Jugement du Tribunal constitutionnel du 17-11-2025 relatif à l'affaire 2025-70-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2025-70-RE
- Publication
- BOPA n° 141/2025 (26/11/2025)
- Date
- 17/11/2025
TS_2025_11_17_16_34_35 Jugement du Tribunal constitutionnel du 17-11-2025 relatif à l'affaire 2025-70-RE. Affaire 2025-70-RE (Z c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 448-2025. Recours d'amparo Jugement du 17 novembre 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 24 juillet 2025, par la représentation procédurale de Z, par laquelle celle-ci forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 12 juin 2025, rendue par la Section d'instruction 1 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 7 juillet de la même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une prétendue violation du « Droit à la liberté personnelle et à la légalité dans la privation de liberté », reconnu à l'article 9 de la Constitution, ainsi que du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à la présomption d'innocence, à un procès assorti de toutes les garanties, « à la protection juridictionnelle effective » et à un procès d'une durée raisonnable, reconnus à l'article 10 du même texte, du droit à l'égalité et à la non-discrimination en raison de la nationalité, reconnu à l'article 6 de la Constitution, et du droit à l'intégrité physique et morale, reconnu à l'article 8.2 de la même norme, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et de déclarer la nullité des ordonnances attaquées. De même, afin de garantir l'intimité et la dignité de la partie requérante, elle demande qu'il soit procédé à l'anonymisation des décisions qui seront rendues dans la présente procédure d'amparo, en supprimant toute donnée susceptible de permettre son identification directe ou indirecte ; Vu la Constitution, notamment ses articles 6, 8.2, 9, 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9 septembre 2025 qui a déclaré la présente affaire recevable sans effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 29 septembre 2025, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. La partie requérante, Z, a été mise en examen par une ordonnance du 2 mars 2025, rendue par la Batllia de garde (pénale), pour un délit majeur présumé d'agression sexuelle constitutive de viol, prévu et puni à l'article 145 du Code pénal, en relation avec l'article 144.1 du même Code, et sa détention provisoire a été ordonnée, la circonstance prévue à l'article 103.2 du Code de procédure pénale, relative au risque de soustraction à la justice, étant réunie. 1.2. Entre autres procédures, le 3 juin 2025, la représentation procédurale de Z a présenté une demande de mise en liberté provisoire. 1.3. Le 12 juin 2025, la Section d'instruction 1 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de ne pas faire droit à cette demande en se fondant sur le risque de soustraction à l'action de la justice, établi à l'article 103.2 du Code de procédure pénale. 1.4. La représentation procédurale de Z a formé un recours en appel contre cette décision et, le 7 juillet 2025, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), par ordonnance, a décidé de rejeter ce recours et de confirmer la décision de première instance. 1.5. Le 24 juillet 2025, la représentation procédurale de Z a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 12 juin 2025, rendue par la Section d'instruction 1 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 7 juillet de la même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une prétendue violation du « Droit à la liberté personnelle et à la légalité dans la privation de liberté », reconnu à l'article 9 de la Constitution, ainsi que du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à la présomption d'innocence, à un procès assorti de toutes les garanties, « à la protection juridictionnelle effective » et à un procès d'une durée raisonnable, reconnus à l'article 10 du même texte, du droit à l'égalité et à la non-discrimination en raison de la nationalité, reconnu à l'article 6 de la Constitution, et du droit à l'intégrité physique et morale, reconnu à l'article 8.2 de la même norme. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la partie requérante - La partie requérante forme son recours d'amparo contre les ordonnances du 12 juin et du 7 juillet 2025 rendues, respectivement, par la batlle instructrice et par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et le fonde sur les griefs suivants. - En premier lieu, elle considère que les décisions attaquées maintiennent la détention provisoire sur la base d'une appréciation générique et automatique qui renvoie à l'ordonnance de mise en examen, sans apprécier d'autres preuves à décharge produites, ni l'état actuel de la procédure. Selon la doctrine du Tribunal constitutionnel qu'elle cite, la détention provisoire ne peut constituer une anticipation de la condamnation, et c'est précisément ce qui se produit en l'espèce. - En deuxième lieu, elle expose que les mesures alternatives proposées (assignation à résidence, caution, interdiction de sortie, présentations hebdomadaires, etc.) n'ont été ni analysées ni expressément rejetées. - En troisième lieu, la mesure de détention provisoire est maintenue sur la base d'un prétendu risque de soustraction à la justice, fondé sur l'absence d'attaches. Toutefois, sont ignorés son comportement immédiat et coopératif, la possibilité de poursuites pénales en Espagne, l'existence d'une discrimination structurelle en raison de la nationalité et le fait que, conformément à la Loi qualifiée d'extradition, l'extradition de ressortissants étrangers est effectivement possible. - En quatrième lieu, elle expose que l'article 8.2 de la Constitution et l'article 6 d) de la Loi transitoire des procédures judiciaires sont enfreints, dès lors que, dans la cellule du Centre pénitentiaire, elle a subi un épisode humiliant et vexatoire, qui porte atteinte de manière flagrante à la dignité humaine. Ces faits auraient dû donner lieu immédiatement à sa mise en liberté. - Et, en dernier lieu, elle soutient qu'il y a eu violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, dès lors que, le 12 mai 2025, l'établissement de son rapport psychiatrique a été ordonné et que, le 16 juillet de la même année, la batlle instructrice a émis un rappel sans que ce rapport ait encore été obtenu ; entre-temps, sa situation de détention provisoire est maintenue. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et de déclarer la nullité des ordonnances attaquées. De même, afin de garantir son intimité et sa dignité, elle demande qu'il soit procédé à l'anonymisation des décisions qui seront rendues dans la présente procédure d'amparo, en supprimant toute donnée susceptible de permettre son identification directe ou indirecte. 2.2. Argumentation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) - Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) relève que le droit à la présomption d'innocence est compatible avec l'adoption d'une mesure conservatoire telle que la détention provisoire, laquelle est fondée sur des indices rationnels de criminalité. Il expose que les indices de criminalité n'ont pas été infirmés au cours de l'instruction. - Quant au risque de soustraction à l'action de la justice, il est établi que Z n'a aucune attache dans la Principauté et que l'incident ponctuel survenu au Centre pénitentiaire ne peut avoir d'incidence sur la révocation ou le maintien de la mesure conservatoire, d'autant plus qu'il a déjà fait l'objet d'une réponse de la part des autorités compétentes. - L'instruction a été ouverte il y a 4 mois et elle est quasiment achevée, dans l'attente de la réception des expertises psychologiques ordonnées, de sorte que la tenue prochaine du procès oral accroît le risque de fuite. Il ajoute que la renonciation à un droit tel que celui relatif à l'extradition ne peut être prise en considération par ce Tribunal, d'autant qu'elle pourrait être révoquée à tout moment. - Par conséquent, il estime que le maintien de la détention provisoire est proportionné et nécessaire et que toute autre mesure ou condition moins contraignante serait insuffisante pour garantir sa présence ou sa mise à la disposition du tribunal. - Pour ces motifs, il rejette le recours en appel et confirme intégralement la décision de la juge d'instruction. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public estime que la violation du droit à la liberté pour défaut de motivation du maintien de la détention provisoire devrait être invoquée au titre de la violation prévue à l'article 10 de la Constitution et non au titre de la violation prévue à l'article 8 de la même norme. - La partie requérante entend obtenir une appréciation anticipée de la preuve alors qu'il s'agit de constater l'existence d'indices suffisants et d'apprécier les conditions de l'article 103 du Code de procédure pénale pour ordonner la détention provisoire. Ce qui doit être apprécié, ce sont les motifs qui fondent la détention provisoire et sa proportionnalité. En l'espèce, aucune situation exceptionnelle n'est caractérisée. - S'agissant du défaut d'appréciation des mesures alternatives à la détention, l'assignation à résidence ne peut être imposée à une personne qui ne réside pas dans la Principauté, ni n'empêche le risque de fuite, et cette mesure doit être appréciée en fonction des attaches de Z, de la gravité des faits et de la peine encourue. Il en va de même s'agissant de l'interdiction de quitter le territoire. Ni la caution ni les présentations hebdomadaires ne sont non plus suffisantes pour éviter la fuite, compte tenu de la capacité économique de Z et du peu de garantie qu'elles offrent. Il ajoute que, conformément à la doctrine du Tribunal constitutionnel, une motivation pour chacun des arguments exposés n'est pas nécessaire. - En ce qui concerne la violation des droits à l'égalité et à la non-discrimination fondée sur la nationalité -article 6 de la Constitution-, celle-ci n'est pas caractérisée, dès lors que la motivation n'est pas stéréotypée, mais qu'elle est fondée sur un raisonnement concret et propre à l'affaire en cause. La nationalité n'est pas prise en compte ; les tribunaux s'attachent à la gravité des faits, à la peine et à la proximité de la tenue du procès oral, ainsi qu'à l'absence d'attaches personnelles, professionnelles, sociales et économiques de la partie requérante, étant donné que le centre de ses intérêts se trouve à l'étranger et que les faits sont survenus alors qu'elle se trouvait en Andorre en tant que touriste. Il ajoute que le Tribunal complète son argumentation par une motivation par renvoi aux autres décisions rendues dans cette affaire sur la mise en liberté de la partie requérante. - Selon lui, il n'est pas non plus nécessaire, ni logique, que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) doive se prononcer sur l'application d'une loi dans un pays étranger -article 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial . - Quant au droit à l'intégrité physique et morale, la partie requérante fait l'objet d'une enquête dans le cadre d'une information préliminaire, de sorte que cette question est déjà examinée par la juridiction ordinaire. Cet incident, survenu le 31 mai 2025, a été ponctuel et accidentel, et ne saurait justifier la révocation de la détention provisoire de Z. - Et, en dernier lieu, en ce qui concerne la durée raisonnable de l'instruction, il considère que ce droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, n'a pas été violé, dès lors que l'instruction est pratiquement achevée et qu'il s'est écoulé un peu plus de 6 mois depuis l'arrestation de Z. Il ajoute que l'expertise psychologique de la victime est essentielle ; toutefois, celle-ci vivant à l'étranger, cette circonstance en a retardé la réalisation. En tout état de cause, si la durée était jugée déraisonnable, cela n'entraînerait pas la mise en liberté de Z. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours d'empara en l'absence de violation des droits constitutionnels invoqués. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; le seul objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et fondées sur un raisonnement juridique qui ne soit ni illogique ni absurde, et qu'elles ne portent atteinte à aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. Il convient d'analyser, en premier lieu, l'allégation de Z selon laquelle les décisions attaquées maintiennent la détention provisoire sur la base d'une appréciation générique et automatique qui renvoie à l'ordonnance de mise en examen, sans apprécier d'autres preuves à décharge produites, ni l'état actuel de la procédure. La partie requérante ajoute également que, selon la doctrine du Tribunal constitutionnel qu'elle cite, la détention provisoire ne peut constituer une anticipation de la condamnation, alors que c'est précisément ce qui se produit en l'espèce. Et elle expose que les mesures alternatives proposées (assignation à résidence, caution, interdiction de sortie, présentations hebdomadaires, etc.) n'ont été ni analysées, ni expressément rejetées, de sorte qu'il en est résulté un défaut de motivation ou une incongruence. 3.3. Le critère de constitutionnalité relatif à l'exigence de motivation et au droit d'obtenir une décision fondée a été explicité à maintes reprises par ce Tribunal. Ainsi, nous nous sommes prononcés à plusieurs reprises sur l'obligation de motivation (voir par ex. le jugement du 2 avril 2012, rendu dans l'affaire 2011-37-RE, le jugement du 12 octobre 2018, rendu dans l'affaire 2018-21-RE, le jugement du 9 septembre 2019, rendu dans l'affaire 2019-34-RE, le jugement du 14 juillet 2025, rendu dans l'affaire 2025-26-RE, et, plus récemment, le jugement du 16 octobre de la même année, rendu dans l'affaire 2025-49-RE). La doctrine du Tribunal constitutionnel a constamment souligné que l'obligation de motiver les décisions judiciaires, présente non seulement à l'article 10, mais également à l'article 86.2 de la Constitution (“ 2. En tout cas, les jugements doivent être motivés, fondés sur l'ordre juridique et notifiés de manière probante »), découle de la nécessité que les juges exposent le raisonnement suivi afin que les justiciables puissent comprendre les motifs pour lesquels leurs prétentions ont été totalement ou partiellement rejetées. La motivation est une conséquence de la bonne administration de la Justice (voir l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme rendu dans l'affaire García Ruiz c/ Espagne, GC n° 30544/96, du 21 janvier 1999, §26), tout en exigeant qu'elle s'appuie sur des critères objectifs tirés du droit. En outre, et on ne saurait l'oublier, la motivation des décisions judiciaires et, par conséquent, l'explicitation de l'appareil argumentatif permettant d'accueillir ou de rejeter les prétentions des parties est ce qui permet aux juridictions supérieures, qui doivent statuer sur les recours formés contre les décisions judiciaires, de connaître les raisons sur lesquelles l'organe judiciaire a quo a fondé sa décision. Enfin, et ce n'est pas le moins important, la Cour européenne des droits de l'homme a indiqué que la motivation doit répondre à une exigence de rigueur et de qualité. Et, en ce sens, ont été assimilées à des dénis de justice les motivations standardisées, squelettiques ou vagues (voir l'arrêt rendu dans l'affaire Georgiadis c/ Grèce, n° 21522/93, du 29 mai 1997, §42-43, et l'arrêt rendu dans l'affaire Higgins c/ France, n° 134/1996/753/952, du 19 février 1998, §42-43). 3.4. Le canon de constitutionnalité en matière d'obtention d'une décision fondée en Droit implique que le Tribunal constitutionnel ne peut considérer que ce déficit s'est produit que lorsque la décision judiciaire rendue se fonde sur des arguments ou sur une appréciation des preuves absurde, contraire à la logique ou à la raison, ou entachée d'erreurs matérielles manifestes. Quant à l'absence de prononcé sur les mesures alternatives, ce défaut de motivation ne s'est pas produit et, par conséquent, aucun déficit de motivation ne peut être relevé à cet égard. En effet, dans le quatrième considérant, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a apprécié les circonstances justifiant le maintien d'une mesure telle que la détention provisoire, estimant que celle-ci est proportionnée et nécessaire, et a considéré, et l'explicite ainsi, que pour garantir la présence de Z ou sa mise à disposition devant la juge d'instruction (batlle) et le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), aucune autre mesure ou condition moins lourde pour Z ne serait suffisante. 3.5. La partie requérante affirme que la motivation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) pour maintenir la détention provisoire repose sur une argumentation stéréotypée et par renvoi à l'ordonnance de mise en accusation, sans tenir compte d'autres preuves ni de l'état actuel de la procédure. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) indique que la partie requérante a été mise en accusation pour des faits graves constitutifs d'un délit présumé de viol et que les indices de criminalité n'ont pas été infirmés au cours de l'instruction. Il analyse le risque de fuite et conclut que Z n'a aucun type d'attache dans la Principauté, ni personnelle, ni familiale, ni professionnelle, ni sociale, ni économique, ajoutant que l'existence d'un domicile à Sant Julià de Lòria ne peut être retenue ; point qui a été nié à plusieurs reprises. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) expose que l'instruction est pratiquement achevée, dans l'attente de recevoir le résultat des expertises psychologiques, et que la proximité de la tenue du procès oral accroît le risque de fuite, sans que la renonciation à l'extradition puisse constituer un argument à prendre en considération aux fins du maintien ou non de la détention provisoire. Le présent Tribunal constitutionnel doit apprécier si la décision de maintenir la détention provisoire est proportionnée et si elle est conforme au canon de constitutionnalité relatif à la motivation et aux exigences établies par le présent Tribunal pour maintenir la restriction de la liberté que suppose la détention provisoire. La doctrine du présent Tribunal constitutionnel est connue, selon laquelle les restrictions au droit à la liberté, reconnu à l'article 9 de la Constitution, appellent une interprétation restrictive. Ainsi, le jugement du 7 septembre 2013 (affaire 2013-4 et 8-RE) s'est prononcé en déclarant que « la liberté des personnes est un principe inhérent à l'État de Droit et, par voie de conséquence, inhérent à l'État de Droit andorran. De cet élément découle l'obligation d'interpréter de manière restrictive toute limitation de la liberté, comme la Constitution elle-même incite à le faire, non seulement selon la rédaction de l'article 9.1, mais aussi selon le contenu de l'article 3.2 de la Constitution, qui n'est pas en soi susceptible de faire l'objet d'un recours d'empara (mais qui doit être analysé) comme un critère d'interprétation des droits et des libertés établis au sein de la Constitution ». Et, par la suite, le jugement du 3 février 2014 (affaire 2013-31-RE) s'est prononcé dans le même sens. Cette ligne jurisprudentielle a été réitérée dans les jugements du 10 octobre 2016 (affaire 2016-27-RE), du 16 janvier 2017 (affaire 2016-31 et 27-2-RE) et dans le jugement du 14 juillet 2025 (affaire 2025-38-RE), qui déclare que : « le droit fondamental à la liberté constitue la "pierre angulaire" de l'État de Droit et que la détention provisoire suppose une atteinte très profonde et lourde au droit fondamental à la liberté personnelle ». Le même jugement ajoute que « les personnes non encore jugées bénéficient de la présomption d'innocence » et que la détention provisoire doit être considérée comme « d'application exceptionnelle, subsidiaire, provisoire et proportionnée au but poursuivi », citant à l'appui de cette thèse l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 22 octobre 2018 (affaire S. V. et A. c/ Danemark). Ainsi, l'appréciation des preuves ne peut être effectuée à ce stade de l'affaire, mais relève de la phase du procès oral - voir l'ordonnance du présent Tribunal du 20 décembre 2024 (affaire 2024-76-RE). Quant aux indices existants contenus par renvoi dans l'ordonnance de mise en accusation, ils se réfèrent à l'état de stress de la partie plaignante et à sa déclaration, ainsi qu'aux témoignages relatifs à l'état de la partie plaignante après sa sortie des toilettes, et ceux-ci ne sont pas infirmés par l'instruction. L'absence d'attaches, de tout type, dans la Principauté de la part de Z, mise en relation avec la gravité des faits reprochés, fait que le risque de fuite existe. À cela, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ajoute que l'instruction de l'affaire est quasiment achevée et que la proximité de la tenue du procès oral fait que le risque de fuite se trouve confronté à la responsabilité présumée, sans que l'argument de la nationalité ait été utilisé de manière discriminatoire. En définitive, le canon de constitutionnalité a été respecté, dès lors que le maintien de la détention provisoire s'avère conforme aux exigences de l'article 103 du Code de procédure pénale. La décision est fondée sur le risque que Z se soustraie à l'action de la justice au vu de la gravité des faits et de la sévérité des peines qui pourraient lui être imputées. Ce risque est également apprécié en fonction de la nationalité de la partie requérante, qui est espagnole, de la proximité avec la frontière de ce pays, qui favorise une fuite matériellement aisée, de l'absence de liens de Z avec la Principauté, et de l'impossibilité d'obtenir, le cas échéant, son extradition de la part de son pays d'origine, ainsi que, à ce stade de la procédure, où l'instruction est pratiquement achevée et où la fixation prochaine du procès oral peut constituer un élément important pour se soustraire à l'action de la justice. Dans l'optique ainsi décrite, la mise en balance effectuée par la juridiction ordinaire entre le droit à la liberté et la restriction que la détention provisoire représente à l'égard de celle-ci doit être considérée comme correctement réalisée et fondée sur une argumentation logique, rationnelle et vraisemblable. 3.6. Enfin, la partie requérante mentionne un épisode désagréable subi au Centre pénitentiaire, qui porterait atteinte à sa dignité, ainsi que la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable. Aucun de ces deux arguments ne présente de pertinence quant à la levée de la détention provisoire. Le premier a été un épisode ponctuel à l'égard duquel les autorités compétentes ont déjà pris en considération les faits survenus, mais qui n'est pas de nature à faire pencher la mise en balance entre la liberté et le maintien de la détention provisoire en faveur de la première, et le second pourrait en tout état de cause engager une éventuelle responsabilité en faveur de Z s'il était constaté ce retard injustifié, mais il ne peut pas non plus entraîner la fin de la détention provisoire pour les raisons déjà exposées ci-dessus. Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'empara introduit par la représentation procédurale de Z contre l'ordonnance du 12 juin 2025, rendue par la Section d'instruction 1 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 7 juillet de la même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 2. De mettre à la charge de la partie requérante les dépens découlant du rejet du recours d'empara. 3. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de Z, à la Section d'instruction 1 de la Batllia, au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 17 novembre 2025. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat