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Autorité financière andorrane

Rapport sur l'évaluation interne des risques et de la solvabilité

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Référence
Comunicat tècnic núm. 28-2023/A
Type
Communiqués techniques
Date
17/05/2023

Document original

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Communiqué technique n° 28-2023/A Rapport sur l'évaluation interne des risques et de la solvabilité

Conformément à l'article 38 de la Loi 12/2017, du 22 juin, relative à l'organisation et à la supervision des assurances et réassurances de la Principauté d'Andorre (ci-après, la Loi 12/2017), « la fonction d'évaluation interne des risques et de la solvabilité doit faire partie de la stratégie commerciale de l'entité et, par conséquent, doit être pertinente dans le processus d'adoption des décisions stratégiques ». Pour cette raison, il est fondamental que la direction générale et, plus particulièrement, l'organe d'administration soient conscients de tous les risques significatifs auxquels l'entité est confrontée et qu'ils jouent en même temps un rôle actif dans l'évaluation interne prospective des risques, qui comprenne l'orientation quant à la manière de la réaliser et qui en vérifie les résultats obtenus. À cet égard, il est important que les conclusions de cette évaluation interne des risques soient prises en considération par la direction générale dans la gestion du capital, dans le plan d'affaires de l'entité, ainsi que dans la conception et le développement des produits.

Cette évaluation interne doit être réalisée au moyen de techniques appropriées et adéquates, adaptées à la structure organisationnelle et au système de gestion des risques de l'entité, compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à son activité. À cet effet, l'entité doit mettre en place des processus lui permettant de déterminer et d'évaluer de manière adéquate les risques auxquels elle est confrontée à court et à long terme.

Le processus d'évaluation interne doit être dûment documenté et l'entité doit disposer, au minimum : a) d'une politique d'évaluation interne prospective des risques qui comprend : (i) une description des processus et des procédures existants pour réaliser l'évaluation, (ii) une prise en considération du lien entre le profil de risque et les limites de tolérance au risque approuvées par l'organe d'administration et les besoins globaux de solvabilité, et (iii) les méthodes et les méthodologies utilisées, y compris des informations sur : (iv) la forme et la fréquence des tests de résistance et des analyses de sensibilité, (v) les normes de qualité des données utilisées, (vi) la fréquence de l'évaluation et sa justification, et (vii) les circonstances qui obligeraient à réaliser une nouvelle évaluation en dehors de l'évaluation ordinaire ; b) d'un registre de chaque évaluation interne réalisée permettant de justifier et de documenter chaque évaluation ; et c) d'un rapport de chaque évaluation signé par le responsable de la fonction d'évaluation interne des risques et de la solvabilité de l'entité, qui doit ensuite être approuvé et signé par l'organe d'administration.

Par ailleurs, conformément à l'article 21 du Règlement d'application de la Loi 12/2017, le rapport d'évaluation interne des risques et de la solvabilité doit prendre en compte : a) les besoins globaux de solvabilité, compte tenu du profil de risque spécifique, des limites de tolérance au risque approuvées et de la stratégie commerciale de l'entité ; b) le respect permanent des exigences de capital et des conditions requises en matière de provisions techniques, y compris les éventuelles variations significatives futures du profil de risque, la qualité et le montant des capitaux propres tout au long de la période analysée et leur composition dans les différentes catégories possibles ; et c) l'analyse visant à déterminer si le profil de risque de l'entité s'écarte, et dans quelle mesure, des hypothèses sur lesquelles repose le calcul du capital de solvabilité.

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Lorsque l'entité applique l'ajustement égalisateur ou la correction pour volatilité, elle doit également évaluer le respect des conditions requises de capital susmentionnées, tant en tenant compte de ces adaptations qu'en n'en tenant pas compte.

En outre, l'entité doit soumettre à différents tests de résistance et à différentes analyses de scénarios les risques significatifs qu'elle a identifiés afin d'établir une base adéquate pour l'évaluation des besoins globaux de solvabilité. L'évaluation interne doit fournir une quantification des besoins de capital fondée sur une analyse prospective, y compris une vision à moyen et à long terme.

De même, pour l'évaluation de ses besoins globaux de solvabilité, l'entité doit mentionner si elle utilise des critères de comptabilisation et d'évaluation qui diffèrent de ceux prévus par Solvabilité II, les motifs de leur utilisation, et doit en estimer quantitativement la répercussion.

Pour l'évaluation interne des risques, l'entité doit exiger de la fonction actuarielle son implication afin qu'elle fournisse des résultats permettant de vérifier le respect, de manière continue, des conditions requises relatives au calcul des provisions techniques et d'identifier les risques potentiels découlant des incertitudes relatives à ces calculs.

Dans le cas des groupes d'entités d'assurance, l'évaluation interne des risques doit contenir et prévoir les risques significatifs découlant de toutes les entités qui font partie du groupe.

Dans le cas des entités étrangères autorisées à opérer en Andorre au moyen d'une succursale, le contenu du rapport doit se référer à l'ensemble de l'entité d'assurance, et non seulement à l'activité exercée en Andorre.

Pour leur part, les entités relevant du régime simplifié établi à l'article 42 de la Loi 12/2017 doivent présenter une évaluation interne des risques et de la solvabilité simplifiée qui comprend, au minimum, le contenu suivant conformément à l'article 89.3 du Règlement d'application de la Loi 12/2017 : a) les capitaux propres totaux de l'entité ; b) la classification de l'ensemble des capitaux propres de l'entité selon les différentes catégories de capitaux propres ; c) l'identification des différents risques auxquels l'entité a été confrontée au cours de l'exercice ; et d) l'identification des mesures adoptées pour le traitement des différents risques auxquels l'entité a été confrontée au cours de l'exercice.

Une fois le processus et les résultats approuvés par l'organe d'administration, l'entité doit communiquer les résultats et les conclusions de l'évaluation interne des risques à toutes les personnes qui exercent des fonctions clés.

Conformément à l'article 38.2 de la Loi 12/2017, « l'exercice de la fonction d'évaluation interne des risques et de la solvabilité doit donner lieu à l'émission d'un rapport annuel, qui doit être présenté au cours du premier semestre suivant la clôture de l'exercice de référence, ainsi que de rapports spécifiques en cas de changement significatif du profil de risque de l'entité. Ces rapports doivent être envoyés à l'Autorité de supervision des assurances et réassurances dans le délai de cinq jours ouvrables à compter du moment où ils sont émis et signés ».

Une fois signé par le responsable interne de l'entité de la fonction d'évaluation interne et de gestion des risques et de la solvabilité, et approuvé et signé par les membres de l'organe d'administration, le rapport ordinaire doit transmettre à l'AFA par l'intermédiaire du bureau virtuel, avant le 30 juin de chaque année ou le jour ouvrable suivant s'il s'agit d'un jour férié, et toujours dans le délai de 5 jours ouvrables à compter de son approbation et de sa signature par l'organe d'administration de l'entité.

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Les entités relevant du régime simplifié établi à l'article 42 de la Loi 12/2017 doivent présenter le rapport dans les 45 jours suivant la clôture de chaque exercice.

Andorra la Vella, le 17 mai 2023.

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