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Autorité financière andorrane

Actualisation des cotisations fiscales des taxes pour la prestation de services par l'AFA sur la base de l'évolution de l'IPC 2021

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Référence
Comunicat tècnic núm. 1/2022-AFA
Type
Communiqués techniques
Date
24/01/2022

Document original

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Communiqué technique n° 1/2022-AFA Actualisation des cotisations fiscales des taxes pour la prestation de services par l'AFA sur la base de l'évolution de l'IPC 2021

Conformément aux dispositions des articles respectifs du chapitre quatre « Taxes pour la prestation de service dans le domaine financier par l'AFA » et du chapitre cinq « Taxes pour la prestation de services dans le domaine de la supervision des assurances et réassurances » de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, qui habilitent l'AFA à actualiser les montants fixés des cotisations fiscales relatives aux taxes établies aux chapitres quatre et cinq de la loi sur la base de l'évolution de l'IPC, il est procédé à l'actualisation des cotisations fiscales pour l'année 2022, conformément à l'augmentation de l'IPC enregistrée au cours de 2021.

À cet égard, sont communiquées, à l'ensemble des entités opérationnelles du système financier et à l'ensemble des entités d'assurance et de réassurance, les nouvelles cotisations fiscales applicables, à compter de l'émission du présent communiqué, conformément à leur actualisation résultant de l'application de l'augmentation de l'IPC relative à l'année 2021, laquelle correspond à 3,3%, selon le Décret 11/2022, du 12- 1-2022, rendant publique la variation en pourcentage de l'indice général des prix à la consommation (IPC) de l'année 2021 pour l'Andorre.

En conséquence de cette actualisation, les taxes pour l'année 2022 sont les suivantes :

Chapitre quatre. Taxes pour la prestation de service dans le domaine financier par l'AFA

Article 28. Taxe d'autorisation pour la création d'une nouvelle entité opérationnelle du système financier en Andorre

5. La cotisation fiscale est déterminée par un montant fixe selon le type d'entité, conformément à ce qui est établi ci-après :

Type d'entité Cotisation fiscale de la taxe de création Entités bancaires 32.018 euros Entités -non bancaires- de crédit spécialisé 10.673 euros Sociétés financières d'investissement 12.807 euros Agences financières d'investissement 8.538 euros Sociétés de gestion de patrimoine 6.404 euros Conseillers financiers 2.134 euros Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif 6.404 euros Établissements de paiement 6.241 euros Établissements de monnaie électronique 6.241 euros

Article 29. Taxe d'autorisation pour la création et/ou la modification d'un organisme de placement collectif (OPC) de droit andorran

4. La cotisation fiscale est déterminée par un montant fixe selon le type d'acte administratif faisant l'objet de la demande d'autorisation, conformément à ce qui est établi ci-après :

Objet de la taxe Cotisation fiscale de la taxe de création et/ou de modification Création d'OPCVM sans compartiments 2.392 euros Création d'OPCVM avec compartiments 2.392 euros +1.145 euros par compartiment Création d'un compartiment d'OPCVM 1.145 euros

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Création d'autres OPC sans compartiments 2.913 euros Création d'autres OPC avec compartiments 2.913 euros +1.352 euros par compartiment Création d'un compartiment d'autres OPC 1.352 euros Création de SICAV autogérées 4.473 euros Création d'un compartiment de SICAV autogérée 1.145 euros Opérations sur titres 1.040 euros Modification d'OPC 0 - 936 euros

Article 30. Taxe d'inscription pour la création, la radiation et/ou la modification d'un organisme de placement collectif (OPC) de droit andorran

4. La cotisation fiscale est déterminée par un montant fixe selon le type d'acte administratif faisant l'objet de la demande d'inscription, conformément à ce qui est établi ci-après :

Objet de la taxe Cotisation fiscale de la taxe d'inscription Inscription de la création d'OPCVM et d'autres OPC 833 euros Inscription de la création d'un compartiments d'OPCVM et d'autres OPC 312 euros Inscription de la radiation d'OPCVM et d'autres OPC 1.352 euros Inscription de la radiation d'un compartiments d'OPCVM ou d'autres OPC 936 euros Inscription de la création de SICAV autogérées 833 euros Inscription d'opérations sur titres 624 euros Inscription de modification d'OPC 0 - 936 euros

Article 31. Taxe d'inscription de l'immatriculation pour la distribution en Andorre d'un organisme de placement collectif (OPC) de droit étranger

4. La cotisation fiscale est fixée à un montant fixe de 2.080 euros par OPC et de 1.040 euros pour chacun des compartiments.

Article 32. Taxe annuelle de supervision des entités bancaires andorranes

4. La cotisation fiscale est déterminée par un montant fixe composé de :

a) la taxe de supervision individuelle de chaque entité bancaire, qui est déterminée en fonction du total du bilan individuel de l'entité qui, pour l'exercice N, est établi sur la base de ses comptes annuels individuels audités au 31 décembre de l'exercice N-1, conformément au barème suivant :

Total du bilan individuel Cotisation fiscale de la taxe annuelle de supervision Inférieur ou égal à 500 millions d'euros 61.894 euros Supérieur à 500 et inférieur ou égal à 1.000 millions d'euros 94.661 euros Supérieur à 1.000 et inférieur ou égal à 3.000 millions d'euros 171.638 euros Supérieur à 3.000 millions d'euros 218.449 euros

b) la taxe de supervision complémentaire de 23.406 euros pour toutes les entités bancaires soumises à une supervision sur base consolidée de l'AFA, le cas échéant ; et

c) la taxe de supervision complémentaire correspondant à la supervision sur base consolidée pour toutes les filiales d'entités bancaires qui sont sous la supervision d'une autorité étrangère de supervision bancaire, financière ou des assurances, conformément à ce qui est établi ci-après :

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Type de filiales ou de sociétés dépendantes Cotisation fiscale de la taxe annuelle de supervision Pour chaque filiale bancaire étrangère comprise dans le périmètre de la supervision consolidée 18.724 euros Pour chaque filiale supervisée non bancaire étrangère active comprise dans le périmètre de la supervision consolidée 9.362 euros Pour chaque succursale dépendant d'une entité opérationnelle du système 14.044 euros Pour chaque bureau de représentation dépendant d'une entité opérationnelle du système 1.561 euros

Article 33. Taxe annuelle de supervision des entités financières d'investissement andorranes

4. La cotisation fiscale est déterminée par un montant fixe établi en fonction des services d'investissement, services auxiliaires et activités complémentaires autorisés et exercés de manière réelle et effective, conformément à ce qui est établi ci-après :

Type de services Cotisation fiscale de la taxe annuelle de supervision Services d'investissement

a) la réception et la transmission des ordres des clients portant sur un ou plusieurs instruments financiers 534 euros b) l'exécution pour le compte des clients des ordres mentionnés à la lettre a) ci-dessus, qui consiste en la conclusion d'opérations d'achat ou de vente d'un ou plusieurs instruments financiers 1.067 euros c) la négociation pour compte propre qui consiste en la conclusion d'opérations sur un ou plusieurs instruments financiers 1.067 euros d) 1) la gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles conformément au mandat donné par les clients 2.134 euros d) 2) la gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles conformément au mandat donné par les clients exclusivement selon la modalité de gestion indirecte 1.281 euros e) le conseil en investissement, qui consiste en la fourniture de recommandations personnalisées aux clients, à leur demande ou à l'initiative de l'entité financière d'investissement, concernant une ou plusieurs opérations portant sur des instruments financiers 534 euros f) la prise ferme de l'émission ou du placement d'instruments financiers 1.067 euros g) le placement d'instruments financiers avec ou sans engagement ferme 1.067 euros h) le service de gestion de systèmes multilatéraux de négociation 2.134 euros Services auxiliaires

a) l'administration et la conservation d'instruments financiers pour le compte de clients, y compris la conservation et les services connexes tels que la gestion de trésorerie et de garanties 2.134 euros b) l'octroi de crédits ou de prêts à un investisseur pour lui permettre d'effectuer une opération sur un ou plusieurs instruments financiers, lorsque l'entité financière d'investissement qui octroie le crédit ou le prêt intervient dans l'opération 1.067 euros c) le conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes, ainsi que le conseil et les services en matière de fusions et d'acquisitions d'entreprises 534 euros d) les services de change lorsqu'ils sont liés à la prestation de services d'investissement 534 euros e) les rapports d'investissement et les analyses financières ou autres formes de recommandation générale relative aux opérations sur instruments financiers 534 euros f) les services liés à la prise ferme de l'émission ou du placement d'instruments financiers 1.067 euros g) les services et les activités d'investissement, ainsi que les services complémentaires se rapportant au sous-jacent non financier des instruments financiers dérivés prévus aux cinquième, sixième et septième tirets du point 7 du titre préliminaire de la Loi 10/2008, du 12 juin, de régulation des organismes de placement collectif de droit andorran, lorsqu'ils sont liés à la prestation de services d'investissement ou à des services auxiliaires 534 euros Activité complémentaire 1.067 euros

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Article 34. Taxe annuelle de supervision des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (SGOIC) andorranes

4. Le montant de l'impôt est déterminé par une somme fixe de 3.202 euros.

5. En ce qui concerne les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui exercent l'activité de gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles ou le conseil en investissement ou les fonctions relatives à la conservation et à l'administration des parts sociales des fonds d'investissement, le montant de l'impôt est majoré de 2.134 euros.

Article 35. Taxe annuelle de supervision des organismes de placement collectif (OIC) de droit andorran

4. Le montant de l'impôt est déterminé par une somme fixe selon la typologie d'OIC, conformément à ce qui est établi ci-après :

Typologie d'OIC Montant de l'impôt de la taxe annuelle de supervision OPCVM sans compartiments 1.873 euros OPCVM avec compartiments 1.873 euros +833 euros par compartiment Autres OIC sans compartiments 3.433 euros Autres OIC avec compartiments 3.433 euros +833 euros par compartiment SICAV autogérées sans compartiments 3.433 euros SICAV autogérées avec compartiments 3.433 euros +833 par compartiment

Article 36. Taxe annuelle de supervision des entités financières -non bancaires- de crédit spécialisé (EFCE) andorranes

4. Le montant de l'impôt est déterminé par une somme fixe de 10.673 euros.

Article 37. Taxe annuelle de supervision sur base consolidée des entités financières et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif

4. Le montant de l'impôt est déterminé par une somme fixe composée de :

1. une taxe annuelle de supervision complémentaire correspondant à la supervision sur base consolidée de 5.336 euros pour toutes les entités financières et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif soumises à une supervision sur base consolidée de l'AFA, le cas échéant, et

2. une taxe annuelle de supervision complémentaire correspondant à la supervision sur base consolidée pour toutes les filiales d'entités financières et de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui sont sous la supervision d'une autorité étrangère de supervision financière ou des assurances, conformément à ce qui est établi ci-après :

Typologie de filiales ou de sociétés dépendantes Montant de l'impôt de la taxe annuelle de supervision Pour chaque filiale supervisée non bancaire étrangère active comprise dans le périmètre de la supervision consolidée 6.404 euros Pour chaque succursale dépendant d'une entité opérationnelle du système 4.269 euros Pour chaque bureau de représentation dépendant d'une entité opérationnelle du système 1.067 euros

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Article 38. Taxe de supervision annuelle pour les établissements de paiement andorrans

4. Le montant de l'impôt est déterminé par une somme fixe établie en fonction des services de paiement autorisés, conformément à ce qui est établi ci-après :

Typologie des services Montant de l'impôt de la taxe annuelle de supervision a) Les services permettant le dépôt d'espèces sur un compte de paiement, ainsi que toutes les opérations nécessaires à la gestion d'un compte de paiement 1.040 euros b) Les services permettant le retrait d'espèces d'un compte de paiement, ainsi que les opérations nécessaires à la gestion d'un compte de paiement 1.040 euros c) L'exécution d'opérations de paiement, y compris les transferts de fonds sur un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement de l'utilisateur ou d'un autre prestataire de services de paiement : i) exécution de prélèvements, y compris les prélèvements non récurrents ; ii) exécution d'opérations de paiement au moyen d'une carte de paiement ou d'un dispositif similaire ; iii) exécution de virements, y compris les ordres permanents 1.040 euros d) L'exécution d'opérations de paiement dans lesquelles les fonds sont couverts par une ligne de crédit ouverte pour un utilisateur de services de paiement : i) exécution de prélèvements, y compris les prélèvements non récurrents ; ii) exécution d'opérations de paiement au moyen d'une carte de paiement ou d'un dispositif similaire ; iii) exécution de virements, y compris les ordres permanents 2.080 euros e) L'émission d'instruments de paiement et/ou l'acquisition d'opérations de paiement 1.561 euros f) La transmission de fonds 521 euros g) Les services d'initiation de paiement 3.121 euros h) Les services d'information sur les comptes 2.080 euros

Article 39. Taxe de supervision annuelle des établissements de monnaie électronique andorrans 4. La quote fiscale est déterminée par un montant fixe de 3.121 euros.

Article 40. Taxes pour les procédures d'autorisation préalable et/ou d'inscription de l'AFA

4. La quote fiscale est déterminée par un montant fixe conformément à ce qui est établi ci-après :

Typologie de filiales ou sociétés dépendantes Quote fiscale de la taxe annuelle de supervision Procédure d'autorisation préalable 517 – 103.300 euros Procédure d'inscription 310 – 51.650 euros

Chapitre cinquième. Taxes pour la prestation de services dans le domaine de la supervision des assurances et réassurances

Article 41. Taxe pour la demande d'autorisation de début d'activité d'une entité d'assurance ou de réassurance résidente dans la Principauté d'Andorre

4. La taxe consiste en une quote fiscale fixe de 10.402 euros.

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Article 42. Taxe pour la demande d'autorisation d'établissement dans la Principauté d'Andorre d'une succursale d'une entité d'assurance ou de réassurance non résidente

4. La taxe consiste en une quote fiscale fixe de 10.402 euros.

Article 43. Taxe pour la demande d'autorisation de certaines opérations liées à l'activité des entités d'assurance et de réassurance dans la Principauté d'Andorre

La taxe consiste en une quote fiscale fixe selon la typologie de l'acte administratif faisant l'objet de la demande d'autorisation dans les termes suivants :

Objet de la taxe Quote fiscale de la taxe Autorisation ou modification de modèles internes 2.080 euros Externalisation ou concentration de fonctions 312 euros Cession de portefeuille 1.561 euros Modifications structurelles 1.561 euros Ajustements pour le calcul des provisions techniques 624 euros Autorisation du remboursement des éléments des capitaux propres 1.561 euros Extension ou suppression de l'activité d'entité d'assurance ou de réassurance 5.201 euros Changements et nominations au sein de la haute direction 312 euros Changements de participation qualifiée dans l'actionnariat 624 euros Changements de nominations d'auditeurs externes 312 euros Délivrance de certificats 208 euros Dispense de publication du rapport annuel 312 euros Établissement de fonctions de contrôle au sein du groupe 624 euros

Article 44. Taxe pour la demande de la déclaration d'équivalence de l'article 29.5 de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et réassurances de la Principauté d'Andorre

4. La taxe consiste en une quote fiscale fixe de 1.561 euros.

Article 45. Taxe pour la demande d'autorisation pour l'application du régime simplifié visé à l'article 42.5 de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et réassurances de la Principauté d'Andorre

4. La taxe consiste en une quote fiscale fixe de 1.040 euros.

Article 45 bis. Taxe pour la demande d'autorisation pour l'application du régime de supervision simplifiée pour les succursales dans la Principauté d'Andorre des compagnies d'assurances étrangères qui remplissent certaines conditions requises visées au Règlement, du 8 mai 2019, d'application de la Loi 12/2017, d'organisation et de supervision des assurances et réassurances de la Principauté d'Andorre

4. La taxe consiste en une quote fiscale fixe de 1.040 euros.

Article 46. Taxe pour la demande d'autorisation pour engager la procédure de dissolution et de liquidation d'entités d'assurance et de réassurance

4. La taxe consiste en une quote fiscale fixe de 3.121 euros.

Article 47. Taxe pour l'inscription au Registre des Intermédiaires de l'AFA

4. La taxe consiste en une quote fiscale fixe de 521 euros.

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Article 48. Taxe annuelle de supervision de l'activité d'assurance des entités d'assurance et de réassurance résidentes ou des succursales d'entités non résidentes

4. La quote fiscale se compose de : a) La taxe de supervision individuelle, qui résulte de l'application d'un taux d'imposition de 0,9883 pour mille à la base d'imposition constituée par les primes brutes émises par le contribuable. b) La taxe de supervision complémentaire de 5.165 euros pour toutes les entités d'assurance ou de réassurance soumises à une supervision sur base consolidée de l'AFA, le cas échéant ; et c) La taxe de supervision complémentaire correspondant à la supervision sur base consolidée pour toutes les filiales d'entités d'assurance et de réassurance qui sont sous la supervision d'une autorité étrangère de supervision bancaire, financière ou des assurances, conformément à ce qui est établi ci-après :

Typologie de filiales ou sociétés dépendantes Quote fiscale de la taxe annuelle de supervision Pour chaque filiale supervisée active du secteur de l'assurance et de la réassurance comprise dans le périmètre de la supervision consolidée 3.616 euros Pour toute autre filiale supervisée dépendant d'une entité d'assurance et de réassurance 3.099 euros

Andorra la Vella, le 24 janvier 2022

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