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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 9-9-2026 relatif à l'affaire 2026-43-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2026-43-RE
Publication
BOPA n° 105/2026 (16/09/2026)
Date
09/09/2026

Document original

TS_2026_09_10_09_26_28 Jugement du Tribunal constitutionnel du 9-9-2026 relatif à l'affaire 2026-43-RE. Affaire 2026-43-RE (De Marco Cruz c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 250-2026. Recours d'empara Jugement du 9 septembre 2026 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 21 mai 2026, par la représentation procédurale de M. Sergio Rafael De Marco Cruz, par laquelle il forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 29 avril 2026, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée des droits à la juridiction, à un procès équitable, à obtenir une décision fondée et non arbitraire, à la défense, à la présomption d'innocence, à un procès d'une durée raisonnable en raison des retards excessifs et indus de l'instruction préliminaire 9000075/2017, et au recours en matière pénale, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler l'ordonnance attaquée, ainsi que l'ordonnance de mise en accusation, rendue le 7 décembre 2025, par la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia, de déclarer que son droit à un procès d'une durée raisonnable a été violé, de déterminer que la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia adopte les mesures que l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel prévoit afin d'assurer le rétablissement du requérant dans la plénitude de son droit à un procès d'une durée raisonnable, de déclarer que le requérant a droit à être indemnisé pour la violation susmentionnée à hauteur du montant que déterminera la juridiction ordinaire, au moyen de la procédure appropriée, et que soit ordonné le renvoi de la procédure au moment immédiatement antérieur au prononcé des décisions attaquées, afin qu'une nouvelle décision pleinement respectueuse des droits fondamentaux violés soit rendue ; à titre subsidiaire, que soit ordonné le réexamen immédiat, individualisé et constitutionnellement motivé de toutes les mesures conservatoires personnelles et patrimoniales actuellement en vigueur. De même, il demande que soit ordonnée la suspension des effets de la décision attaquée, car dans le cas contraire des préjudices difficilement ou impossibles à réparer pourraient être causés, étant donné que les ordonnances prononcées sont exécutoires ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15 juin 2026 qui a déclaré la présente affaire recevable sans effets suspensifs ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 6 juillet 2026, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pere Pastor Vilanova ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 7 décembre 2025, la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle déclarait mis en accusation M. Sergio Rafael De Marco Cruz, alias Rafael De Marco Cruz et identifié également comme Raffie Eskandarian, en tant qu'auteur présumé des délits majeurs de blanchiment d'argent ou de valeurs et d'usage de document public mensonger, émis par un fonctionnaire public (articles 409 et 437.2 du Code pénal). Dans cette même ordonnance, entre autres, était maintenu le mandat judiciaire d'arrêt international décerné contre l'accusé, le 3 juin 2024 à son encontre. 1.2. La représentation procédurale de M. Sergio Rafael De Marco Cruz a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 29 avril 2026, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance qui décidait de rejeter ce recours et de confirmer intégralement la décision de la juge d'instruction. 1.3. Le 21 mai 2026, la représentation procédurale de M. Sergio Rafael De Marco Cruz a formé un recours d'empara contre l'ordonnance du 29 avril 2026, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée des droits à la juridiction, à un procès équitable, à obtenir une décision fondée et non arbitraire, à la défense, à la présomption d'innocence, à un procès d'une durée raisonnable en raison des retards excessifs et indus de l'instruction préliminaire 9000075/2017, et au recours en matière pénale, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant soutient que l'ordonnance de mise en accusation fonde essentiellement son imputation sur une série d'éléments indiciaires liés à de prétendues incohérences documentaires, à des structures sociétaires internationales, à des « juridictions qualifiées de fiscales ou d'opaques », à des doutes sur l'identité du bénéficiaire effectif des fonds et à des soupçons relatifs à des contrats et des factures liés à des activités de développement de logiciels. - Toutefois, cette décision n'identifie pas de manière suffisante, concrète et déterminée quel serait le délit sous-jacent spécifique qui aurait été à l'origine des fonds prétendument blanchis, et n'apporte pas non plus une structure probatoire objective permettant de dépasser le terrain du simple soupçon financier généralisé. - Il affirme qu'il ressort de la documentation versée au dossier que les autorités mexicaines ont procédé à la vérification officielle de son identité et de sa nationalité, corroborant l'authenticité de ses documents personnels et de son passeport mexicain, ainsi que, entre autres, l'inexistence de tout comportement illicite commis sur le territoire mexicain. - Le requérant fait valoir que les décisions attaquées ont violé ses droits à la juridiction, à un procès équitable, à obtenir une décision fondée et non arbitraire, à la défense, à la présomption d'innocence, à un procès d'une durée raisonnable en raison des retards excessifs et indus de la procédure, et au recours en matière pénale, tous reconnus à l'article 10 de la Constitution. - En premier lieu, s'agissant du droit à obtenir une décision fondée en droit, il soutient que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a évité de se prononcer sur le fond sur une grande partie des atteintes constitutionnelles invoquées dans le recours en appel et que sa décision s'est essentiellement limitée à valider les conclusions de la Batllia instructrice et à affirmer de manière générique qu'il existait des indices suffisants et que les mesures conservatoires remplissaient les conditions requises d'une base indiciaire suffisante. - Cependant, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'a pas procédé à une véritable mise en balance constitutionnelle individualisée. Il n'a pas analysé : quel était le délit sous-jacent concret qui justifierait le blanchiment, ni pourquoi une instruction de plus de 8 ans demeure compatible avec le droit à un procès d'une durée raisonnable, ni quel impact a sur le droit à la défense le fait qu'il n'ait pas fait de déclaration, ni pourquoi le mandat d'arrêt international demeure nécessaire après toutes ces années. - Il affirme que la lésion constitutionnelle ne découle pas simplement du fait que cette partie est en désaccord juridique avec les conclusions auxquelles sont parvenus les organes juridictionnels ordinaires, mais du fait, bien plus profond, que les décisions attaquées ne satisfont pas aux standards minimaux de contrôle juridictionnel particulièrement intense exigibles lorsque le procès pénal comporte des restrictions des droits fondamentaux aussi sévères que celles qui sont réunies en l'espèce. - En deuxième lieu, s'agissant de la violation de sa présomption d'innocence, il fait valoir que l'ordonnance de mise en examen construit l'imputation sur la base d'une somme de conjectures : structures sociétaires internationales ; juridictions fiscales considérées comme opaques ; prétendues incohérences documentaires ; soupçons découlant de contrats privés ; et, inférences relatives à la titularité réelle des fonds. - De même, dans une économie mondialisée, l'utilisation de sociétés établies dans différentes juridictions, la segmentation internationale d'activités entrepreneuriales, l'existence de structures sociétaires complexes ou la circulation transnationale de capitaux constituent des réalités pleinement compatibles avec des activités économiques licites et ne peuvent être transformées, par elles-mêmes, en quasi-preuves à charge sans porter gravement atteinte à la présomption d'innocence et au principe de légalité pénale. - Néanmoins, aucun de ces éléments ne constitue, ni individuellement, ni conjointement, une preuve objective de l'existence d'une infraction préalable déterminée, ni de l'origine criminelle des fonds faisant l'objet de l'enquête. Le droit pénal constitutionnellement légitime exige un lien rationnel, concret et démontrable entre les biens prétendument blanchis et une activité délictueuse spécifique. Ce lien ne peut être remplacé par une simple « atmosphère de soupçon » découlant de la sophistication financière des opérations. - Il conclut que, dans son cas, la présomption d'innocence a cessé d'opérer comme garantie structurelle du procès pénal pour devenir, de facto, une charge de la preuve qui lui est imposée, circonstance constitutionnellement inadmissible dans un État de droit. - En troisième lieu, il allègue la violation des droits à la défense et à un procès équitable, considérant que la situation procédurale créée dans cette procédure est extraordinairement grave d'un point de vue constitutionnel. Après plus de 8 ans d'instruction pénale, il n'a toujours pas fait de déclaration judiciaire effective devant les autorités andorranes, les mesures conservatoires sont intégralement maintenues, le mandat d'arrêt international demeure en vigueur, et, la procédure avance vers le jugement sans qu'il ait pu exercer pleinement son droit au contradictoire. - Il impute cette situation à la manière dont celle-ci a été gérée par les organes juridictionnels ordinaires, qui ont permis que la procédure évolue vers des phases d'atteinte personnelle et patrimoniale extrêmement intense sans garantir au préalable une audition réelle, effective et contradictoire du principal intéressé. - En quatrième lieu, il allègue la violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable, dès lors que la procédure « traîne » depuis l'année 2017, et, que pendant tout ce temps les mesures conservatoires patrimoniales et le mandat d'arrêt international ont été maintenus, et il ajoute que, malgré l'écoulement des années, ni l'audience de jugement n'a eu lieu, ni il n'a encore fait de déclaration. - Il cite diverses jurisprudences constitutionnelles en la matière qui, selon lui, correspondraient à sa propre situation. - En cinquième lieu, il allègue la violation du droit au recours en matière pénale et reproche au Tribunal de Corts d'avoir interprété l'article 194 du Code de procédure pénale en considérant que ni la mise en examen, ni la déclaration de responsabilité civile, ni le maintien du mandat d'arrêt national et international ne sont susceptibles d'appel. Cette interprétation procédurale produit, selon lui, un résultat constitutionnellement inacceptable. - Il considère que la conséquence pratique de cette interprétation est extraordinairement grave, puisqu'il demeure soumis à des restrictions personnelles et patrimoniales d'une intensité énorme sans véritable mécanisme de contrôle juridictionnel ordinaire. Cette situation est incompatible avec l'article 10 de la Constitution. - En sixième lieu, le requérant allègue que les mesures conservatoires ordonnées dans cette procédure sont disproportionnées faute d'une mise en balance individualisée de leur nécessité actuelle, de l'existence d'alternatives moins attentatoires, du risque procédural concret et de l'incidence découlant de l'écoulement du temps, et, il considère que les décisions attaquées se bornent à des affirmations génériques sans motivation constitutionnelle suffisante. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler l'ordonnance attaquée, ainsi que l'ordonnance de mise en examen, de déclarer qu'il a été porté atteinte à son droit à un procès d'une durée raisonnable, de décider que la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia adopte les mesures que l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel prévoit afin d'assurer son rétablissement dans la plénitude de son droit à un procès d'une durée raisonnable, de déclarer qu'il a droit à être indemnisé pour la violation susmentionnée à hauteur du montant que fixera la juridiction ordinaire, au moyen de la procédure appropriée, et, que soit ordonné le renvoi de l'affaire au stade immédiatement antérieur au prononcé des décisions attaquées, afin que soit rendue une nouvelle décision pleinement respectueuse des droits fondamentaux violés ; à titre subsidiaire, que soit ordonné le réexamen immédiat, individualisé et constitutionnellement motivé de l'ensemble des mesures conservatoires personnelles et patrimoniales actuellement en vigueur. 2.2. Argumentation du Tribunal de Corts - En premier lieu, le Tribunal de Corts rappelle que, conformément à l'article 194 du Code de procédure pénale, s'agissant de l'appel, seul peut faire l'objet de débat et d'analyse tout ce qui concerne les mesures conservatoires patrimoniales. - Par conséquent, s'agissant de ces mesures patrimoniales, qui ont été adoptées par une ordonnance du 11 mai 2017, et rappelant les obligations que l'article 116 du même Code impose à la juge d'instruction, cette mesure est nécessaire, lorsque sont réunies les conditions requises - periculum in mora et fumus boni iuris - qui constituent le fondement de son adoption et qui répondent pleinement aux critères de nécessité, de proportionnalité et d'adéquation. - Il rappelle que, comme la jurisprudence l'a déjà affirmé à de nombreuses reprises, les mesures de contrôle, de blocage et de saisie, génériquement prévues, ont pour finalité d'assurer l'efficacité du prononcé du jugement qui pourra être rendu le moment venu, tant en ce qui concerne la confiscation des instruments et des produits de l'infraction qu'en ce qui concerne la peine d'amende et la responsabilité civile, mesures prises au regard de l'existence d'indices d'un fait revêtant le caractère d'une infraction et de la participation aux faits de la ou des personnes visées par la mesure conservatoire. - Il souligne que l'ordonnance de mise en accusation rendue dans la cause contient un exposé détaillé des faits qui conduisent la juge d'instruction à considérer l'existence d'indices permettant d'engager des poursuites pénales contre le requérant pour les délits majeurs présumés de blanchiment d'argent ou de valeurs et d'usage d'un document public mensonger émis par un fonctionnaire public, s'agissant, par conséquent, de faits graves qui justifient les mesures conservatoires ordonnées. - Enfin, en ce qui concerne la demande du requérant tendant à ce que sa déclaration soit recueillie par la voie de la coopération internationale, il relève que la juge d'instruction a délivré 7 commissions rogatoires internationales à cet effet. - Pour ces motifs, il rejette le recours en appel et confirme l'ordonnance de la juge d'instruction. 2.3. Argumentation du Ministère public - À titre préalable, le Ministère public expose, comme il l'a déjà fait antérieurement dans cette cause, que l'article 194 du Code de procédure pénale ne prévoit pas la possibilité de former un recours en appel contre une ordonnance de mise en accusation, ni contre un mandat d'arrêt. Par conséquent, le seul objet susceptible d'appel dans cette procédure était constitué par les mesures conservatoires de caractère patrimonial ordonnées, de sorte que la contestation de l'ordonnance de mise en accusation et du mandat d'arrêt excédait manifestement les limites objectives du recours légalement prévu, circonstance qui en déterminait l'irrecevabilité et le rejet subséquent. - S'agissant de cette question, et plus précisément de la demande relative à la mainlevée de la mesure conservatoire de saisie, le Ministère public souligne la gravité des faits, ainsi que la nature socio-économique de l'infraction faisant l'objet de l'enquête, et la nécessité de garantir le bon aboutissement de l'instruction, éléments qui conduisent à conclure au caractère approprié des mesures conservatoires réelles adoptées dans cette procédure, laquelle demeure proportionnée et adéquate au but poursuivi par celle-ci et dans la mesure où, aujourd'hui encore, sont réunies les deux conditions requises qui constituent le fondement de l'adoption et du maintien des mesures conservatoires réelles pesant sur le patrimoine des personnes poursuivies, à savoir l'existence du fumus boni iuris et du periculum in mora . - Par conséquent, ces prétentions ont déjà été dûment examinées et tranchées par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) dans l'ordonnance du 29 avril 2026, qui a confirmé l'irrecevabilité de la contestation de l'ordonnance de mise en accusation et du mandat d'arrêt, parce qu'elles excédaient les limites objectives du recours en appel prévues à l'article 194 précité. - Ensuite, abordant la violation des droits fondamentaux alléguée par le requérant, en ce qui concerne le droit à obtenir une décision fondée en droit, le Ministère public considère qu'il est contradictoire d'affirmer, d'une part, que les décisions attaquées développent une motivation étendue au sujet des mouvements bancaires faisant l'objet de l'enquête et, d'autre part, de soutenir, sans apporter aucun argument juridique solide, que cette motivation est insuffisante. - Le désaccord de la défense avec les conclusions auxquelles sont parvenus les organes juridictionnels ne saurait, à lui seul, se convertir en une violation du droit « à la protection juridictionnelle effective ». Les décisions attaquées exposent de manière détaillée les indices existants, les opérations bancaires analysées, leur pertinence pénale et les raisons qui justifient tant la mise en accusation que le maintien des mesures conservatoires adoptées. Il n'est pas davantage admissible de soutenir que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) s'est borné à reprendre de manière automatique les thèses de la juge d'instruction ou des rapports de police. Les décisions juridictionnelles procèdent à une appréciation propre de l'ensemble des actes accomplis au cours de l'instruction, constitués, entre autres, par les rapports établis par le Service de police, lesquels constituent des actes d'enquête pleinement légitimes dans le cadre d'une procédure pénale et peuvent faire l'objet d'une appréciation juridictionnelle conjointement avec le reste des éléments de l'instruction. Par ailleurs, il est surprenant que la défense prétende imputer aux organes juridictionnels un défaut de motivation quant à l'origine présumée illicite des fonds alors que, tout au long de l'instruction, la personne mise en accusation n'a jamais apporté aucun élément objectif permettant d'en justifier l'origine licite, ni de réfuter les nombreux indices recueillis dans la cause. - En ce qui concerne l'affirmation selon laquelle les mesures conservatoires ont été adoptées sans que la personne mise en accusation ait été entendue, celle-ci est également dépourvue de tout fondement. Il ressort des actes figurant dans la cause que la Section d'instruction spécialisée 2 a tenté de citer à plusieurs reprises, depuis le mois de juillet 2018, la personne qui déclare être Sergio Rafael De Marco Cruz (dont l'identité réelle pourrait correspondre à Raffie Eskandarian, qui utiliserait plusieurs alias) afin de recueillir sa déclaration en qualité de personne mise en examen pour un délit majeur présumé de blanchiment de capitaux, prévu et réprimé à l'article 409 du Code pénal. Toutes ces citations, effectuées au moyen des mécanismes de coopération judiciaire internationale correspondants, sont restées infructueuses, sans que la personne mise en accusation ne se soit jamais présentée devant la Batllia pour faire sa déclaration. Pour ce motif, le requérant ne dit pas la vérité lorsqu'il affirme qu'il a comparu à plusieurs reprises et que les prétendues comparutions manquées seraient imputables à des erreurs de citation, à des circonstances sanitaires ou à des décisions de la juge d'instruction. La réalité procédurale est radicalement différente : la personne mise en accusation ne s'est jamais présentée devant la Batllia malgré les nombreuses citations qui lui ont été dûment notifiées, se bornant à invoquer successivement toutes sortes de justifications, voire à prétendre que ce soit son avocat, depuis le Mexique, qui fasse la déclaration à sa place. Cette succession d'agissements met en évidence une attitude de manifeste inobservation des injonctions de l'autorité judiciaire, au point de donner l'impression que la personne mise en accusation entend se soustraire aux obligations inhérentes à sa qualité de personne mise en examen. - Il conclut que l'absence de déclaration n'est pas imputable aux organes juridictionnels, mais uniquement et exclusivement au comportement procédural de la personne mise en examen elle-même. En tout état de cause, ce Ministère public a déjà indiqué devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) que, si la personne qui dit être Sergio Rafael De Marco Cruz exprimait la volonté réelle et effective de comparaître devant la Batllia d'instruction pour faire une déclaration, ce Parquet ne s'opposait nullement à ce qu'une date prochaine soit fixée pour accomplir cet acte d'instruction. - Il considère donc que les observations formulées par le requérant ne mettent en évidence aucune violation du droit à « la protection juridictionnelle effective », ni du droit à obtenir une décision fondée en Droit, mais uniquement son désaccord avec l'appréciation juridique effectuée par les organes de la juridiction ordinaire, désaccord qui ne peut être examiné dans le cadre du recours d'empara constitutionnel. - En ce qui concerne le droit à la présomption d'innocence, le Ministère public fait valoir que les ordonnances reposent sur une appréciation d'ensemble de la totalité des actes d'instruction accomplis au cours de l'instruction, parmi lesquels figurent les nombreux mouvements financiers analysés, les opérations sociétaires examinées, l'absence de traçabilité de certains fonds, les rapports de police versés au dossier et, en particulier, l'absence totale d'une explication un tant soit peu plausible sur l'origine du patrimoine visé par l'enquête. Dans ce contexte, l'absence de justification de l'origine des fonds ne constitue pas, considérée isolément, une preuve de culpabilité, mais représente bien un indice rationnel qui, apprécié conjointement avec les autres éléments figurant au dossier, contribue à fonder l'existence d'indices suffisants de la commission éventuelle d'un délit majeur de blanchiment de capitaux. - Il ajoute que l'inculpé n'a jamais comparu devant la Batllia d'instruction pour faire une déclaration, malgré les citations réitérées qui lui ont été adressées, et n'a fourni aucune explication cohérente ni sur ses opérations économiques, ni sur l'origine des fonds faisant l'objet de l'enquête. - Ce défaut absolu de collaboration procédurale ne peut être utilisé ultérieurement pour soutenir que les organes judiciaires ont violé sa présomption d'innocence en n'ayant pas apprécié des explications que, volontairement, il n'a jamais voulu fournir. - Il conclut que les décisions attaquées n'anticipent aucun jugement de culpabilité et ne portent pas atteinte à la présomption d'innocence du requérant, mais se bornent à constater l'existence d'indices rationnels de criminalité suffisants pour justifier la mise en accusation et le maintien des mesures conservatoires ordonnées, conformément à l'état de l'instruction et à l'ensemble des actes d'instruction accomplis. - En ce qui concerne la violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable, le Ministère public réitère que la juge d'instruction a tenté, depuis l'année 2018, toutes les démarches nécessaires pour permettre la comparution de l'inculpé, au moyen de citations réitérées transmises par l'intermédiaire des mécanismes de coopération judiciaire internationale. Par conséquent, le requérant ne dit pas la vérité lorsqu'il suggère qu'il n'a pas pu exercer son droit à la défense pour des causes imputables à la Batllia. La réalité est précisément inverse : il a été invité à plusieurs reprises à comparaître pour faire une déclaration et, malgré cela, il n'a jamais déféré aux citations judiciaires, choisissant volontairement de ne pas comparaître devant l'autorité d'instruction. - D'autre part, il ne peut pas non plus être soutenu qu'il ait subi une quelconque situation d'indéfension matérielle, puisqu'il a eu à tout moment plein accès à l'intégralité du contenu du dossier, a pu prendre connaissance de tous les actes d'instruction accomplis, des rapports versés au dossier, de la documentation bancaire et sociétaire et des autres éléments de l'enquête, en exerçant sans aucune limitation toutes les facultés procédurales que l'ordre juridique lui reconnaît. Dans ces circonstances, il est totalement infondé d'affirmer que son droit à la défense a été violé. - Enfin, il souligne que le dossier reflète les difficultés existantes pour déterminer la véritable identité de l'inculpé, étant donné que figurent dans la cause différents passeports, identités, alias et données d'identification utilisés pour désigner la même personne. Cette circonstance a objectivement entravé les actes de coopération internationale, sans que cette situation puisse en aucun cas être imputée à la Batllia d'instruction. Au contraire, elle démontre que les obstacles ayant empêché la réalisation de la déclaration découlent, une fois de plus, de circonstances liées exclusivement au requérant lui-même et non à une action négligente des organes judiciaires. - En ce qui concerne le droit à être jugé dans un délai raisonnable, le Ministère public met en évidence que cette procédure revêt une complexité indéniable, tant en raison de la nature des faits faisant l'objet de l'enquête (relatifs à un délit majeur présumé de blanchiment de capitaux) que du volume de documentation bancaire et sociétaire analysée, de la pluralité de sociétés commerciales impliquées, des nombreuses opérations financières faisant l'objet de l'enquête et de la nécessité d'exécuter plusieurs commissions rogatoires internationales. Cette réalité procédurale exclut toute comparaison avec des procédures ordinaires de moindre complexité. Mais, surtout, il ne peut être ignoré qu'une part très importante du temps écoulé est directement imputable au comportement du requérant. - Ainsi, comme il ressort du dossier et comme il a déjà été exposé, la juge d'instruction a tenté à plusieurs reprises, depuis l'année 2018, d'obtenir la comparution de l'inculpé afin qu'il fasse une déclaration. - À tout cela il convient d'ajouter les difficultés objectives découlant de la nécessité de déterminer la véritable identité du requérant, comme il a également été mentionné ci-dessus. - En définitive, la durée de la procédure ne répond pas à une situation d'inactivité injustifiée des organes juridictionnels, mais à la complexité objective de l'enquête et, tout particulièrement, au comportement procédural du requérant, qui n'a jamais comparu pour faire une déclaration malgré les injonctions judiciaires réitérées. - Dans ces circonstances, aucune des conditions qui, selon la doctrine constitutionnelle, permettraient de constater une violation du droit à un procès d'une durée raisonnable n'est réunie. - En ce qui concerne la violation du droit au recours en matière pénale, comme il a déjà été indiqué, conformément à l'article 194 du Code de procédure pénale, le régime des recours en phase d'instruction a un champ d'application strictement délimité et limité aux décisions du juge d'instruction expressément prévues par le législateur. - Par conséquent, la prétention du requérant d'étendre le champ du recours en appel à des décisions que le législateur a expressément exclues est contraire au régime procédural en vigueur et excède clairement les limites objectives du recours légalement établi. - Aucune violation d'un droit fondamental ne peut donc être constatée, étant donné qu'il ne s'agit pas d'une limitation arbitraire, ni d'une restriction indue des garanties procédurales, mais de la simple application du cadre légal en vigueur. - Il affirme que, dans ce contexte, on ne saurait parler d'une conversion des mesures conservatoires en sanctions anticipées, mais de l'exercice légitime du pouvoir juridictionnel d'adopter et de maintenir des mesures à caractère conservatoire tant que subsistent les conditions qui les justifient, conformément aux principes de nécessité, d'adéquation et de proportionnalité. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours d'amparo, aucun des droits invoqués n'ayant été violé. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le présent recours d'amparo est fondé sur le caractère prétendument erroné des décisions judiciaires adoptées antérieurement à son introduction, à savoir l'ordonnance de la Section d'Instruction Spécialisée 2 de la Batllia du 7 décembre 2025, confirmée ultérieurement par l'ordonnance du 29 avril 2026, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). La partie requérante estime qu'il a été porté atteinte à ses droits protégés par l'article 10 de la Constitution, plus précisément les droits à la juridiction, à un procès équitable, à obtenir une décision motivée et non arbitraire, à la défense, à la présomption d'innocence, à un procès d'une durée raisonnable et au recours en matière pénale. Plus spécifiquement, le requérant demande au présent Tribunal, à titre principal, l'annulation des ordonnances susmentionnées, qu'il décide que la Section d'Instruction Spécialisée 2 de la Batllia adopte les mesures que l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel prévoit afin d'assurer le rétablissement du requérant dans la plénitude de son droit à un procès d'une durée raisonnable, ainsi que la déclaration de son droit à être indemnisé pour ladite violation. 3.2. Par une ordonnance du 7 décembre 2025, la batlle chargée de l'instruction a mis en accusation M. Sergio Rafael De Marco Cruz, en tant qu'auteur présumé des délits majeurs de blanchiment d'argent ou de valeurs et d'usage d'un document public mensonger émis par un fonctionnaire public. Dans cette même ordonnance, étaient déclarées la responsabilité civile de l'accusé, ainsi que le maintien du mandat d'arrêt national et international, adopté le 3 juin 2024, et des mesures à caractère patrimonial, décidées par l'ordonnance du 11 mai 2017. L'intéressé a interjeté un recours en appel devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), conformément à l'article 194 du Code de procédure pénale (ci-après, CPP), lequel a été rejeté par l'ordonnance du 29 avril 2026, qui fait à présent l'objet de la présente demande d'amparo. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a limité son examen au recours formé contre le maintien des mesures conservatoires patrimoniales, déclarant, par conséquent, irrecevable le recours contre la mise en accusation du requérant, la déclaration de responsabilité civile et le mandat d'arrêt. Et s'agissant des mesures conservatoires patrimoniales, il a affirmé, entre autres points, que la mesure était nécessaire, dès lors qu'étaient réunies, en particulier, les conditions requises du periculum in mora et du fumus boni iuris , prévues à l'article 116 du CPP. 3.3. Il est bien connu que les règles de procédure sont d'ordre public et que le recours d'amparo ne peut être formé, conformément à l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, qu'à l'encontre : 1) des jugements qui rejettent, au stade du recours, les demandes présentées dans le cadre de la procédure urgente et préférentielle ; 2) des ordonnances qui rejettent ou déclarent irrecevables, au stade du recours, les incidents de nullité ; et, 3) des décisions judiciaires définitives rendues par le Tribunal supérieur de justice, auxquelles le présent Tribunal a ajouté celles rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), lorsque celles-ci épuisent également les voies de recours devant la juridiction ordinaire (voir l'ordonnance du 8 avril 2019, rendue dans l'affaire 2019-19-RE). S'agissant de la notion de décision judiciaire définitive, la jurisprudence constante du présent Tribunal exige, non seulement qu'il s'agisse d'une décision qui épuise la voie de la juridiction ordinaire, mais qu'en outre, elle revête le caractère de décision définitive et non simplement interlocutoire, entendue comme la décision judiciaire qui met fin au procès ou à un incident soulevé dans celui-ci, que ce soit du point de vue substantiel ou du fond, ou sous l'angle procédural (voir, parmi de nombreuses autres décisions, l'ordonnance du 14 novembre 2022, rendue dans l'affaire 2022-52-RE). Par conséquent, il convient de déterminer, à titre préalable, si l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 29 avril 2026 peut faire l'objet, en tout ou en partie, d'un contrôle constitutionnel à ce stade de la procédure. Dans l'affaire faisant l'objet du présent recours d'amparo, l'ordonnance de mise en accusation du 7 décembre 2025 ne met pas, par elle-même, fin à la procédure pénale. En effet, la mise en accusation du requérant et la déclaration de responsabilité civile ont un caractère interlocutoire et demeurent subordonnées à l'évolution ultérieure de la procédure. Quant à l'hypothèse d'une arrestation future du requérant, l'intéressé disposerait alors de nombreuses voies de droit procédurales pour dénoncer la privation de liberté. Ainsi, tous les griefs visant à obtenir, à ce stade, le contrôle constitutionnel du caractère suffisant des indices qui fondent la mise en accusation, de la qualification juridique provisoire des faits sous-jacents, de la présomption d'innocence ou les doléances relatives au droit à la défense liées au fait que le requérant n'a pas encore été entendu, devront être examinés au cours de la procédure pénale, de sorte qu'ils s'avèrent actuellement prématurés. La circonstance que ces griefs aient été initialement déclarés recevables n'empêche pas de constater, au stade du jugement, leur défaut de maturité procédurale, et, par conséquent, ils doivent demeurer non jugés. Cette conclusion ne s'étend cependant pas aux doléances relatives : a) à la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, dont la nature exige un contrôle distinct tant que la procédure est pendante ; b) à la violation du droit à obtenir une décision fondée en droit en ce qui concerne le maintien des mesures conservatoires patrimoniales, dès lors que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) en a examiné le maintien sur le fond ; et, c) à la violation du droit au recours en matière pénale. Dans ce dernier cas, la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) de déclarer l'appel irrecevable en ce qui concerne la mise en accusation, la déclaration de responsabilité civile et le mandat d'arrêt épuise définitivement, sur ces questions, les voies de recours devant la juridiction ordinaire et constitue, par conséquent, une question dotée d'une autonomie suffisante pour faire l'objet d'un contrôle constitutionnel. 3.4. S'agissant de la durée de l'information préliminaire 9000075/2017, le comportement du requérant doit être tout particulièrement pris en compte ici car, comme la Cour européenne des droits de l'homme a eu l'occasion de le relever (Dolutaş c/ Turquie, n° 17914/09, du 17 janvier 2012, §§ 30-32), l'obligation de comparaître devant l'organe judiciaire constitue un élément essentiel de la procédure pénale. En effet, le requérant sait depuis de nombreuses années que la Batllia entend recueillir sa déclaration et que, à cette fin, des mécanismes de coopération judiciaire internationale ont été activés à plusieurs reprises. Si toutes les tentatives infructueuses d'accomplir ces actes ne peuvent pas lui être directement imputées, il ne ressort pas non plus du dossier qu'il ait adopté, avec la diligence suffisante exigible, toutes les mesures raisonnablement nécessaires pour que sa déclaration puisse avoir lieu. Il est établi, en particulier, que, depuis l'année 2018, la Batllia a activé à plusieurs reprises des mécanismes de coopération judiciaire internationale, au moyen de plusieurs commissions rogatoires et de leurs compléments, afin d'obtenir cette déclaration, qui demeure toujours en suspens. Il n'est donc pas cohérent d'imputer exclusivement aux organes judiciaires la prolongation de la procédure sans prendre en considération qu'un acte essentiel de l'instruction, dont le requérant connaît parfaitement la nécessité, n'a toujours pas pu être accompli 9 ans après l'ouverture de la procédure. D'autre part, s'il est vrai que la procédure pénale a été engagée en 2017, l'instruction présente une complexité objective, tant en raison de la matière faisant l'objet de l'enquête que de sa dimension internationale, et elle a dû faire face, en outre, à des difficultés relatives à l'identité du requérant et à l'authenticité des documents d'identité utilisés. Ainsi, dans l'ordonnance de détention nationale et internationale du 3 juin 2024, la Batllia indiquait que, à la suite de la commission rogatoire du 6 juillet 2018 et de ses compléments, elle avait reçu des autorités mexicaines des informations officielles selon lesquelles le passeport G18466725, au nom de Sergio Rafael De Marco Cruz, était faux. Enfin, le requérant n'indique pas non plus les prétendues périodes d'inactivité judiciaire. Dans ces circonstances, en appréciant globalement la durée de la procédure, sa complexité, le comportement du requérant et l'activité déployée par les autorités judiciaires, aucune violation du droit à un procès d'une durée raisonnable n'est décelée. 3.5. Le requérant allègue également qu'il a été porté atteinte à son droit au recours en matière pénale. Ce grief est étroitement lié à ses plaintes relatives à la violation de ses droits à la juridiction et à un procès équitable. Le Tribunal considère que tel est le point crucial du recours d'empara. En effet, la question constitutionnelle que ce Tribunal doit trancher est celle de savoir si, en déclarant irrecevable in limine litis une partie de l'appel formé par le requérant, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a porté atteinte à son droit constitutionnel au recours. Si l'aménagement des voies de droit relève de la légalité ordinaire, le droit au recours en matière pénale revêt une nature constitutionnelle. L'article 194 du CPP dispose ce qui suit : « Contre la décision du batlle instructeur qui ordonne le classement des actes de procédure, qui rejette la dénonciation ou la plainte, qui accueille la plainte ayant été contestée au motif de vices de capacité de la partie plaignante, qui ordonne le secret total ou partiel des actes préliminaires ou de l'instruction, qui prononce le non-lieu, qui ordonne ou refuse la détention ou la liberté provisoire, ou toute mesure préventive de caractère personnel ou économique, ou qui refuse la mise en examen, un appel peut être interjeté dans le délai des cinq jours suivant la notification devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ». Il est vrai que l'article 10.2 de la Constitution garantit le droit au recours dans les procès pénaux (voir, entre autres, l'ordonnance du 7 septembre 2012, rendue dans l'affaire 2012-14-RE, le jugement du 3 février 2014, rendu dans l'affaire 2013-31-RE, ou le jugement du 12 mai 2022, rendu dans l'affaire 2022-9-RE). Cependant, ce droit n'est pas absolu. L'article 86.3 de la Constitution désigne expressément le jugement qui met fin à la première instance comme une décision qui doit toujours être susceptible de recours, sans établir, en revanche, une garantie générale de double degré de juridiction à l'égard de toutes les décisions interlocutoires adoptées au cours de l'instruction. Du reste, cela concorde également avec l'article 2 du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit à un double degré de juridiction uniquement lorsqu'une personne est déclarée coupable par un tribunal (« Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation »). L'article 14.5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques a un contenu très similaire (« Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi »). Il est possible d'anticiper que, si toutes les décisions rendues au cours de l'instruction pénale étaient susceptibles de recours, le système judiciaire pénal serait paralysé et de nombreux droits seraient violés, comme, par exemple, le droit à un procès d'une durée raisonnable ou le principe de sécurité juridique, de même que le principe de bonne administration de la Justice. Par conséquent, les filtres à l'appel établis à l'article 194 du CPP poursuivent des finalités légitimes. Cette observation préliminaire étant faite, il convient de relever que l'article 194 du CPP a donné lieu à une jurisprudence abondante. Et l'on ne peut que constater que les jugements les plus récents mettent en évidence que l'apparent numerus clausus prévu à l'article 194 du CPP ne saurait faire obstacle lorsque l'irrecevabilité du recours empêche, in fine, la protection effective de droits fondamentaux. En ce sens, notre jurisprudence distingue clairement les décisions qui ne sont pas susceptibles d'appel des moyens mêmes de l'appel. Ainsi, dans nos jugements du 13 mars 2014 et du 27 avril 2026, il a été fait droit au recours d'empara, parce que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), s'abritant derrière ledit numerus clausus, n'avait pas voulu examiner la légalité de l'interception des communications téléphoniques des requérants ordonnée par la Batllia (affaire 2013-34-RE) ou l'invocation du droit constitutionnel de ne pas faire de déclaration (affaire 2025-105-RE). Dans le jugement du 9 septembre 2019 (affaire 2019-32 et 33-RE), le même résultat s'est produit dans le cas où les requérants invoquaient la rupture du principe constitutionnel d'égalité, sans obtenir, une fois encore, aucune réponse expresse à leur allégation. Une privation effective du droit d'accès à la juridiction doit également être examinée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) selon notre jugement du 15 avril 2024 (affaire 2024-1-RE). Par conséquent, l'extension de l'article 10.2 de la Constitution aux décisions interlocutoires dépend de la nature de la décision, des droits constitutionnels en jeu et de la question de savoir si l'exclusion du recours prive la personne concernée d'une protection juridictionnelle effective. Le requérant lie l'impossibilité d'interjeter appel d'une partie de l'ordonnance de la juge d'instruction à l'incidence sur sa situation procédurale, sa liberté et son patrimoine. Cependant, ce lien ne détermine pas, à lui seul, que l'article 10.2 de la Constitution exige un réexamen immédiat en second degré. Ce qui est déterminant est - comme nous venons de l'affirmer - de savoir si l'exclusion du recours prive le requérant d'une protection juridictionnelle effective du droit fondamental affecté. Dans le cas qui nous occupe, la mise en examen et la déclaration de responsabilité civile ont un caractère provisoire et ne contiennent aucune décision définitive sur la culpabilité pénale ou la responsabilité civile finale du requérant. Les questions qui les fondent pourront être débattues au cours de la procédure et, le cas échéant, à l'occasion des recours contre la décision définitive. Par ailleurs, les mesures conservatoires patrimoniales, qui sont celles qui produisent une atteinte patrimoniale effective, sont bien susceptibles d'appel et ont été examinées au fond par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Nous le verrons plus loin. Quant au mandat d'arrêt national et international, sa nature exige une considération spécifique en raison de son incidence potentielle sur le droit à la liberté. Il convient de souligner que ce mandat n'a pas été exécuté et que ce même Tribunal a déjà examiné la situation du requérant dans l'affaire 2025-84-RE (ordonnance du 17 novembre 2025), dans laquelle il a considéré que le mandat d'arrêt ne constituait pas une décision définitive et que le requérant conservait le droit de contester les actes ultérieurs au moyen des voies de droit procédurales appropriées. Par conséquent, l'absence d'un appel immédiat contre ce mandat ne prive pas non plus le requérant d'une protection juridictionnelle effective, sans préjudice des mécanismes de contrôle juridictionnel et constitutionnel qui seraient applicables si la privation de liberté venait effectivement à se produire. Ainsi, à la différence des cas examinés dans les affaires 2013-34-RE, 2019-32 et 33-RE, 2024-1-RE et 2025-105-RE, mentionnées ci-dessus, l'irrecevabilité partielle prononcée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'a pas privé le requérant de la protection effective d'un droit fondamental concret. Prétendre que la seule incidence d'une décision interlocutoire sur la situation procédurale de la personne mise en cause implique nécessairement l'existence d'un droit constitutionnel à son réexamen immédiat reviendrait à transformer le droit au recours, établi à l'article 10.2 de la Constitution, en une garantie générale de double degré de juridiction à l'égard de toute décision adoptée au cours de l'instruction pénale, portée qui ne découle ni de la Constitution, ni des instruments internationaux précédemment mentionnés, ni de la jurisprudence de ce Tribunal. Pour ces motifs, ce grief doit être rejeté. 3.6. Il convient à présent d'analyser si l'application de l'article 194 du CPP, effectuée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) dans l'ordonnance du 29 avril 2026, répond à une interprétation juridiquement raisonnable de la législation procédurale conformément à l'article 10 de la Constitution. L'irrecevabilité du recours en ce qui concerne la révocation de la mise en examen, la déclaration de responsabilité civile et le mandat d'arrêt répond à une application littérale a contrario des dispositions du Code de procédure pénale qui, dans le cadre du contrôle constitutionnel, ne peut être qualifiée d'arbitraire, d'illogique ou de manifestement erronée. À titre de renfort, il peut être constaté que si l'article 194 du CPP se réfère de manière générique à « toute mesure préventive de caractère personnel ou économique », le mandat d'arrêt régi par l'article 102 ne figure pas expressément parmi les mesures susceptibles d'appel énumérées à l'article 104. Quant au principe pro actione, invoqué par le requérant, celui-ci sert à contrôler l'accès à un recours légalement existant, mais ne permet pas d'imposer, par voie interprétative, une voie de recours qui ne découle pas sans équivoque de la législation procédurale (voir également le deuxième fondement juridique du jugement du 3 février 2014, rendu dans l'affaire 2013-31-RE). 3.7. Il reste seulement à examiner si la décision de maintenir les mesures conservatoires patrimoniales satisfait aux exigences constitutionnelles de motivation. Ces mesures reposent sur les dispositions de l'article 116 du CPP. En statuant sur le recours, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne se borne pas à renvoyer aux raisons qui avaient justifié leur adoption initiale en 2017, mais constate que les conditions requises du fumus boni iuris et du periculum in mora continuent d'être réunies ; rappelle que les mesures de contrôle, de blocage et de saisie visent à assurer l'efficacité d'un éventuel jugement en ce qui concerne la confiscation des instruments et des produits de l'infraction, la peine d'amende et la responsabilité civile ; et lie leur maintien aux indices exposés dans l'ordonnance de mise en examen et à la gravité des faits faisant l'objet de l'enquête. Cette motivation, bien que concise, permet de connaître les raisons actuelles pour lesquelles le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) considère que persistent les conditions qui justifient le maintien des mesures et ne peut être qualifiée d'arbitraire, d'illogique ou de manifestement déraisonnable. Le simple écoulement du temps ne détermine pas, à lui seul, la disparition de ces conditions, ni ne rend constitutionnellement insuffisante une motivation qui en examine la persistance au moment de statuer sur le recours. Par ailleurs, tout en soutenant qu'il existerait des alternatives moins attentatoires, le requérant n'identifie aucune mesure concrète qui permettrait d'atteindre avec une efficacité équivalente les finalités conservatoires poursuivies. De fait, les biens saisis ne semblent pas lui appartenir en propre, mais appartenir à une société anonyme. Par conséquent, il y a lieu de rejeter ce dernier point du recours d'empara relatif à la violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit. 3.8. Pour tous ces motifs, le présent recours d'empara doit être rejeté, sans préjudice des griefs qui, en raison de leur caractère prématuré, ne sont pas jugés dans les termes exposés au fondement juridique 3.3. 3.9. Le rejet du recours entraîne la condamnation du requérant aux dépens en instance constitutionnelle (article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Décision : Compte tenu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'empara 2026-43-RE formé par la représentation procédurale de M. Sergio Rafael De Marco Cruz contre l'ordonnance du 29 avril 2026, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 2. De déclarer qu'il n'y a pas eu violation des droits à un procès d'une durée raisonnable, au recours en matière pénale et à obtenir une décision fondée en Droit, ce dernier en ce qui concerne le maintien des mesures conservatoires patrimoniales, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 3. Laisser sans réponse, pour les raisons exposées au fondement juridique 3.3, les griefs relatifs au fond de la mise en examen, à la nécessité du maintien du mandat d'arrêt national et international, à la déclaration de la responsabilité civile, à la présomption d'innocence et à la violation du droit à la défense. 4. Rejeter toutes les autres prétentions. 5. Mettre à la charge du requérant les dépens découlant du rejet de son recours. 6. Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra . Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale du requérant, à la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia, au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 9 septembre 2026. Pere Pastor Vilanova Víctor Torre de Silva López de Letona Président Vice-président Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Magistrat Magistrat

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