Loi 12/2004, du 30 juin, sur la copropriété · bopa.mca.ad
LoiArticle 5. Division des parties privatives
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Division des parties privatives
Les unités immobilières et annexes peuvent faire l'objet d'une réunion ou d'une division matérielle, ainsi qu'être augmentées ou diminuées par adjonction ou détachement d'une partie. Dans ces cas, outre le consentement des titulaires concernés, l'approbation de l'Assemblée des propriétaires est requise, à laquelle il appartient de déterminer les nouvelles quotes-parts de participation des appartements transformés conformément aux dispositions de l'article 3, sans modifier les quotes-parts des autres. Par exception, l'autorisation de l'Assemblée n'est pas nécessaire lorsque les Statuts reconnaissent expressément la faculté d'effectuer la réunion, la division, l'adjonction ou le détachement sans cette autorisation, à condition que les quotes-parts des autres unités immobilières ne soient pas modifiées et que les travaux n'affectent pas les parties communes. Aux fins du paragraphe précédent, ne sont pas considérées comme parties communes les cloisons de séparation ni le pavement ou les revêtements de sol des unités immobilières devant être modifiés, pourvu que la modification n'altère pas la sécurité de l'immeuble, sa structure générale ou sa configuration extérieure et ne porte pas préjudice aux droits des autres propriétaires. L'acte de modification du titre constitutif doit mentionner en tout cas les autorisations administratives qui justifient le respect de la réglementation urbanistique.
Art. 5 de la Loi 12/2004, du 30 juin, sur la copropriété, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.