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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 27-4-2026 relatif au recours d'amparo 2026-5-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2026-5-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 45/2026 (06/05/2026)
Date
27/04/2026

Document original

TS_2026_04_28_12_42_17 Jugement du Tribunal constitutionnel du 27-4-2026 relatif au recours d'amparo 2026-5-RE. Affaire 2026-5-RE (Galván c/ Gouvernement d'Andorre) Numéro d'enregistrement 20-2026. Recours d'amparo Jugement du 27 avril 2026 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 14 janvier 2026, par le représentant procédural de Mme Fernanda Desirée Galván, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 18 décembre 2025, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la défense, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits précités, d'annuler la décision attaquée afin que la Chambre administrative rende une nouvelle décision infirmant le jugement de première instance, et que soit privée d'effet la mesure d'expulsion administrative du territoire andorran de la requérante. De même, elle sollicite que soit déclarée la suspension conservatoire de la décision attaquée pendant l'instruction du présent recours d'amparo, en raison des conséquences irréversibles que peut entraîner l'exécution effective de l'ordre d'expulsion de la requérante ; Vu la Constitution, en particulier ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, en particulier son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 10 février 2026 qui a déclaré la présente affaire recevable avec effets suspensifs ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 2 mars 2026, par le Ministère public ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 5 mars 2026, par le Gouvernement ; Vu les conclusions formulées dans le délai par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le représentant procédural de Mme Fernanda Desirée Galván a introduit une demande juridictionnelle contre la décision du Gouvernement (19 février 2025) rejetant le recours formé contre l'ordre d'expulsion administrative du territoire national pour une durée de 10 ans, prononcé par la ministre de la Justice et de l'Intérieur le 31 octobre 2024, dans laquelle elle demandait que soit privée d'effet la mesure d'expulsion. 1.2. Le 24 septembre 2025, la Section du contentieux administratif 1 de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle décidait de faire droit partiellement à cette demande et décidait que l'expulsion de la requérante devait être réduite à 4 ans. 1.3. Tant le Gouvernement que le représentant procédural de Mme Fernanda Desirée Galván ont interjeté appel de cette décision, et, le 18 décembre 2025, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement décidant de rejeter les deux recours en appel et de confirmer la décision de première instance. 1.4. Le 14 janvier 2026, le représentant procédural de Mme Fernanda Desirée Galván a formé un recours d'amparo contre le jugement du 18 décembre 2025, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la défense, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante - La requérante fonde son recours d'amparo sur la violation des droits à la défense, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. - À titre préalable, elle allègue que, pendant l'instruction du dossier administratif d'expulsion, elle se trouvait en détention provisoire, de sorte qu'il lui a été impossible de produire toute la documentation pertinente, qu'elle a finalement jointe au stade de l'appel. Elle ajoute que la procédure pénale engagée contre elle s'est achevée par une ordonnance pénale qui ne comportait pas l'ordre d'expulsion. Ainsi, le tribunal pénal, qui a eu une connaissance complète de son cas, a considéré qu'il n'existait aucun risque pour la sécurité de l'État. Toutefois, la voie administrative, sans connaître l'affaire pénale, conclut que si. - Elle estime que la mesure d'expulsion, compte tenu de sa gravité, ne peut être automatique mais doit être la mesure de dernier recours et doit être adoptée après un examen individualisé et pondéré de l'intérêt public et des droits fondamentaux. Elle considère que les présomptions employées par le Service de police ont été infirmées par le rapport médico-légal du psychiatre, lequel estime que la réadaptation est possible ; il convient également de tenir compte de la preuve qu'elle a suivi le baccalauréat en Andorre, ainsi que des rapports du SAAS qui font état du suivi effectué et de l'absence d'autres conduites compulsives. - De ce qui précède, elle soutient que l'ordre d'expulsion n'est pas suffisamment motivé et est disproportionné, tout en considérant qu'elle est enracinée en Andorre, de sorte que son droit à la vie familiale est violé. Par conséquent, n'ont pas été appréciés l'enracinement social, la durée de résidence (17 ans), l'existence d'une famille en Andorre, son insertion professionnelle et l'absence d'antécédents, ainsi que l'exécution de la responsabilité civile. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits précités, d'annuler la décision attaquée afin que la Chambre administrative rende une nouvelle décision infirmant le jugement de première instance, et que soit privée d'effet la mesure de son expulsion administrative du territoire andorran. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - La Chambre administrative estime que la gravité des faits est incontestable et que sa finalité est la sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics. - Elle énonce les conditions requises que la jurisprudence de la Chambre a déterminées pour apprécier la légalité d'un ordre d'expulsion : - la preuve des faits reprochés ; - que ceux-ci constituent une menace pour la tranquillité, la paix ou la sécurité publiques ; - et, la nécessaire proportionnalité entre le comportement reproché et les préjudices découlant de l'expulsion. - La Chambre considère que, compte tenu des faits commis, il ne fait aucun doute que la requérante constitue une menace pour la sécurité de l'État, des personnes ou des biens ou pour l'ordre public. Si elle présente un enracinement social, cela n'atténue pas la gravité des délits commis et n'empêche pas qu'ils puissent se reproduire, dès lors qu'elle peut accéder à des salles de jeu à l'étranger ou jouer sur internet, et que son comportement s'est maintenu de l'année 2021 jusqu'à l'année 2024. - Pour ces motifs, elle rejette son recours en appel et confirme le jugement de première instance. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public affirme que le droit à la défense n'a pas été violé, car la requérante a toujours bénéficié d'une assistance juridique et, quant au procès équitable, la requérante elle-même reconnaît qu'elle a pu produire les documents en phase d'appel et que la Chambre administrative les a admis, de sorte qu'aucune infraction n'est caractérisée non plus. - Quant à la violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, il souligne le caractère non punitif de la mesure d'expulsion et que, conformément aux exigences du Tribunal constitutionnel lui-même, le jugement attaqué contient une motivation étendue et détaillée et qualifie l'enracinement familial de très limité. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel le rejet de la demande d'empara, aucune violation des droits fondamentaux allégués ne s'étant produite. 2.4. Argumentation du Gouvernement - Le Gouvernement analyse les faits ayant donné lieu à l'expulsion, ainsi que les procédures administrative et judiciaire, et demande, à titre de considération préalable, que les documents produits par la requérante devant le Tribunal constitutionnel ne soient pas versés à la procédure. - Il allègue que la mesure d'expulsion est suffisamment motivée, dès lors que l'Administration peut qualifier ce comportement de menace pour la tranquillité, la paix ou la moralité publiques. Les trois conditions requises pour l'expulsion sont remplies : la gravité des faits, l'appréciation du risque, pour laquelle l'autorité administrative dispose d'une certaine marge d'appréciation, et, quant à la proportionnalité, il estime que la relation familiale avec ses oncle et tante n'est pas prouvée, que le paiement de la dette est la conséquence de la condamnation contenue dans l'ordonnance pénale et que l'existence d'une relation de travail n'a pas un poids juridique suffisant pour invalider la mesure d'expulsion. - En ce qui concerne la violation du droit à la vie familiale, il considère que ce droit n'a pas un caractère absolu, tandis que les conséquences économiques de l'expulsion, telles que la perte de l'emploi, est un effet indirect de la mesure, et que l'exécution de la responsabilité civile ne s'éteint pas du fait de devoir résider à l'étranger. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter intégralement la demande formée par la requérante en empara. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance, ni une cour suprême ; l'unique objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui ne soit ni illogique, ni absurde et qui ne viole aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. Le critère de constitutionnalité relatif à l'exigence de motivation et au droit d'obtenir une décision fondée a été explicité à maintes reprises par ce Tribunal. Ainsi, nous nous sommes prononcés à de multiples occasions sur le devoir de motivation (voir par ex. le jugement du 2 avril 2012, rendu dans l'affaire 2011-37-RE, le jugement du 12 octobre 2018, rendu dans l'affaire 2018-21-RE, le jugement du 9 septembre 2019, rendu dans l'affaire 2019-34-RE, le jugement du 14 juillet 2025, rendu dans l'affaire 2025-26-RE, le jugement du 16 octobre 2025, rendu dans l'affaire 2025-49-RE, le jugement du 17 novembre de la même année, rendu dans l'affaire 2025-70-RE, et, plus récemment, l'ordonnance du 19 janvier 2026, rendue dans l'affaire 2025-108-RE). La doctrine du Tribunal constitutionnel a constamment souligné que le devoir de motiver les décisions judiciaires, présent non seulement à l'article 10, mais aussi à l'article 86.2 de la Constitution (“ 2. En tout état de cause, les jugements doivent être motivés, fondés sur l'ordre juridique et notifiés de manière probante ”), découle de la nécessité que les juges exposent le raisonnement suivi afin que les justiciables puissent comprendre les motifs pour lesquels leurs prétentions ont été totalement ou partiellement rejetées. La motivation est une conséquence de la bonne administration de la Justice (voir l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme rendu dans l'affaire García Ruiz c/ Espagne, GC n° 30544/96, du 21 janvier 1999, §26), tout en exigeant qu'elle s'appuie sur des critères objectifs dérivés du droit. En outre, et on ne peut l'oublier, la motivation des décisions judiciaires et, partant, l'explicitation de l'appareil argumentatif permettant d'accueillir ou de rejeter les prétentions des parties est ce qui permet aux juridictions supérieures, qui doivent statuer sur les recours contre les décisions judiciaires, de connaître les raisons sur lesquelles l'organe judiciaire a quo a fondé sa décision. Enfin, et ce n'est pas le moins important, la Cour européenne des droits de l'homme a indiqué que la motivation doit répondre à une exigence de rigueur et de qualité. Et, en ce sens, les motivations standardisées, squelettiques ou vagues ont été assimilées à des dénis de justice. 3.3. Dans le cas d'espèce, il convient d'analyser si le jugement de la Chambre administrative qui confirme l'expulsion de la requérante -mais réduite des 10 ans initiaux à 4- est motivé et, en particulier, en ce qui concerne la protection de la vie familiale. Le jugement attaqué ne développe l'exigence de proportionnalité qu'aux fins de déterminer la durée de la mesure d'expulsion, en citant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. En revanche, quant à l'expulsion administrative, la Chambre administrative la fonde sur le fait que, au vu des délits commis, la requérante constitue une menace pour la sécurité de l'État, des personnes ou des biens ou pour l'ordre public. Elle ajoute que, bien qu'elle ait un enracinement professionnel et qu'elle ait comme membre de sa famille, résidant en Andorre, un oncle, celui-ci est un parent collatéral et l'on ignore depuis quand elle vit avec lui ; par conséquent, cet enracinement ne neutralise pas la gravité des délits commis, lesquels peuvent se répéter, que ce soit dans les pays voisins ou par internet. 3.4. Par cet ensemble d'observations, ce que soutient la requérante est que l'annulation de son autorisation de résidence et de travail constitue une ingérence dans sa vie familiale. En ce sens, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme est constante, laquelle, en matière d'ordres d'expulsion, a considéré qu'il n'est pas possible de procéder à une appréciation générique, mais qu'il faut procéder à une évaluation spécifique de l'ingérence que la mesure d'expulsion provoque dans la sphère personnelle et familiale, cette mesure devant être proportionnée et pondérée. Ainsi, le jugement du 10 juillet 2003, Benhebba c/ France (§39), exige que la mesure d'ingérence dans la vie familiale, telle que peut l'être l'expulsion, doit être proportionnée et que les relations entre adultes ne bénéficient pas nécessairement de la protection de l'article 8 de la Convention si l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux, n'est pas démontrée (§36 et jugement du 13 février 2001, Ezzouhdi c/ France, §34). Le jugement du 2 août 2002, Boultif c/ Suisse (§48) établit que lorsque le retour d'un ressortissant d'un pays tiers implique la séparation d'avec sa famille ou lorsque celui-ci est établi dans le pays, les États doivent tenir compte de facteurs tels que la durée du séjour, la situation familiale, la nature des délits, l'intérêt supérieur des mineurs et la solidité des liens familiaux, culturels et sociaux dans le pays de résidence et dans le pays d'origine. Et le jugement du 11 juillet 2002, Amrollahi c/ Danemark (§35) détermine également les critères qui doivent être pris en compte pour apprécier la proportionnalité de la mesure d'expulsion : la nature et la gravité du délit commis, la durée du séjour dans l'État dont il peut être expulsé, le temps écoulé depuis la commission du délit et la conduite du requérant, la nationalité des personnes concernées, la situation familiale des requérants, la durée du mariage et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité de la vie familiale, la connaissance du délit par le conjoint, et l'existence d'enfants issus de la relation familiale ainsi que leur âge. Le Tribunal doit également prendre en considération la gravité des difficultés que le conjoint pourrait rencontrer dans le pays d'origine, même si le fait de devoir faire face à certaines difficultés ne peut exclure per se l'expulsion. 3.5. Le présent Tribunal a déjà eu l'occasion de se prononcer sur l'application du principe de proportionnalité. Ainsi, dans notre jugement du 14 juin 2021 (affaire 2021-22-RE), nous avons affirmé : « 3.2. Le présent recours d'amparo est fondé sur le principe de proportionnalité. Ce principe, comme la partie requérante elle-même le reconnaît, ne peut être conçu comme un droit ou une liberté fondamentale susceptibles de justifier à eux seuls un recours d'amparo, à l'instar de ce qui se produit avec les principes énoncés à l'article 3.2 de la Constitution. Toutefois, le principe de proportionnalité découle de la conception de l'État de droit, de la valeur de la dignité et du principe d'interdiction de tout arbitraire (articles 1.1, 1.2 et 3.2 de la Constitution), et lui est inhérent. Et s'il ne constitue pas per se un canon de constitutionnalité, il peut néanmoins, conjointement avec d'autres infractions, constituer une violation du droit à la juridiction (article 10 de la Constitution) lorsque la motivation employée devient illogique, déraisonnable ou arbitraire. 3.3. Conformément à ces prémisses, il convient d'analyser si, en l'espèce, l'interprétation et l'application des normes effectuées par la juridiction ordinaire, et, en particulier, par la Chambre administrative ont constitué une interprétation conduisant à une conclusion déraisonnable ou arbitraire dans l'application de la réglementation fiscale. En outre, il convient de distinguer entre l'action législative, dans laquelle le législateur porte un jugement d'opportunité et politique, de sorte que le Tribunal constitutionnel doit se limiter à contrôler, d'un point de vue technique, la conformité à la Constitution au moyen de la décision sur les recours et les demandes d'inconstitutionnalité, et l'action de l'Administration, et en particulier de l'Administration de la justice, dans laquelle le Tribunal constitutionnel peut, par la voie du recours d'amparo, examiner si le canon de constitutionnalité qui proscrit les décisions déraisonnables ou arbitraires a pu être enfreint au moyen d'une interprétation de la réglementation applicable pouvant être considérée comme disproportionnée ». 3.6. Le contrôle de proportionnalité lié au devoir de motivation exige que la motivation de la décision prenne en considération et mette en balance une série de circonstances telles que la durée du séjour, la situation familiale, la nature des délits, l'intérêt supérieur des mineurs et la solidité des liens familiaux, culturels et sociaux dans le pays de résidence et dans le pays d'origine. Sous cet angle, la requérante réside depuis 17 ans dans la Principauté d'Andorre, a toujours exercé une activité professionnelle et, même après sa privation de liberté, a retrouvé une activité professionnelle et s'acquitte de la responsabilité civile imposée par l'ordonnance pénale. Par ailleurs, elle a bien un lien familial avec un oncle qui vit dans la Principauté et dispose également de liens familiaux, professionnels, sociaux et culturels avec l'Andorre en tant que pays de résidence, comme en témoignent les études qu'elle a suivies en Andorre. Au vu de ces données, la Chambre administrative conclut que les délits (contre les biens) commis par la requérante sont d'une gravité incontestable qui justifie la mesure d'expulsion. Toutefois, elle n'explicite pas le pourquoi de cette affirmation quant à leur gravité, ni comment la commission de ces délits contre les biens peut affecter la sécurité du pays, des personnes ou des biens ou l'ordre public. Autrement dit, la Chambre administrative se limite à formuler une conclusion sans le nécessaire appui argumentatif susceptible de justifier les raisons pour lesquelles cette gravité -qu'elle n'explicite pas- ni les conséquences de celle-ci -on ne voit pas non plus en quoi le jeu dans des établissements à l'étranger ou sur internet pourrait compromettre la sécurité ou l'ordre public- peuvent l'emporter sur une résidence de 17 ans et un enracinement social, familial, professionnel et culturel de la requérante. Par conséquent, le présent Tribunal considère que la décision adoptée ne motive pas, conformément au canon de constitutionnalité de la motivation, de manière rationnelle et logique, la proportionnalité de la mesure d'expulsion, de sorte qu'il y a lieu d'annuler la décision rendue afin qu'une nouvelle décision soit rendue en respectant les exigences de motivation relatives au principe de proportionnalité entre les faits qui justifient l'expulsion selon l'autorité administrative et la situation personnelle et familiale de la requérante. 3.7. L'accueil du recours d'amparo justifie la non-condamnation aux dépens (article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel a contrario ). Décision : Au vu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. D'accueillir le recours d'amparo formé par la représentation procédurale de Mme Fernanda Desirée Galván contre le jugement du 18 décembre 2025, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. Déclarer qu'il a été porté atteinte au droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, en ce qui concerne l'exigence de proportionnalité entre la mesure d'expulsion et la situation personnelle et familiale de la requérante. 3. Annuler le jugement du 18 décembre 2025, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, et renvoyer la procédure devant celle-ci, afin qu'elle rende, avec plénitude de juridiction, la décision qui s'impose en Droit. 4. Ne pas prononcer de condamnation aux dépens en ce qui concerne le présent recours d'empara. 5. Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra . Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de la requérante, au Gouvernement, à la Section du contentieux administratif 1 de la Batllia, à la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 27 avril 2026. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Jean-Yves Caullet Víctor Torre de Silva López de Letona Magistrat Magistrat

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