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← Loi 12/2017, du 22 juin, sur l'organisation et la supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre

Loi 12/2017, du 22 juin, sur l'organisation et la supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Disposition additionnelle première. Branches d'assurance

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière
Disposition additionnelle première. Branches d'assurance
Aux fins de la présente Loi, les branches d'assurance suivantes sont distinguées :
1. Branches d'assurance autres que vie :
a) Accidents.
b) Maladie.
c) Véhicules terrestres.
d) Véhicules ferroviaires.
e) Aéronefs.
f) Véhicules maritimes, lacustres et fluviaux.
g) Transport de marchandises.
h) Incendie et éléments naturels.
i) Autres dommages aux biens.
j) Responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs.
k) Responsabilité civile aéronefs.
l) Responsabilité civile véhicules maritimes, lacustres et fluviaux.
m) Responsabilité civile générale.
n) Crédit.
o) Caution.
p) Pertes pécuniaires diverses.
q) Protection juridique.
r) Assistance.
s) Obsèques.
2. Risques accessoires : l'entité qui obtient un agrément pour un risque principal relevant d'une branche d'assurance autre que vie ou d'un groupe de branches peut également couvrir les risques compris dans une autre branche sans devoir obtenir d'agrément pour ces risques, pourvu que les conditions requises suivantes soient remplies :
a) Qu'ils soient liés au risque principal.
b) Qu'ils concernent l'objet couvert contre le risque principal.
c) Qu'ils soient couverts par le contrat qui couvre le risque principal.
d) Que l'agrément dans la branche à laquelle appartient le risque accessoire n'exige pas de garanties financières préalables plus élevées que pour le risque principal, sauf si, en ce qui concerne cette dernière condition, le risque accessoire est celui de responsabilité civile dont la couverture ne dépasse pas les limites déterminées par voie de règlement.
3. Branche vie : l'assurance directe sur la vie est comprise dans une seule branche, la branche vie, qui comprend :
a) L'assurance sur la vie, tant en cas de décès qu'en cas de survie, ou les deux conjointement, l'assurance de rente étant incluse dans l'assurance en cas de survie ; l'assurance sur la vie avec contre-assurance ; l'assurance nuptialité et l'assurance natalité. Elle comprend également l'une quelconque de ces assurances lorsqu'elles sont liées à des fonds d'investissement ou à d'autres actifs analogues.
b) L'assurance dépendance.
c) Les opérations de capitalisation fondées sur une technique actuarielle qui consistent à obtenir des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant en contrepartie de versements uniques ou périodiques fixés au préalable.
d) Les opérations de gestion de fonds collectifs de retraite, entendues comme celles qui impliquent pour l'entité d'assurance de gérer les placements et, notamment, les actifs représentatifs des réserves des entités qui servent des prestations en cas de décès, en cas de vie ou en cas de cessation ou de réduction d'activités ou d'atteinte de l'âge légal de la retraite. Ces opérations sont également comprises lorsqu'elles sont assorties d'une garantie d'assurance, portant soit sur la conservation du capital, soit sur le service d'un intérêt minimal.
e) Les opérations tontinières, entendues comme celles qui comportent la constitution d'associations réunissant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs apports et de répartir l'avoir ainsi constitué entre les survivants ou entre leurs héritiers.
4. Risques complémentaires à la branche vie : les entités agréées pour opérer dans la branche vie peuvent couvrir, à titre de risques complémentaires, ceux compris dans la branche accidents et dans la branche maladie, sans devoir obtenir d'agrément pour ces branches, pourvu que les conditions requises suivantes soient remplies :
a) Qu'ils soient liés au risque principal.
b) Qu'ils concernent l'objet couvert contre le risque principal.
c) Qu'ils soient garantis dans un même contrat.
d) Lorsque la branche complémentaire est la branche maladie, qu'elle ne comprenne pas de prestations d'assistance sanitaire ni de prestations d'assistance pour dépendance. Ces conditions requises sont réputées également remplies lorsque, dans le même contrat, sont assurés le risque vie de l'assuré et les risques des branches d'assurance accidents, maladie et obsèques des membres de sa famille jusqu'au troisième degré de consanguinité.
En vigueur depuis le 01/01/2018 · texte original · Llei 12/2017, del 22 de juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances (BOPA 2017-07-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Disposition additionnelle première de la Loi 12/2017, du 22 juin, sur l'organisation et la supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/12-2017/da-1

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.