Jugement du Tribunal constitutionnel du 18-12-2025 relatif à l'affaire 2025-73-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2025-73-RE
- Publication
- BOPA n° 157/2025 (31/12/2025)
- Date
- 18/12/2025
TS_2025_12_18_18_19_00 Jugement du Tribunal constitutionnel du 18-12-2025 relatif à l'affaire 2025-73-RE. Affaire 2025-73-RE (Rebés d'Areny-Plandolit c/ Ventura Robira) Numéro d'enregistrement 460-2025. Recours d'amparo Jugement du 18 décembre 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 30 juillet 2025, par la représentation procédurale de M. Antoni Rebés d'Areny-Plandolit, par lequel il forme un recours d'amparo contre le jugement du 10 juillet 2025, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans ses volets des droits à obtenir une décision fondée en droit et exempte d'erreurs et à un procès régulier, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée et d'ordonner le renvoi de la procédure à un stade antérieur, afin que la Chambre civile rende une nouvelle décision exempte d'erreurs matérielles ; Vu la Constitution, notamment ses articles 3.2, 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 16 octobre 2025 qui a déclaré la présente affaire recevable sans effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 4 novembre 2025, par la représentation procédurale de Mme Montserrat Ventura Robira ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 5 novembre 2025, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 8 avril 2024, la représentation procédurale de M. Antoni Rebés d'Areny-Plandolit a introduit une demande de modification des mesures régissant son divorce d'avec son ex-épouse. 1.2. Le 20 janvier 2025, la Section civile 5 de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle accueillait partiellement la demande de M. Antoni Rebés d'Areny-Plandolit ; fixait, avec effet au 31 janvier 2026, la fin de l'attribution de l'usage du domicile, considéré en son temps comme conjugal, en faveur de Mme Montserrat Ventura Robira ; maintenait, dans les termes et montants actuels, la pension compensatoire établie en faveur de Mme Montserrat Ventura Robira ; et rejetait intégralement la demande reconventionnelle formée à l'instance de cette dernière. 1.3. La représentation procédurale de Mme Montserrat Ventura Robira a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 10 juillet 2025, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement décidant d'accueillir partiellement ce recours en ce sens qu'il maintenait l'attribution du domicile familial à l'appelante ; mettait les dépens de la demande principale à la charge de M. Antoni Rebés d'Areny-Plandolit ; et maintenait le reste du dispositif. 1.4. Le 30 juillet 2025, la représentation procédurale de M. Antoni Rebés d'Areny-Plandolit a formé un recours d'amparo contre le jugement du 10 juillet 2025, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans ses volets des droits à obtenir une décision fondée en droit et exempte d'erreurs et à un procès régulier. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant expose que le jugement attaqué repose sur plusieurs erreurs dans l'appréciation de la preuve. En premier lieu, la Chambre civile a commis des erreurs dans l'appréciation des preuves attestant l'état de santé de la partie adverse, concrètement, dans l'appréciation du rapport médical produit, dans lequel ne figurent pas les dates auxquelles auraient été effectuées les interventions qui y sont mentionnées, interventions qui avaient déjà eu lieu au moment où le jugement de séparation a été rendu. - Par conséquent, il souligne que sur une période de plus de 20 ans, on ne peut affirmer que la situation clinique de son ex-épouse se soit aggravée, au contraire elle s'est améliorée, étant donné qu'elle a surmonté la maladie, même si elle doit se soumettre à des contrôles préventifs. - En second lieu, la Chambre civile a commis une erreur dans l'appréciation de la situation économique de la partie adverse, car on ne peut passer sous silence la pension compensatoire, ni ses biens immeubles, ni ses avoirs bancaires. Le requérant met en relief qu'au cours de ces années elle a perçu plus de 2.000.000,00 €, qu'elle a pu épargner, puisqu'elle n'a eu à payer ni loyer, ni hypothèque, ni même de dépenses de soins et de prise en charge des enfants (actuellement âgés de 39 et 43 ans), et qu'elle dispose en outre de biens immeubles en Andorre. - Il conclut que la pension compensatoire pour une personne qui vit seule et qui n'a aucune dépense ordinaire fixe est plus que suffisante pour une vie tout à fait aisée et pour pouvoir affirmer qu'elle ne se trouve pas dans une situation économique critique. - Selon lui, il est évident que l'erreur dans l'appréciation de la preuve a conduit la Chambre civile ha déduire une conclusion qui ne correspond pas à la réalité, qui entraîne une décision dépourvue de motivation et qui viole le droit à la juridiction. - De ce fait découle également la violation du principe de sécurité juridique, puisqu'un jugement a été rendu en invoquant des motifs totalement contradictoires et incohérents avec la jurisprudence même de la Chambre civile, qui a déclaré à plusieurs reprises que l'attribution de l'usage du domicile ne peut être faite à vie, comme la Chambre elle-même l'a d'ailleurs déclaré dans le jugement du 10 mai 2012. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée et d'ordonner le renvoi de la procédure à un stade antérieur, afin que la Chambre civile rende une nouvelle décision exempte d'erreurs matérielles. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - S'agissant des prétendues violations de droits fondamentaux (incongruence, défaut de défense, absence de procès équitable), la Chambre civile considère qu'elles sont dépourvues de tout fondement. - Selon elle, il s'agit uniquement d'un désaccord sur l'application de l'article 142.2 de la Loi 30/2022 de la personne et de la famille : « À défaut d'accord, ou si l'accord n'est pas approuvé, l'autorité judiciaire peut, compte tenu des circonstances, attribuer l'usage du logement familial et de son mobilier à l'un des parents, soit parce que la garde des enfants lui a été attribu ée, soit, si la garde est partagée ou s'il n'y a pas d'enfants mineurs, en raison de son plus grand besoin. L'attribution de l'usage du logement en raison d'un plus grand besoin a un caractère temporaire et sa durée doit être fixée. Le cas échéant, l'autorité judiciaire peut établir une compensation en faveur du titulaire du logement pendant la période durant laquelle il doit en céder l'usage ». - Il ajoute que le jugement de la Batllia attaqué part erronément d'une interprétation littérale et non finaliste de la nature de cette attribution. En effet, le jugement de la Batllia du 9 juillet 2011 (folios 33 et suiv.) souligne les circonstances de l'état de santé de l'appelante ainsi que sa situation économique « plus difficile » par rapport à celle de son ex-époux. Rien n'est dit de la cohabitation des enfants -déjà majeurs- avec la mère au domicile familial. Le jugement de la Chambre civile du 10 mai 2012 qui a confirmé cette question (en revanche, il a augmenté la pension compensatoire de 5.000,00 € à 12.000,00 € mensuels) en raison de « sa santé et de la cohabitation mentionnée » (se référant aux enfants) et en réitérant que l'appelante se trouvait dans une situation de plus grand besoin et que l'attribution serait maintenue tant que les circonstances actuelles persisteraient. l est que ce que la Chambre a pris en compte -en cohérence avec l'article 56 de la Loi qualifiée du mariage, alors applicable- était l'ensemble des circonstances personnelles de plus grand besoin affectant la bénéficiaire. - Celles-ci non seulement persistent, mais se sont aggravées. En effet, Mme Montserrat Ventura Robira est désormais sur le point d'avoir 75 ans, elle a subi diverses interventions chirurgicales liées à des maladies graves ainsi qu'à leurs traitements et à leurs contrôles périodiques, parfois avec des hospitalisations. L'inquiétude et la préoccupation la rendent encore plus vulnérable qu'en 2011 et, par conséquent, plus nécessiteuse. - Elle n'a plus de revenus du travail, ni de perspectives, puisqu'elle est déjà retraitée et perçoit une pension de 1.700,00 € par mois. La Chambre civile conclut qu'il est invraisemblable qu'elle doive quitter le domicile dans lequel elle a vécu 35 ans avec ses enfants alors que sa situation est indubitablement bien plus nécessiteuse que celle de son ex-époux, lequel ne fait à aucun moment référence au fait que sa fortune se serait dégradée par rapport à son statut tel que décrit dans le jugement du 10 mai 2012 précité. - La Chambre civile considère, par conséquent, que rien ne justifie l'extinction du droit de l'appelante à l'attribution du domicile conjugal, de même que rien -dans ces circonstances- ne justifie la réduction de la pension compensatoire. - Pour ces motifs, elle réforme la décision de première instance et maintient l'attribution du domicile dans les termes qui étaient déjà les siens. 2.3. Argumentation de Mme Montserrat Ventura Robira - Cette partie fait valoir à titre préalable que le véritable dessein du requérant est que le Tribunal constitutionnel modifie le jugement rendu le 10 mai 2012 par la Chambre civile, ainsi que le jugement rendu le 1er octobre 2024 par la Section civile du Tribunal unipersonnel des Batlles, et qu'il agisse comme une troisième instance, en révisant l'appréciation des preuves, alors qu'il lui appartient seulement d'examiner si, dans le procès et dans la décision attaquée, s'est produite une violation constitutionnelle directe affectant le noyau essentiel d'un droit fondamental. - Elle déclare qu'il ne peut être soutenu qu'il y ait eu une quelconque violation des droits à l'égalité ou à un procès équitable, dès lors que les deux parties ont disposé des mêmes possibilités procédurales pour défendre leurs intérêts. Toutes les preuves pertinentes ont été administrées, leurs observations ont été prises en considération et l'accès à toutes les voies de recours légalement prévues a été garanti. Il n'y a donc eu ni indéfension matérielle ni violation du principe du contradictoire. - Elle ajoute que sa réalité médicale est établie par des documents, au moyen d'un rapport médical qui n'a pas été contesté par le requérant, et qui atteste, entre autres aspects, l'existence de divers contrôles périodiques avec la nécessité d'un suivi sanitaire continu. Il s'agit donc d'une preuve pertinente et suffisante, et son appréciation par la Chambre civile dans le jugement attaqué ne présente aucune omission, ni contradiction, ni erreur. - Selon elle, le jugement attaqué maintient une stricte cohérence avec le cadre juridique établi par des décisions antérieures, lesquelles ont fixé des critères qui demeurent aujourd'hui encore pleinement en vigueur. Ce respect de la jurisprudence établie et de l'autorité de la chose jugée renforce la sécurité juridique et la confiance légitime des parties dans le caractère définitif des décisions judiciaires. Prétendre aujourd'hui rouvrir ou modifier ce cadre établi reviendrait à remettre en cause l'intangibilité de la chose jugée. - Quant à l'argument du requérant relatif à l'appréciation erronée de la pension et de son enrichissement, cette partie fait valoir que, dans le cadre de la procédure judiciaire antérieure, elle a été soumise à un contrôle économique et patrimonial exhaustif, comprenant l'analyse détaillée de ses comptes bancaires, mouvements financiers, positions de crédit et autres actifs patrimoniaux. Cet examen rigoureux a démontré de manière non équivoque qu'elle ne dispose d'aucune accumulation patrimoniale significative, ni d'aucune capacité économique permettant de considérer comme éteint le déséquilibre qui a motivé l'octroi de la pension compensatoire et de l'usage du logement ; bien au contraire, les sommes perçues au titre de la pension compensatoire ont été intégralement affectées à la couverture de ses besoins ordinaires, d'assistance et médicaux, sans générer aucun excédent accumulable, ni aucune situation d'amélioration économique substantielle. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours d'empara et de mettre à la charge de la partie requérante la totalité des dépens auxquels son introduction a donné et donnera lieu. 2.4. Argumentation du Ministère public - En premier lieu, le Ministère public examine l'allégation du requérant relative à l'appréciation erronée des preuves et rappelle la jurisprudence constitutionnelle sur cette question, selon laquelle l'appréciation des preuves relève de la juridiction ordinaire, tout en reconnaissant que, si cette appréciation est absurde, illogique, déraisonnable ou entachée d'erreurs, elle peut porter atteinte aux droits fondamentaux reconnus à l'article 10 de la Constitution. - En l'espèce, il reconnaît que l'appréciation des éléments de preuve relatifs à l'état de santé de la défenderesse, effectuée par la Chambre civile, peut comporter une part subjective, mais constate que cette appréciation est motivée et ne peut être qualifiée d'absurde ou d'erronée. Pour ces motifs, il considère que, s'agissant de cette question, les droits fondamentaux du requérant n'ont pas été violés. - En revanche, s'agissant de la situation économique de la défenderesse, il considère que le fait que la Chambre civile n'ait pas tenu compte de l'argument du requérant mettant en évidence le paiement d'une pension compensatoire implique une incongruité par omission qui dégénère en une erreur matérielle et qui, au sens de la jurisprudence constitutionnelle, viole le droit d'obtenir une décision fondée en Droit. - Il ajoute que la Chambre civile ne fait aucune mention de la cohabitation avec les enfants du mariage, motif employé dans la décision de l'année 2012, dans laquelle il était fait référence à l'âge des enfants et au fait que l'attribution du domicile ne pouvait être effectuée ad vitam. Cette cohabitation n'existe plus et le silence de la Chambre civile sur ce point constitue également une omission et une contradiction par rapport à la décision précédente. Ainsi, selon lui, la décision attaquée comporte, à la fois, un défaut d'appréciation des preuves et un défaut de motivation et, par conséquent, une violation des droits constitutionnels du requérant. - Ensuite, le Ministère public examine l'allégation du requérant relative à la violation du principe de sécurité juridique, établi à l'article 3.2 de la Constitution, découlant de l'attribution indéfinie dans le temps du domicile familial. - Après avoir analysé la Loi applicable ( Loi 30/2022 ) et avoir rappelé que sa disposition transitoire cinquième indiquait que les mesures adoptées dans le cadre d'une rupture familiale pouvaient être modifiées conformément à ce que prévoyait la réglementation en vertu de laquelle elles avaient été adoptées. Et il constate que, dans ce cas concret, bien que la réglementation antérieure ne prévoyait pas de manière explicite la limitation temporelle de l'attribution de l'usage du domicile familial, la jurisprudence avait bien établi depuis longtemps cette condition, et il cite un jugement du 23 décembre 2010, dans lequel ce critère de la limitation temporelle de l'usage d'un bien était déjà clairement appliqué. - Le Ministère public constate que la décision attaquée contredit cette jurisprudence, mais ne comporte pas de motivation suffisante justifiant ce changement d'avis, circonstance qui viole le droit d'obtenir une décision fondée en Droit. - En outre, il souligne qu'il est illogique de considérer que l'attribution du domicile ne peut être indéfinie et de la lier, comme le fait la Chambre civile, à une différence de situation patrimoniale entre les ex-époux, alors que la disparité économique est parfois si élevée que la mesure en question peut difficilement y remédier. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de faire droit à ce recours d'empara au motif que le droit du requérant d'obtenir un décision fondée en Droit a été violé. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est ni une troisième instance, ni une juridiction de cassation, ni une cour suprême. 3.2. Il convient de rappeler, une fois de plus, que l'interprétation des normes applicables et l'appréciation des preuves relèvent des juridictions ordinaires, sauf si cela conduit à une décision illogique, arbitraire, déraisonnable ou portant atteinte aux droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. 3.3. En l'espèce, la Chambre civile a omis de prendre en considération le paiement de la pension compensatoire par le requérant à son ex-épouse au moment d'apprécier la situation économique de cette dernière. 3.4. Ainsi, la Chambre civile considère que les produits de l'ex-épouse équivalent à 1.700,00 € mensuels, alors que, si l'on tient compte de la pension compensatoire maintenue par la décision de première instance, ses produits augmentent de 16.791,52 € mensuels supplémentaires. Cette omission constitue une grave erreur matérielle dans l'appréciation de la situation économique de la défenderesse, alors que cet élément relatif à la situation économique est l'une des motivations principales de la décision attaquée. 3.5. Pour ce motif, conformément à la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, cette erreur dans l'appréciation de la preuve viole le droit à la juridiction du requérant, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 3.6. S'agissant de l'état de santé de la défenderesse, comme l'expose à juste titre le Ministère public, s'il peut être constaté que la Chambre civile a procédé à une appréciation logique et, à la fois, subjective, mais suffisamment motivée et raisonnée en Droit, il y a lieu de conclure que les droits fondamentaux du requérant n'ont pas été violés sur cette question ; toutefois, il pourrait être souligné qu'une motivation plus détaillée, concrètement, quant à la chronologie des faits, aurait permis de conforter cette appréciation. 3.7. Enfin, il convient de relever que la décision attaquée s'écarte de la jurisprudence constante du Tribunal supérieur de justice lui-même, lequel exige une limitation temporelle de l'attribution de l'usage du domicile familial. Cet écart de jurisprudence, et surtout le défaut de motivation qui le soutiendrait, viole les droits fondamentaux du requérant, reconnus à l'article 10 de la Constitution, conformément à la jurisprudence de ce Tribunal relative tant au canon de constitutionnalité en ce qui concerne l'exigence de motivation et le droit d'obtenir une décision fondée en Droit, qu'au principe de sécurité juridique. 3.8. Ainsi que le souligne dans son mémoire d'observations la partie défenderesse en empara, il ne s'agit pas pour ce Tribunal de modifier la décision attaquée ou d'en rendre une autre qui soit conforme au canon de constitutionnalité précédemment exposé. 3.9. Toutefois, il lui appartient bien de constater, conformément à sa jurisprudence et en accord avec les observations du Ministère public, d'une part, qu'une erreur a été commise dans l'appréciation de la situation économique de la défenderesse, en ce qu'il a été omis de tenir compte du paiement de la pension compensatoire, ce qui entraîne une violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, et, d'autre part, que l'absence de limitation de la durée de la mise à disposition du domicile constitue un écart par rapport à la jurisprudence du Tribunal supérieur de justice sans motivation l'accompagnant, qui viole également le droit d'obtenir une décision fondée en Droit et le principe de sécurité juridique. 3.10. Par conséquent, il découle de ces deux motifs que la décision attaquée viole le droit à la juridiction et le principe de sécurité juridique du requérant, reconnus respectivement aux articles 10 et 3.2 de la Constitution, et, partant, il doit être fait droit à ce recours d'empara et la décision attaquée doit être annulée, afin qu'il en soit rendu une autre qui devra partir, avec plénitude de juridiction, des déclarations effectuées dans la présente décision. 3.11. Le fait qu'il soit fait droit au recours d'empara entraîne qu'il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation aux dépens (article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, par l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De faire droit au recours d'empara présenté par la représentation procédurale de M. Antoni Rebés d'Areny-Plandolit contre le jugement du 10 juillet 2025, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De déclarer que le droit d'obtenir une décision fondée en Droit et le principe de sécurité juridique du requérant, reconnus respectivement aux articles 10 et 3.2 de la Constitution, ont été violés. 3. Annuler le jugement du 10 juillet 2025, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 4. Renvoyer la procédure devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice afin que celle-ci, avec plénitude de juridiction, rende un nouveau jugement qui parte des déclarations effectuées dans la présente décision. 5. Ne prononcer aucune condamnation aux dépens. 6. Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra . Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale du requérant, à la représentation procédurale de Mme Montserrat Ventura Robira, à la Section civile 5 de la Batllia, à la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 18 décembre 2025. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Jean-Yves Caullet Magistrat