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← Loi 12/2017, du 22 juin, sur l'organisation et la supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre

Loi 12/2017, du 22 juin, sur l'organisation et la supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Disposition transitoire deuxième. Régime des entreprises d’assurance et de réassurance disposant d’une autorisation d’opérer obtenue avant l’entrée en vigueur de la présente Loi

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Disposition transitoire deuxième. Régime des entreprises d’assurance et de réassurance disposant d’une autorisation d’opérer obtenue avant l’entrée en vigueur de la présente Loi

1. Les autorisations administratives accordées aux entreprises d’assurance et de réassurance domiciliées dans la Principauté d’Andorre en vertu de la législation antérieure restent valables.

2. Les autorisations administratives accordées aux d’entreprises d’assurance et de réassurance domiciliées hors de la Principauté d’Andorre en vertu de la législation antérieure restent valables. Il en est de même des nominations de délégués et de l’établissement de délégations effectués en vertu de la législation antérieure. Les entreprises dont dépendent les délégations autorisées en vertu de la réglementation antérieure peuvent se prévaloir du régime de déclaration d’équivalence établi par les paragraphes 5 à 8 de l’article 29.

3. Les entreprises et délégations visées aux paragraphes précédents, doivent se conformer à la Loi dans les termes suivants :

a) À compter du 1er janvier 2018, la Loi est intégralement applicable aux entreprises et délégations visées aux paragraphes précédents, sans préjudice des dispositions ci-après concernant le Titre IV.

b) La mise en conformité avec le Titre IV de la Loi des entreprises et délégations visées aux paragraphes précédents s’effectue de manière progressive et proportionnée pendant un délai de cinq ans, à compter du 1er janvier 2018. Pendant ce délai, dans le cadre établi par la Loi et le Règlement, l’Autorité de supervision des assurances et des réassurances ou, le cas échéant, le ministère des Finances, conformément au paragraphe 2 de la disposition transitoire première, édictent les circulaires, instructions et communications techniques nécessaires établissant les termes de spécifiques de la mise en conformité. En particulier, pendant le délai de mise en conformité, sans préjudice des autres pouvoirs conférés par la Loi, l’Autorité de supervision des assurances et des réassurances ou, le cas échéant, le ministère des Finances conformément au paragraphe 2 de la disposition transitoire première, établissent le régime de présentation des informations quantitatives et qualitatives annuelles et trimestrielles que doivent transmettre lesdites entreprises et délégations. Le manquement aux obligations de présentation de ces informations constitue un cas d’infraction très grave aux fins des dispositions du Titre V de la Loi.

En vigueur depuis le 01/01/2018 · texte original · Loi 12/2017, du 22 juin, sur l'organisation et la supervision des assurances et des réassurances de la Principauté… (BOPA 2017-07-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Disposition transitoire deuxième de la Loi 12/2017, du 22 juin, sur l'organisation et la supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/12-2017/dt-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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