Loi 12/2004, du 30 juin, sur la copropriété · bopa.mca.ad
LoiArticle 32. Qualité pour agir et exercice des actions en contestation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 32. Qualité pour agir et exercice des actions en contestation
1. Ont qualité pour contester les décisions de l'Assemblée :
a) Les propriétaires opposés à la décision, pourvu qu'ils aient fait consigner leur vote contraire lors de l'Assemblée.
b) Les propriétaires absents de la réunion.
c) Ceux qui ont été indûment privés de l'exercice de leur droit de vote.
2. Dans tous les cas, pour pouvoir contester les décisions de l'Assemblée, le propriétaire doit être à jour du paiement des dettes échues envers la Communauté ou avoir procédé à la consignation judiciaire de leur montant. Cette règle n'est pas applicable à la contestation des décisions de l'Assemblée relatives à la fixation ou à la modification des quotes-parts de participation.
3. L'action en contestation des décisions de l'Assemblée des propriétaires est instruite selon la procédure abrégée régie par la Loi du Code de procédure civile, avec les particularités établies par le présent article. L'action est dirigée contre la Communauté de propriétaires, sauf si la nullité doit produire des effets dans la sphère individuelle ou privée de l'un des propriétaires ; dans ce cas, ledit propriétaire doit également être assigné.
4. L'action est frappée de péremption au terme de trente jours à compter du jour de l'adoption de la décision, sauf s'il s'agit d'actes contraires à la présente Loi ou aux Statuts, auquel cas le délai de péremption est d'un an. À l'égard des propriétaires absents, les délais courent à compter de la communication de la décision selon les modalités prévues à l'article 12. Les délais de péremption qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les décisions sont contraires à l'ordre public ou à d'autres normes impératives, à l'égard desquelles s'appliquent les règles générales relatives à l'exercice de l'action en nullité et les principes généraux de bonne foi.
5. La contestation des décisions de l'Assemblée n'en suspend pas l'exécution, sauf si le batlle, à la demande du demandeur et après audition de la Communauté de propriétaires, en décide ainsi à titre conservatoire au vu des circonstances de l'espèce.
Art. 32 de la Loi 12/2004, du 30 juin, sur la copropriété, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/12-2004/art-32
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.