autonomes, aux entités parapubliques, aux entités fournisseuses de services, publiques ou privées, à la Chambre des notaires et aux notaires.
3. Sont considérées comme personnes intéressées concernées les personnes physiques ou morales propriétaires des logements, ainsi que les titulaires d'un droit de superficie, d'un usufruit ou de tout autre droit réel conférant des pouvoirs de disposition sur les logements. Sont également des personnes intéressées concernées les personnes qui occupent les logements à usage résidentiel en vertu d'un contrat de bail.
4. Les finalités de l'accès aux données visées au paragraphe précédent et de leur traitement sont uniquement et exclusivement les suivantes :
a) La localisation des logements vacants et la recherche des causes de leur sous-utilisation dans des contextes de forte demande sur le marché du logement locatif.
b) La connaissance du parc immobilier existant dans le pays, des usages des logements répartis par paroisses, de l'état de conservation et de réhabilitation du parc, du degré d'accessibilité des logements à usage résidentiel permanent ou temporaire, ainsi que touristique.
c) L'état d'occupation des logements à usage résidentiel permanent et temporaire et le nombre de personnes composant le foyer afin d'identifier les situations de surpeuplement.
d) L'étude des besoins de la population, des paroisses et des propriétaires, conjointement avec les projections démographiques et de formation des foyers.
e) Les typologies des foyers existant dans le pays, unipersonnels ou d'unités de vie commune, avec des données ventilées par sexe, âge et existence d'un lien de parenté au sein de l'unité de vie commune, afin d'étudier le taux d'émancipation, la typologie de foyer et le type de logement nécessaire en fonction de l'évolution démographique, du maintien des modèles résidentiels et des changements et besoins de ces modèles.
f) L'accomplissement des obligations fiscales par les personnes physiques et morales soumises à imposition, ainsi que le contrôle fiscal du Gouvernement et des comuns.
g) La promotion de campagnes d'information sur les politiques de réhabilitation et, les obligations découlant du devoir de conservation et d'entretien des bâtiments, et veiller au respect de la réglementation en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme et d'environnement.
h) L'étude des prix d'accès et d'entretien du logement en accession à la propriété et en location afin de fournir des indicateurs statistiques actualisés.
i) L'étude de la dépense énergétique actuelle des logements à usage résidentiel et touristique afin d'approuver, le cas échéant, des programmes favorisant les économies d'énergie et une consommation responsable et durable.
5. L'Institut Nacional de l'Habitatge est le responsable du traitement des données obtenues au moyen de la légitimation de l'accès établie par le présent article. Le traitement des données obtenues par l'Institut Nacional de l'Habitatge peut être effectué de manière directe ou au moyen de la conclusion d'un contrat de prestation de services ou de la collaboration avec le Département de la Statistique du Gouvernement, qui assument la qualité de sous-traitant. L'identification des titulaires des logements sera effectuée de manière restreinte, en présence d'indices démontrant que le logement n'est pas occupé, conformément aux principes de minimisation des données, d'exactitude et de proportionnalité. Une fois les logements vacants identifiés, l'Institut Nacional de l'Habitatge soumet le reste des données à un processus de pseudonymisation, le cas échéant.
6. L'Institut Nacional de l'Habitatge peut, sur demande préalable, communiquer aux administrations publiques correspondantes les données strictement nécessaires à l'accomplissement des obligations fiscales auxquelles sont soumis les titulaires des logements.
7. Avant d'accéder aux données demandées aux administrations et entités visées au paragraphe 2 du présent article et de les traiter, l'Institut Nacional de l'Habitatge conjointement avec le ministère chargé du logement doivent faire réaliser l'analyse d'impact du traitement de ces données et procéder à la consultation préalable de l'Agence andorrane de protection des données, dans le cas où le traitement comporte un risque élevé.
8. Les données doivent être conservées conformément à la réglementation applicable en matière de conservation des archives et de gestion des documents.
9. Compte tenu de la finalité d'intérêt public du traitement de ces données, le droit d'opposition et d'effacement des données par la personne intéressée n'est pas applicable. Toutefois, la personne intéressée a le droit d'exercer le droit d'accès et de rectification. Elle a également le droit d'exercer le droit à la limitation du traitement pour autant que l'objet de la limitation n'empêche pas la réalisation des finalités susmentionnées. La personne intéressée peut s'adresser par écrit à l'Institut Nacional de l'Habitatge, en tant que responsable du traitement, pour exercer les droits d'accès, de rectification et de limitation du traitement.
Art. 4 bis de la Loi 15/2021, du 17 juin, portant création de l'Institut national du logement, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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