Jugement du Tribunal constitutionnel du 20-4-2015 relatif au recours d’empara 2014-44-RE
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2014-44-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 36/2015 (29/04/2015)
- Date
- 20/04/2015
ls27036001 Affaire 2014-44-RE (Janer Rossell c/ Principauté d’Andorre) Jugement du Tribunal constitutionnel du 20-4-2015 relatif au recours d’empara 2014-44-RE Numéro d’enregistrement 615-2014. Recours d’empara Jugement du 20 avril 2015 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 3 décembre 2014, par la représentation procédurale de M. Jordi Janer Rossell, par lequel celui-ci forme un recours d’empara contre les ordonnances du 10 octobre 2014 et du 12 novembre de la même année, rendues par le batlle de garde, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à la présomption d’innocence, reconnus à l’article 10 de la Constitution, et attendu qu’il demande au Tribunal constitutionnel d’accorder l’empara sollicité, de déclarer la violation des droits fondamentaux précités et qu’un préjudice moral a été causé au requérant ; toutefois, dès lors qu’il renonce à toute indemnisation pécuniaire, il demande, à titre de compensation morale, la simple déclaration de l’existence du préjudice moral et de son droit à l’empara pour ces faits, ainsi qu’il soit ordonné de supprimer les effets qui perdurent de ces actes accomplis en violation des droits fondamentaux, en particulier le rétablissement de sa fiche de police dans l’état antérieur aux faits. De même, il demande que soit déclaré son droit au paiement des dépenses de procédure et qu’il soit porté réparation à sa dignité de citoyen dans les termes qu’il a sollicités ; De même, le 17 décembre 2014, cette même représentation procédurale a présenté un complément au mémoire présenté le 3 décembre précédent, dès lors que, compte tenu du calcul des délais, elle n’avait pas pu attendre, pour présenter son recours d’empara, que soit rendue l’ordonnance du 5 décembre 2014. Par ce mémoire, elle étend son recours d’empara à cette dernière décision du batlle de garde. Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu les rapports du Ministère public du 21 janvier 2015 et du 3 mars de la même année ; Vu l’ordonnance du Tribunal constitutionnel du 16 février 2015, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d’empara 2014-44-RE ; Vu le mémoire d’observations présenté, le 5 mars 2015, par la représentation procédurale de M. Jordi Janer Rossell ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; Antécédents Premier Le 9 octobre 2014, Mme Judith Jorge Jordana, directrice adjointe du Département des Douanes et du Commerce extérieur, a déposé une plainte auprès du Service de Police dans laquelle elle exposait que, depuis le 1er octobre 2014, elle ne trouvait plus son agenda professionnel, qui contenait des informations très sensibles, confidentielles et importantes. Bien qu’elle ait initialement pensé l’avoir égaré, en raison d’une publication parue ce jour-là dans le journal Bon Dia, dans laquelle il était indiqué textuellement : « Trouvé agenda de directrice au contenu très intéressant. S’adresser ici », l’intéressée a pensé que quelqu’un avait pu le lui soustraire dans son bureau, qui est habituellement ouvert. Deuxième Ce même jour, la Batllia, par ordonnance, requérait du journal Bon Dia qu’il communique les informations relatives au message précité (numéro de téléphone ou ligne IP, origine du message, etc.), ainsi que du directeur d’Andorra Telecom qu’il communique aux agents désignés dans l’ordonnance l’identité du titulaire de cette ligne. À l’issue de ces investigations, il est apparu que ce titulaire était M. Jordi Janer Rossell, ancien directeur adjoint du Département des Douanes, démis de ces fonctions, mais qui continuait de travailler au sein du Département en question. Troisième Au vu de ces faits, le batlle de garde a considéré qu’il existait des indices suffisants et concordants permettant de considérer que les faits dénoncés seraient constitutifs d’un délit majeur de découverte de secrets documentaires et a rendu une ordonnance (du 10 octobre 2014) par laquelle il ordonnait l’arrestation de M. Jordi Janer Rossell, afin de recueillir sa déclaration sur les faits de la cause. De même, il ordonnait la perquisition de son domicile personnel afin de procéder à la saisie de l’agenda recherché. Quatrième M. Jordi Janer Rossell a été arrêté immédiatement à son domicile, où il dormait avec sa famille. La perquisition de son domicile a commencé à 1.30 h et vers 4.40 h il a été conduit dans les locaux judiciaires. Lors de la perquisition domiciliaire, l’agenda recherché n’a pas été trouvé. M. Jordi Janer Rossell a finalement fait sa déclaration devant le batlle à 12.45 le 10 octobre et, par ordonnance, il a été remis en liberté à 13.41 h. Entre-temps, selon ce qu’il affirme dans son mémoire en nullité des actes de procédure, l’agenda a fini par réapparaître ce même matin dans le bureau de la plaignante. Cinquième La représentation procédurale de M. Jordi Janer Rossell a alors soulevé un incident de nullité des actes de procédure contre l’ordonnance du batlle de garde, dès lors qu’elle considérait qu’il avait été porté atteinte à son droit à la juridiction, dans son volet du droit à la présomption d’innocence, ces deux articles étant reconnus à l’article 10 de la Constitution. De cette violation aurait découlé une autre violation de droits fondamentaux, à savoir : le droit à la liberté (art. 9 de la CA), le droit à l’intimité privée et familiale (art. 14 de la CA), le droit à l’inviolabilité du domicile (art. 15 de la CA) et le droit à l’honneur et à l’image (art. 14 précité). Sixième Le 12 novembre 2014, le batlle a décidé de rejeter cet incident de nullité des actes de procédure. Le contenu de cette ordonnance est étendu et il a conclu, entre autres points, qu’il ressortait des investigations menées, prima facie , des éléments plus que suffisants, non seulement pour considérer que les faits dénoncés étaient typiques et relevaient du délit majeur de l’article 182 du Code pénal (découverte de secrets documentaires), mais aussi que l’auteur du sms était la personne qui en avait prétendument accompli tous les comportements propres exigibles pour sa caractérisation, étant entendu qu’il s’agissait d’une infraction d’intention qui, par voie de conséquence, n’exigeait pour être constituée aucune extériorisation de l’information obtenue illégalement, ni la réalisation d’aucune forme de chantage ou d’extorsion. Il ajoutait qu’à partir du moment où le demandeur admettait dans un organe de presse les différents comportements qui constituent l’infraction, il ne peut s’étonner de se voir inculpé et d’avoir été arrêté. De même, en ce qui concerne la mesure de détention provisoire, il déclare que celle-ci s’avérait pleinement légitime, justifiée et également nécessaire afin d’éviter que le document recherché ne puisse disparaître. La présomption d'innocence du demandeur n'a pas été violée lors d'une phase initiale de l'instruction ; bien au contraire, compte tenu de l'accumulation d'indices concordants qui conduisaient à lui imputer la commission d'un délit majeur grave, il a été agi dès le premier moment dans le plein respect de ses droits et garanties procédurales. En ce qui concerne la violation des autres droits fondamentaux allégués, les immixtions que le demandeur affirme avoir subies sont des conséquences indirectes de sa détention et de la perquisition domiciliaire, actes qui sont intervenus de manière absolument conforme au Droit. Septième Le 18 novembre 2014, la représentation procédurale de M. Jordi Janer Rossell a présenté un second incident de nullité des actes de procédure, au motif qu'elle a considéré que, conformément aux dispositions de l'article 18 bis de la Loi transitoire de procédures judiciaires, son premier incident de nullité des actes de procédure ne lui avait pas été communiqué afin de pouvoir y présenter des observations, ce qui, selon elle, aurait violé son droit à la juridiction reconnu à l'article 10 de la Constitution. Huitième Le 3 décembre 2014, la représentation procédurale de M. Jordi Janer Rossell a formé un recours d'empara contre les ordonnances du 10 octobre 2014 et du 12 novembre de la même année, rendues par le batlle de garde, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à la présomption d'innocence, reconnus à l'article 10 de la Constitution. En premier lieu, cette partie allègue un défaut d'audience dans le traitement de l'incident de nullité des actes de procédure, raison pour laquelle elle n'a pas eu l'occasion de formuler des observations supplémentaires, ni de demander l'administration de certaines preuves qu'elle considérait nécessaires à sa défense. Elle ajoute que l'objet du présent recours n'est pas la déclaration de la nullité des preuves obtenues par l'instruction et qui ont démontré son innocence, mais la confirmation que les procédures d'enquête utilisées ont manqué de logique et de caractère raisonnable factuel et juridique d'une consistance suffisante pour que la grave violation de ses droits fondamentaux soit justifiée, nécessaire et proportionnée, dès lors qu'il s'est produit une action précipitée, arbitraire et disproportionnée des pouvoirs publics qui ont violé le principe de la présomption d'innocence et ont causé un préjudice moral au requérant. En ce qui concerne la présomption d'innocence, après avoir mis en exergue la jurisprudence constitutionnelle et européenne sur ce point, elle déclare que les limites de ce droit ont été dépassées pour les motifs suivants : premièrement, parce que la rédaction de la décision attaquée révèle une conviction de culpabilité qui excède l'impartialité exigible dans une décision judiciaire ; deuxièmement, parce que la décision contient des erreurs d'analyse d'un point de vue juridique qui empêchent que la décision soit justifiée (concrètement en relation avec le message publié dans le journal, la qualification du prétendu délit, le risque de divulgation, etc.) ; troisièmement, elle contient également des erreurs d'appréciation logique du point de vue des faits disponibles (crédibilité démesurée en relation avec le contenu de l'agenda et avec celui du message sms, personnalité et position de la personne identifiée) ; et quatrièmement, la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée, elle n'offre qu'une apparence de motivation, mais se limite à faire des descriptions, sans développer aucun raisonnement. En ce qui concerne le contenu de l'ordonnance du 12 novembre 2014 qui statue sur l'incident de nullité des actes de procédure, cette partie reconnaît davantage d'efforts intellectuels de la part du batlle ; toutefois, elle demeure préoccupée en tant que citoyen par la conception des tribunaux en relation avec la privation de droits fondamentaux et avec leur banalisation. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité dans les termes précisés en tête de l'écrit. Neuvième Le 5 décembre 2014, le batlle a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait ce second incident de nullité des actes de procédure. Après avoir cité et reproduit la jurisprudence constitutionnelle relative à ce point, il conclut que l'auteur de l'incident se limite à dénoncer l'éventuel défaut d'audience, sans exposer, à aucun moment, l'atteinte concrète que celui-ci aurait pu porter à son droit à la défense. Dixième Le 17 décembre 2014, la représentation procédurale de M. Jordi Janer Rossell a présenté un complément à l'écrit présenté le 3 décembre précédent, au motif que, compte tenu du calcul des délais, elle n'avait pas pu attendre le prononcé de l'ordonnance du 5 décembre 2014 pour présenter son recours d'empara. Par cet écrit, elle étend son recours d'empara à cette dernière décision du batlle de garde. Onzième Le 21 janvier 2015, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel, à titre préliminaire, en ce qui concerne le grief du défaut d'audience dans l'incident de nullité des actes de procédure, il déclare que la partie requérante ne démontre pas en quoi ce défaut lui a causé une absence de défense et cite sur ce point la jurisprudence récente du Tribunal constitutionnel énoncée dans l'ordonnance du 17 octobre 2014, rendue dans l'affaire 2014-27-RE. Sur le fond, le Ministère public ne partage pas les observations contenues dans le recours d'empara, dès lors que les décisions attaquées n'ont pas été rendues de manière arbitraire et n'ont pas non plus violé aucun des droits invoqués. Le Ministère public se place au moment de l'instruction et relate les circonstances dénoncées, les éléments d'enquête et les moyens objectifs permettant de déterminer les circonstances des faits et l'identification de leurs auteurs. De cet examen, il conclut que les mesures adoptées par le batlle de garde ont été nécessaires et proportionnées dans le cadre d'une enquête portant sur la commission présumée d'un délit majeur, sans qu'aucune autre enquête supplémentaire ne puisse être menée afin d'éviter la disparition de preuves et la récupération de l'agenda. Il souligne que l'article 27 du Code de procédure pénale, qui régit les détentions, ne prévoit pas que doive être prise en compte aucune des circonstances établies à l'article 103 du même Code, lequel régit la détention provisoire. Ces deux articles affectent le droit à la liberté, mais sont juridiquement différents et répondent à des motivations et à des hypothèses de fait et de droit différentes. La partie requérante ne peut, par conséquent, prétendre que sa présomption d'innocence a été violée. S'il est vrai que l'agenda est soudainement réapparu, l'affaire ouverte en relation avec ces faits demeure en instruction et une ordonnance de mise en liberté du requérant a été rendue parce qu'il n'existait pas d'indices suffisants de criminalité dans l'attente d'enquêtes ultérieures. Il ressort de l'écrit du recours d'empara que l'objectif du requérant est l'effacement de sa fiche policière découlant de sa détention. Cette demande ne relève ni du batlle de garde ni du Ministère public. Cette demande devait être formulée auprès du Service de police et, en cas de refus, le requérant devait former les recours administratifs correspondants jusqu'à épuiser la voie juridictionnelle et saisir le Tribunal constitutionnel le cas échéant. Toutefois, le Ministère public considère que cette prétention est prématurée, étant donné que les diligences font l'objet d'une enquête et n'ont été ni classées ni n'ont fait l'objet d'un non-lieu ; par conséquent, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme citée par le requérant ne peut pas encore être appliquée. Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer l'irrecevabilité de cette affaire conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel des violations dénoncées. Douzième Le 16 février 2015, le Tribunal constitutionnel a décidé de déclarer recevable ce recours d'amparo, sans effet suspensif, et a transmis l'affaire à la partie requérante afin qu'elle présente les observations qu'elle estimerait pertinentes, et le mémoire complémentaire de recours d'amparo au Ministère public afin qu'il présente le rapport obligatoire sur celui-ci. Treizième Le 3 mars 2015, le Ministère public a présenté un rapport relatif au mémoire complémentaire de recours d'amparo dans lequel, en premier lieu, il cite la jurisprudence récente du Tribunal constitutionnel sur l'audition de la partie qui soulève l'incident de nullité de la procédure (voir le jugement du 16 février 2015, rendu dans l'affaire 2014-21-RE) et souligne qu'en l'espèce le défaut d'audition du requérant lors de cette étape n'a entraîné aucune violation du droit à la juridiction dans sa dimension matérielle, étant donné que le second mémoire ne complète en rien le premier, de sorte que l'on peut en déduire que les arguments exposés étaient épuisés dès la présentation de l'incident de nullité de la procédure et que son audition préalable n'aurait pu apporter aucun bénéfice pour la défense de ses droits. Par conséquent, le Ministère public confirme intégralement son rapport antérieur et demande au Tribunal constitutionnel de rejeter ce recours d'amparo. Quatorzième Le 5 mars 2015, la représentation procédurale de M. Jordi Janer Rossell a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle exprime son désaccord avec le contenu du rapport du Ministère public et dans lequel elle tient pour reproduits ses arguments et prétentions antérieurs, tout en apportant des précisions concrètes concernant la continul·lation de l'enquête actuelle sur la prétendue culpabilité du requérant, la prise de décision en fonction des éléments disponibles qui, selon l'avis du batlle, corroboraient sa culpabilité, en soulignant concrètement l'accès au bureau de la directrice adjointe avec le détail du système de sécurité du bureau de la Douane (elle joint sur ce point un document annexe) et le prétendu motif de ressentiment qui animait le requérant, sur l'inscription de ses antécédents pénaux, sur la présomption d'innocence, sur le prétendu contenu de l'agenda égaré et sur le fait que l'on reproche au requérant de critiquer de manière personnelle et en tant qu'institution l'action du Ministère public au lieu de fonder ses observations. Quinzième Le 25 mars 2015, le Ministère public et, le 27 mars de la même année, la représentation procédurale du requérant ont présenté leurs mémoires de conclusions dans lesquels ils reproduisent les observations et les arguments contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premier Le recours d'amparo formé par M. Jordi Janer Rossell, le 3 décembre 2014, contre les ordonnances du 10 octobre 2014 et du 12 novembre de la même année, rendues par la Batllia, a été déclaré recevable. En revanche, le Tribunal constitutionnel n'a déclaré recevable aucun recours d'amparo contre l'ordonnance du 5 décembre 2014, concernant le « complément de mémoire » présenté le 17 décembre 2014. Deuxième La contestation essentielle du recours d'amparo est dirigée contre l'ordonnance susmentionnée du 10 octobre 2014, rendue par le batlle de permanence, à 00.08 h de la nuit. Cette ordonnance ordonnait l'arrestation du requérant, M. Jordi Janer Rossell, pour un présumé délit majeur de découverte de secrets documentaires, prévu aux articles 182 et suivants du Code pénal. Cette ordonnance précise que le requérant était l'ancien directeur adjoint du Département de la Douane et qu'il avait été démis de ses fonctions par un Décret du 21 septembre 2011. Les diligences ont été engagées à la suite de la plainte de l'actuelle directrice adjointe du Département de la Douane et du Commerce extérieur. Cette personne a déclaré que depuis le 1er octobre 2014 elle ne retrouvait plus son agenda professionnel, qui –selon elle- contenait « une documentation très sensible, confidentielle et importante » ; elle ajoutait qu'elle avait d'abord pensé l'avoir oublié quelque part, mais qu'elle avait vu dans le journal « Bon dia » du 9 octobre une annonce indiquant : « Trouvé agenda de directrice au contenu très intéressant. S'adresser ici ». La plaignante a alors fait le lien entre l'annonce et le fait que son bureau était habituellement ouvert et que quelqu'un avait pu prendre le carnet. À la suite d'une enquête, il a été établi que M. Jordi Janer Rossell avait publié l'annonce. Il y est également considéré que l'accès au bureau de la directrice adjointe était très facile pour le requérant. De ce fait, il infère que la soustraction de l'agenda était l'œuvre du requérant. Et à cette inférence, il en ajoute une autre : que la soustraction avait eu lieu dans l'intention de découvrir des secrets de la plaignante. Ainsi, le batlle a considéré qu'il existait des indices suffisants pour conclure que la soustraction soupçonnée était l'œuvre du requérant et qu'elle était constitutive du délit majeur de découverte de secrets documentaires susmentionné. Par conséquent, il a ordonné par ordonnance l'arrestation immédiate du requérant et la perquisition de son logement à la recherche de l'agenda. Contre cette ordonnance, le requérant a soulevé un incident de nullité de la procédure et, après son rejet, il a présenté ce recours d'amparo. Dans son mémoire, il allègue la nullité de l'ordonnance au moyen de multiples arguments : non-respect de la présomption d'innocence ; erreurs d'analyse dans la qualification juridico-pénale du comportement en ce qui concerne la commission d'un délit majeur ; absence d'indices suffisants pour imputer au requérant la commission de ce délit ; excès dans les mesures de force adoptées, avec mention de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ; erreurs de logique dans les raisonnements ; insuffisance de la motivation et d'autres encore, comme l'absence de communication pour présenter des observations lors de l'instruction du recours en nullité de la procédure. S'agissant de ce dernier argument d'ordre procédural, il convient de dire qu'en l'espèce il est dépourvu de pertinence constitutionnelle, dès lors qu'aucune indéfense ne s'est produite et que le requérant a pu présenter les arguments qui convenaient à son droit avec une grande amplitude et un large développement. Troisième Quant à ces arguments de défense sur le fond, il n'est pas nécessaire de les examiner tous pour conclure que l'arrestation et la perquisition domiciliaire du requérant, telles qu'elles se sont produites dans ce cas concret, sont contraires à la Constitution de la Principauté d'Andorre. La Constitution garantit le droit à la liberté (article 9). Le droit à la liberté est placé sous la protection des tribunaux ordinaires et, à défaut, du Tribunal constitutionnel. Il en va de même du droit à l'inviolabilité du domicile (article 15). Il est clair que ces droits fondamentaux, ainsi que d'autres, peuvent céder, dans des cas concrets, et être limités au profit d'une meilleure investigation, poursuite et répression des infractions. Mais ce sacrifice, pour être constitutionnel, doit se conformer, sur le fond et sur la forme, aux exigences constitutionnelles. Selon la jurisprudence de ce Tribunal, « Ces exigences constitutionnelles lient le législateur lorsqu'il conçoit les motifs qui permettent d'ordonner la détention provisoire ou les règles qui régissent la procédure pour les adopter ou les délais maximaux d'application de ces mesures. Et elles obligent également les juges et tribunaux à respecter et à faire respecter, avec un soin particulier, les règles procédurales et les exigences de motivation ; même s'il faut accepter et prendre en compte, au moment de juger, que très souvent l'application desdites mesures requiert l'adoption de décisions urgentes qu'il faut prendre lorsque l'on dispose d'une information encore fragmentaire » (jugement du 3 février 2014, rendu dans l'affaire 2013-31-RE) ; et aussi, « Dans le droit constitutionnel de la Principauté, comme il a déjà été déclaré en d'autres occasions, la liberté est à la fois un droit fondamental (art. 9.1 de la Constitution) et un principe d'interprétation de l'ordre juridique andorran dans son ensemble (art. 1.2 et 3.2 de la Constitution). Le droit à la liberté doit être pris en compte de manière prééminente et les restrictions à ce droit doivent être interprétées avec rigueur, dans leurs termes propres et stricts. Ces restrictions ne doivent pas faire l'objet d'une lecture laxiste ou extensive » (jugement du 7 septembre 2013, rendu dans l'affaire 2013-19-RE). La première garantie, et la plus évidente, est la garantie juridictionnelle du procès équitable, comme le prévoit l'article 10 de la Constitution. Il en découle que le sacrifice concret de facultés comprises dans le droit à la liberté (liberté de mouvement du citoyen ou inviolabilité du domicile) doit être décidé au moyen d'une décision judiciaire, comme ce fut le cas. Autre chose est que la décision judiciaire adoptée doit se fonder sur des inférences logiques et respectueuses des standards constitutionnels, car lorsque l'on envisage la possibilité, voire le soupçon sérieux, qu'un citoyen a commis une infraction, tant les mesures appropriées de restriction de sa liberté que leur nature, leurs modalités et leur moment d'exécution, leur durée et leur intensité doivent résulter d'une appréciation juridictionnelle pondérée. Cela suppose d'examiner dans leur ensemble toutes les circonstances en présence, de soupeser la gravité de l'infraction imputable à l'intéressé, de mesurer le caractère manifeste des indices ou des preuves existant contre lui ainsi que les effets indésirables qui pourraient découler de la non-adoption des mesures d'arrestation, de surveillance, de perquisition, etc., y compris la fuite éventuelle du suspect ou la destruction de preuves. Quatrième L'ordonnance attaquée du 10 octobre 2014 ne remplit pas de manière satisfaisante et suffisante ces conditions requises. Tout d'abord, cette ordonnance imagine qu'un délit majeur de découverte des secrets contenus dans le carnet déclaré disparu a été commis ; ensuite, elle suppose que ce délit a été commis par le requérant, compte tenu de sa facilité d'accès au bureau de la plaignante et que, en outre, le requérant garde caché en sa possession le carnet en question. Pour couronner cette chaîne de suppositions et d'inférences, elle tient pour acquis que le requérant doit être arrêté immédiatement, comme cela se produit effectivement, la police judiciaire faisant irruption à son domicile, interrompant son repos et celui de sa famille, les maintenant éveillés de force pendant plusieurs heures de perquisition, avec le transfert ultérieur du requérant dans les locaux judiciaires, pour finir par rendre une ordonnance de mise en liberté, après la recherche inutile à son domicile du carnet, qui ce même matin réapparaît finalement, mais dans le bureau officiel de sa propriétaire. Après avoir examiné toute cette procédure sous l'angle des garanties constitutionnelles, il convient de commencer par relever que les modalités et le moment de l'exécution de l'ordre d'arrestation et de la perquisition sont, en l'espèce, inconstitutionnels. On peut reprocher à l'ordonnance attaquée une disproportion et un manque de respect du principe de la présomption d'innocence, comme le fait le requérant. Mais ce qui est le plus manifeste, c'est l'absence de motivation suffisante, dans cette ordonnance, de l'urgence impérieuse de l'arrestation et de la perquisition, au milieu de la nuit, d'une personne établie dans la Principauté et haut fonctionnaire du Service des douanes. À ce que nous venons de dire s'ajoute l'absence de précision quant au contenu réel du carnet. La plaignante l'a qualifié – comme il a déjà été dit – de très sensible, confidentiel et important, sans donner davantage de précisions. Mais elle n'insiste pas sur le fait qu'il porte atteinte à son intimité, qui est le premier bien juridique protégé par le délit de « découverte de secrets ». Elle ne reproche pas non plus à quiconque une intention de découvrir ou de révéler des secrets, mais, après avoir elle-même hésité sur le point de savoir si elle avait perdu ce carnet ou si on le lui avait dérobé, elle semble pencher plutôt pour la seconde option en raison du texte de l'annonce publiée dans le journal Bon Dia. Du contenu de l'annonce ne se déduit pas non plus, en bonne logique, une intention claire de découvrir ou de dévoiler des secrets. L'affirmation cryptique figurant dans l'annonce selon laquelle le contenu du carnet est « très intéressant » et qu'il fallait en informer le journal ne va pas dans le sens de la découverte ou de la révélation de secrets. Le sens de cette brève et regrettable annonce laisse ouvertes de multiples interprétations possibles dans des cadres très imprécis, qui pourraient être pénaux ou disciplinaires, avec une intention peu définie à l'avance, qui pouvait tendre vers n'importe quelle finalité, sans exclure le discrédit, la provocation, le ressentiment, la moquerie, la tromperie, l'extorsion, l'incitation à un conflit interne, etc. Les intentions sont toujours difficiles à identifier au début d'une enquête. Mais aucune de celles que nous avons mentionnées n'apparaît à un niveau de probabilité inférieur à la seule qui a été tenue pour valable : celle de la « révélation de secrets ». Le fait d'avoir choisi, sans motivation ni fondements suffisants, comme unique option l'intention de révéler des secrets et la commission consécutive du délit susmentionné, a abouti à une pratique intempestive et inappropriée de l'arrestation et de la perquisition qui, dans leur ensemble, conduit à considérer comme inconstitutionnelle l'ordonnance attaquée et son exécution. Cinquième La lecture de la seconde ordonnance attaquée du 12 novembre 2014, qui statue sur l'incident de nullité d'actes de procédure, ne modifie pas le critère qui vient d'être exposé. Il est vrai que cette ordonnance examine avec un grand soin le type délictuel de l'article 182 du Code pénal. Mais les points clés qui donnent lieu à l'inconstitutionnalité de l'ordonnance du 10 octobre ne sont pas infirmés dans leur essence. En premier lieu, nous trouvons le point relatif aux indices probatoires que le mobile de l'action du requérant (quel qu'il soit) était centré sur la découverte ou la révélation de l'intimité de la plaignante. Ici non plus n'est apporté aucun indice convaincant que tel ait été le motif déclencheur de la publication de l'annonce, seule action qui a été directement découverte comme étant l'œuvre du requérant. Il n'est même pas fait état d'indices clairs et précis que le contenu protégé ait été, en l'espèce, des actes relevant de l'intimité de la plaignante ou des données réservées relatives au Service des douanes à l'action du Gouvernement. En deuxième lieu, l'argument selon lequel l'arrestation éviterait la destruction de preuves n'est pas non plus convaincant, car la disparition du carnet, si elle s'était produite, rendrait plutôt plus difficile, voire empêcherait totalement, la découverte ou la révélation des secrets qu'il pouvait contenir. En troisième lieu, le choix du moment pour procéder à l'arrestation et à la perquisition, à une heure avancée de la nuit et au petit matin, est totalement dépourvu de justification, point qui n'est presque pas abordé dans cette seconde ordonnance, bien que ce soit celui qui présente la plus grande marque d'inconstitutionnalité, au vu des circonstances de l'espèce. En résumé, la manière de procéder la plus adéquate, à la suite de la plainte et de la publication de l'annonce, aurait été de recueillir d'urgence la déclaration du requérant sur convocation du batlle compétent ou avec son autorisation. Le sacrifice de la liberté individuelle par la voie choisie n'a pas été adéquat, selon la Constitution, et ses articles 9 et 10 ont par conséquent été enfreints. Sixième En ce qui concerne la demande d'indemnisation du paiement des honoraires de l'avocat et d'autres éventuelles dépenses de caractère procédural, il est clair qu'il n'y a pas lieu, conformément à la législation procédurale en vigueur, et qu'il ne serait pas de la compétence de ce Tribunal constitutionnel de l'accorder ou de la refuser directement au moment de statuer sur un recours d'empara, sans une décision préalable des instances ordinaires compétentes. L'existence d'un préjudice moral ne peut pas non plus être déclarée pour les mêmes raisons que celles que nous venons d'exposer. À celles-ci, il convient d'ajouter la remise en liberté du requérant au bout de quelques heures par la Batllia. Rien de cela ne met en jeu la dignité citoyenne du requérant, qui a utilisé la voie anormale d'une annonce de presse anonyme pour intervenir dans une affaire interne de l'unité administrative dans laquelle il servait et qu'il a, à un certain moment, dirigée. En revanche, il est clair que, une fois annulées, pour des raisons constitutionnelles, l'ordonnance d'arrestation et de perquisition et l'ordonnance qui statue sur l'incident de nullité d'actes de procédure, celles-ci ne doivent produire d'effets ni dans le domaine juridictionnel ni dans le domaine gouvernemental, y compris les antécédents policiers, point qui, à ce stade, ne peut être précisé davantage, mais pourrait l'être ultérieurement, le cas échéant, en exécution du jugement. Septième Les déclarations qui précèdent n'empêchent pas, mais conseillent plutôt, la poursuite des investigations engagées jusqu'à leur aboutissement qui s'impose. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, par l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premier D'accorder l'empara constitutionnel présenté par M. Jordi Janer Rossell contre les ordonnances du 10 octobre 2014 et du 12 novembre de la même année, rendues par le batlle de garde, en elles-mêmes et dans tous leurs effets d'exécution. Deuxième De déclarer que les droits à la liberté et à la juridiction, reconnus respectivement aux articles 9 et 10 de la Constitution, ont été violés. Troisième De déclarer nulles les ordonnances susmentionnées et de déclarer dépourvus de tout effet les actes d'arrestation de M. Jordi Janer Rossell et de perquisition de son domicile, dans le temps et de la manière dont ils se sont produits, les autorités judiciaires et policières devant se conformer à cette déclaration de nullité, sans préjudice de poursuivre l'enquête jusqu'à son terme dans les conditions qui s'imposent. Quatrième De rejeter les autres demandes du requérant relatives à toute forme d'indemnisation économique ou de préjudice moral. Cinquième De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Jordi Janer Rosell, au président de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 20 avril 2015. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Pierre Subra de Bieusses Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat Magistrat