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← Loi 12/2017, du 22 juin, sur l'organisation et la supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre

Loi 12/2017, du 22 juin, sur l'organisation et la supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 57. Sanctions

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 57. Sanctions

1. Pour la commission d'infractions très graves, l'une des sanctions suivantes peut être imposée, alternativement ou conjointement :

a) Révocation de l'autorisation. La révocation peut porter sur tout ou partie seulement des branches dans lesquelles l'entité est autorisée à opérer.

b) Suspension de l'autorisation pour une période qui ne peut être supérieure à dix ans ni inférieure à cinq ans. La suspension peut porter sur tout ou partie seulement des branches dans lesquelles l'entité est autorisée à opérer.

c) Sanction pécuniaire administrative d'un montant pouvant atteindre 1,5% du chiffre d'affaires net enregistré au cours de l'exercice immédiatement antérieur à l'exercice au cours duquel l'infraction a été commise, qui ne peut en aucun cas être inférieure à 50.001 euros.

d) Sanction pécuniaire administrative comprise entre 50.001 euros et 100.000 euros pour les personnes physiques, pour autant que les infractions soient imputables à leur conduite intentionnelle ou négligente.

e) Sanction pécuniaire administrative pouvant atteindre le double du montant des bénéfices obtenus ou des pertes évitées grâce à l'infraction, lorsque celui-ci peut être déterminé.

f) L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer des fonctions dans des entités d'assurance et de réassurance, à l'encontre des membres du conseil d'administration et de la direction générale ou de toute autre personne physique ou morale considérée comme responsable.

g) Avertissement public avec publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Nonobstant ce qui précède, dans le cas de l'infraction très grave prévue à la lettre i ) de l'article 54, en ce qui concerne le non-respect des normes impératives de la législation spécifique relative au contrat d'assurance, l'une des sanctions suivantes peut être imposée, alternativement ou conjointement :

a) Suspension pour un délai compris entre un et cinq ans de l'exercice de l'activité.

b) Sanction pécuniaire administrative d'un montant pouvant atteindre 1,5% du chiffre d'affaires net enregistré au cours de l'exercice immédiatement antérieur à l'exercice au cours duquel l'infraction a été commise, qui ne peut en aucun cas être inférieure à 12.001 euros.

c) Sanction pécuniaire administrative comprise entre 12.001 euros et 50.000 euros pour les personnes physiques, pour autant que les infractions soient imputables à leur conduite intentionnelle ou négligente.

d) Sanction pécuniaire administrative pouvant atteindre le montant des bénéfices obtenus ou des pertes évitées grâce à l'infraction, lorsque celui-ci peut être déterminé.

e) Un avertissement public au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

2. Pour la commission d'infractions graves, l'une des sanctions suivantes peut être imposée, alternativement ou conjointement :

a) Suspension de l'autorisation pour une période pouvant aller jusqu'à cinq ans. La suspension peut porter sur tout ou partie seulement des branches dans lesquelles l'entité est autorisée à opérer.

b) Sanction pécuniaire administrative d'un montant pouvant atteindre 1% du chiffre d'affaires net enregistré au cours de l'exercice immédiatement antérieur à l'exercice au cours duquel l'infraction a été commise ou amende, qui ne peut en aucun cas être inférieure à 25.001 euros.

c) Sanction pécuniaire administrative comprise entre 25.001 euros et 50.000 euros pour les personnes physiques, pour autant que les infractions soient imputables à leur conduite intentionnelle ou négligente.

d) Sanction pécuniaire administrative pouvant atteindre le montant des bénéfices obtenus ou des pertes évitées grâce à l'infraction, lorsque celui-ci peut être déterminé.

e) Avertissement public avec publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Nonobstant ce qui précède, dans le cas des infractions graves prévues aux lettres f ), g ) et h ) de l'article 55, l'une des sanctions suivantes peut être imposée, alternativement ou conjointement :

a) Suspension pour un délai compris entre un et cinq ans de l'exercice de l'activité.

b) Sanction pécuniaire administrative d'un montant pouvant atteindre 1% du chiffre d'affaires net enregistré au cours de l'exercice immédiatement antérieur à l'exercice au cours duquel l'infraction a été commise, qui ne peut en aucun cas être inférieure à 6.001 euros.

c) Sanction pécuniaire administrative comprise entre 6.001 euros et 12.000 euros pour les personnes physiques, pour autant que les infractions soient imputables à leur conduite intentionnelle ou négligente.

d) Sanction pécuniaire administrative pouvant atteindre le montant des bénéfices obtenus ou des pertes évitées grâce à l'infraction, lorsque celui-ci peut être déterminé.

e) Un avertissement public au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

3. Pour la commission d'infractions légères, l'une des sanctions suivantes peut être imposée, alternativement ou conjointement :

a) Sanction pécuniaire administrative d'un montant pouvant atteindre 0,75% du chiffre d'affaires net enregistré au cours de l'exercice immédiatement antérieur à l'exercice au cours duquel l'infraction a été commise, qui ne peut en aucun cas être inférieure à 5.000 euros.

b) Sanction pécuniaire administrative comprise entre 5.000 euros et 25.000 euros pour les personnes physiques, pour autant que les infractions soient imputables à leur conduite intentionnelle ou négligente.

c) Sanction pécuniaire administrative pouvant atteindre le montant des bénéfices obtenus ou des pertes évitées grâce à l'infraction, lorsque celui-ci peut être déterminé.

d) Avertissement privé. Nonobstant ce qui précède, dans le cas de l'infraction légère prévue à la lettre e ) de l'article 56, l'une des sanctions suivantes peut être imposée, alternativement ou conjointement :

a) Sanction pécuniaire administrative d'un montant pouvant atteindre 0,75% du chiffre d'affaires net au cours de l'exercice immédiatement antérieur à l'exercice au cours duquel l'infraction a été commise, qui ne peut en aucun cas être inférieure à 2.500 euros.

b) Sanction pécuniaire administrative comprise entre 2.500 euros et 6.000 euros pour les personnes physiques, pour autant que les infractions soient imputables à leur conduite intentionnelle ou négligente.

c) Sanction pécuniaire administrative pouvant atteindre le montant des bénéfices obtenus ou des pertes évitées grâce à l'infraction, lorsque celui-ci peut être déterminé.

d) Avertissement privé.

4. Lors de l'imposition des sanctions, le principe de proportionnalité doit être appliqué, afin de les graduer dûment en tenant compte des circonstances aggravantes et atténuantes qui se présentent et, dans tous les cas, des circonstances suivantes :

a) La nature et le nombre ou la fréquence des faits constitutifs de l'infraction.

b) L'intentionnalité et/ou le degré de négligence de l'infraction.

c) Le défaut de vigilance et les insuffisances des mécanismes de prévision.

d) La gravité du danger créé ou des dommages et préjudices causés.

e) Les conséquences défavorables des faits pour le secteur de l'assurance, le système financier ou l'économie de la Principauté d'Andorre.

5. Si la responsabilité d'avoir commis une infraction est attribuée à une entité, les membres de l'organe d'administration et de la haute direction de l'entité en sont également responsables à titre personnel, lorsque les infractions commises sont imputables au dol ou à la faute grave desdits membres de l'organe d'administration et de la haute direction de l'entité. Toutefois, ils sont exonérés de responsabilité dans les cas suivants :

a) Lorsqu'ils ont voté contre l'acte, l'accord ou la décision qui, le cas échéant, détermine la commission de l'infraction ou s'y sont effectivement opposés de quelque manière que ce soit.

b) Lorsque l'acte, l'accord ou la décision qui, le cas échéant, détermine la commission de l'infraction est exclusivement imputable à une commission ou à un organe exécutif dont ne fait pas partie le membre de l'organe d'administration ou de la haute direction concerné, ou lorsqu'il est exclusivement imputable à une autre personne physique exerçant des fonctions exécutives.

6. Dans le cas d'entités éteintes par fusion, cession globale d'actif et de passif ou scission, la responsabilité administrative des sanctions d'amende dans le domaine de la supervision des assurances privées peut être exigée de l'entité cessionnaire ou acquéreur, compte tenu, dans le cas de la scission, du pourcentage du patrimoine acquis.

7. Indépendamment du type de sanction, l'Autorité de supervision des assurances et réassurances ne peut imposer plus d'une sanction à un même sujet pour une même infraction.

En vigueur depuis le 14/01/2027 · nouvelle rédaction · Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre (BOPA 2026-01-14) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Les antigues amonestacions 1.d, 2.c i 3.b queden desplaçades a 1.g, 2.e i 3.d. Es conserven les lletres 1.a, 1.b i 2.a i els apartats 4 a 7. [CONTROL: canvi parcial però el text coincideix només un 48% amb l'anterior]
Comment le citer

Art. 57 de la Loi 12/2017, du 22 juin, sur l'organisation et la supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 14/01/2027.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/12-2017/art-57?data=2027-01-14

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (6) lien automatique

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