Loi 10/2012, du 21 juin, sur l'investissement étranger dans la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiDisposition additionnelle quatrième
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition additionnelle quatrième.
1. Les établissements bancaires andorrans doivent fournir au ministère chargé des finances les informations que celui-ci leur demande, à titre individuel et de manière exceptionnelle, sur l'origine, la destination et l'objet des opérations liées aux investissements régis par la présente Loi auxquelles ils interviennent.
2. Les établissements bancaires andorrans doivent communiquer trimestriellement au ministère chargé des finances des informations relatives aux mouvements de capitaux sur une base agrégée et classées par pays d'origine et de destination.
3. Les établissements bancaires andorrans ne peuvent exécuter aucune des opérations visées à l'article 4 de la présente Loi sans avoir obtenu au préalable les informations visées au paragraphe 1, et toutes les personnes qui participent aux opérations sont tenues de les fournir.
Disposition additionnelle quatrième de la Loi 10/2012, du 21 juin, sur l'investissement étranger dans la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.