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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 14-7-2025 relatif au recours d'empara 2025-34-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2025-34-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 90/2025 (23/07/2025)
Date
14/07/2025

Document original

TS_2025_07_15_11_25_49 Jugement du Tribunal constitutionnel du 14-7-2025 relatif au recours d'empara 2025-34-RE. Affaire 2025-34-RE (Valladolid Chamorro c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 223-2025. Recours d'empara Jugement du 14 juillet 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 22 avril 2025, par la représentation procédurale de M. Adrian Valladolid Chamorro, par laquelle celui-ci forme un recours d'empara contre le jugement du 20 novembre 2024, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre le jugement du 2 avril 2025, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la défense, à l'impartialité judiciaire et à la présomption d'innocence, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées, de renvoyer la procédure au stade antérieur à la survenance de ladite atteinte et de condamner l'État au paiement des frais de justice, y compris les honoraires d'avocat, tant dans les instances antérieures que dans la présente, et, à titre subsidiaire, de ne pas condamner cette partie. De même, il demande que soit suspendue l'exécution du jugement de la Chambre pénale jusqu'à la décision constitutionnelle, en raison du préjudice que lui cause le fait de ne pas pouvoir retourner à son domicile en Andorre avec son partenaire, ni travailler dans le pays comme il le faisait depuis des années ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19 mai 2025 qui a déclaré la présente affaire recevable sans effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 5 juin 2025, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pere Pastor Vilanova ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 20 janvier 2024, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a condamné, par jugement, M. Adrian Valladolid Chamorro, en tant qu'auteur responsable du délit majeur de trafic de cannabis ou de drogue de toxicité similaire en grande quantité et lui a infligé la peine de 4 ans d'emprisonnement, dont 18 mois fermes et le reste avec sursis, avec un délai de suspension de la peine de 4 ans, 7 ans d'expulsion de la Principauté et une amende d'un montant de 3.000,00 €, ainsi que le paiement des dépenses (charges) de procédure occasionnées, sans qu'il y ait lieu à responsabilité civile. En outre, il a ordonné la confiscation et la destruction du stupéfiant, ainsi que la restitution du téléphone portable du condamné. 1.2. La représentation procédurale de M. Adrian Valladolid Chamorro a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 2 avril 2025, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle décidait de faire droit partiellement à ce recours, de réformer la décision de première instance en ce sens qu'elle infligeait au requérant, en tant qu'auteur d'un délit majeur de trafic de cannabis ou de drogue de toxicité similaire en grande quantité, en l'absence de circonstances modificatives de la responsabilité pénale, la peine de 3 ans d'emprisonnement, dont 12 mois fermes et le reste avec sursis, avec un délai de suspension de la peine de 4 ans, une amende d'un montant de 500,00 €, et l'expulsion de la Principauté pour une période de 5 ans, en confirmant le reste de ses dispositions. 1.3. Le 22 avril 2025, la représentation procédurale de M. Adrian Valladolid Chamorro a formé un recours d'empara contre les deux décisions qui viennent d'être mentionnées, pour une prétendue violation des droits à la défense, à l'impartialité judiciaire et à la présomption d'innocence, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - À titre préalable, le requérant expose qu'en application du principe général du droit selon lequel le sujet doit connaître l'élément objectif de l'infraction type concernée, outre sa signification antijuridique, pour engager sa responsabilité pénale, la Principauté d'Andorre ne dispose pas actuellement d'une réglementation suffisamment claire pour que les citoyens ne tombent pas dans l'erreur ou la confusion, en ce qui concerne les produits contenant du CBD. - Il expose qu'en cette occasion il a acquis le produit sur internet auprès d'une entreprise de La Seu d'Urgell parce qu'il était en promotion, mais qu'en d'autres occasions il l'avait acquis en Andorre où il était vendu ouvertement, étant donné que cela lui convenait pour son problème de santé. Il expose que la fleur du CBD industriel n'est pas comme la fleur de marijuana. Elle est cultivée légalement tant en Espagne que dans le reste de l'Europe, et l'usage de la plante, pour le moment, est industriel, non apte à la consommation humaine. En Andorre, une étude a été réalisée il y a quelques années pour cultiver cette plante dans le pays, comme alternative au tabac. - Il indique également que le CBD saisi a été analysé par le Laboratoire Echevarne d'Andorre, où sont analysés les échantillons de marijuana et d'autres produits que le Service de police y transmet ; le résultat de l'analyse a été qu'il contenait uniquement 0,3% de THC, qui est la substance psychotrope. Le même laboratoire a indiqué que la marijuana contient entre 8% et 25% de THC, et qu'un pourcentage aussi faible ne pouvait avoir un effet psychotrope altérant l'état de conscience, ni nuire à la santé des personnes. - Après son arrestation et la médiatisation de l'affaire dans divers médias, une grande alarme sociale s'est produite en raison de l'insécurité juridique engendrée par le fait qu'un citoyen pouvait acquérir des produits comme celui saisi dans divers magasins d'Andorre, et la confusion qui en est résultée a entraîné, d'une part, une perquisition dans divers commerces, avec le retrait de produits contenant du CBD considérés comme illégaux (vapoteuses, huiles, etc.), et l'ouverture de poursuites contre les propriétaires de ces commerces ; et, d'autre part, la nécessité d'émettre une circulaire par l'intermédiaire des médias afin d'avertir les citoyens de l'interdiction absolue d'acquérir et de consommer des fleurs de CBD, même dans des magasins ouverts au public, puisque la cheffe du Domaine de la santé publique interprétait que, selon la Convention de New York, toute fleur de la plante de cannabis devait être considérée comme une drogue à des fins pénales. - En tout état de cause, il précise qu'il a passé 14 mois en détention provisoire (425 jours), depuis le moment de son arrestation et jusqu'à ce qu'il soit remis en liberté provisoire et finalement condamné, la qualification de trafic de drogue en grande quantité étant maintenue, et la peine étant réduite au minimum de 3 ans d'emprisonnement, dont 12 mois fermes, et 5 ans d'expulsion du territoire national et une amende de 500,00 €. Il a perdu son emploi, il a dû quitter le pays et son domicile sans qu'il soit tenu compte du fait qu'il avait un partenaire stable depuis longtemps et, en outre, avec les conséquences futures qu'aura l'expulsion aux fins du renouvellement du congé de résidence. - Sur le fond, en premier lieu, le requérant expose que ses droits à la défense et à l'impartialité judiciaire ont été violés ; il cite différents moments de l'enregistrement du procès oral au cours desquels, selon lui, la présidente du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a empêché l'administration directe de preuves en sa faveur ainsi que la liberté des témoins de répondre ce qu'ils estimaient opportun. De même, ainsi qu'il ressort du visionnage de l'audience aux minutes indiquées, il peut être constaté de manière manifeste que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a clairement pris position en faveur de la partie poursuivante pendant toute l'audience, en permettant au Ministère public d'intervenir constamment et d'éviter le témoignage qui était sollicité, en violation du droit à l'impartialité judiciaire. - Il allègue que la prétention du recours en appel résidait dans la violation du droit à la défense du fait de ne pas avoir pu administrer une preuve essentielle pour cette partie, preuve qui aurait établi l'erreur de droit dans laquelle il serait tombé. Or, le fait est que le témoignage n'a pas pu être administré dans les termes demandés, et la Chambre pénale ne peut affirmer, comme elle le fait, qu'il ne s'est pas produit d'indéfense matérielle ou effective. La Chambre pénale a refusé l'administration de la preuve testimoniale en seconde instance au motif que, selon elle, nous ne nous trouvions dans aucun des cas prévus à l'article 201.2 du Code de procédure pénale, puisque la preuve avait déjà été proposée devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), qui l'avait acceptée et administrée lors de l'audience orale. - Toutefois, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'a pas permis à l'avocat de la défense de poser les questions qu'il entendait poser, pas plus qu'il n'a permis aux témoins de répondre une fois avertis. - Ainsi donc, la Chambre pénale admet que les témoins pouvaient répondre, s'ils le souhaitaient, à ce qui leur était demandé, une fois avertis par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) qu'ils pouvaient commettre une infraction. Mais la liberté des témoins de répondre est indiscutable, et la liberté de la défense de poser des questions l'est également. Et la Chambre pénale ne peut tenir pour acquis que le résultat aurait été le même, car elle ignore quelles questions la défense aurait posées, ainsi que la réponse que les témoins auraient donnée. - Il ajoute qu'il ne peut être reproché au citoyen qui acquiert un produit dans un magasin ouvert au public qu'il pourrait commettre une infraction, que ce soit parce qu'il s'agit d'une contrefaçon, d'un produit frelaté ou parce qu'il fait partie d'une liste de produits stupéfiants établie en 1961 à New York. Une liste qui, de surcroît, ne figure pas expressément dans la loi pénale nationale. En tout état de cause, la responsabilité incombe au vendeur et à l'État, lequel doit garantir que les Administrations publiques, en l'occurrence celle de la Santé, effectuent les contrôles sanitaires nécessaires dans les commerces autorisés afin d'apporter la sécurité juridique au consommateur, qui part du principe logique et raisonnable que, si un produit est vendu dans un magasin ouvert au public, c'est qu'il a passé tous les contrôles sanitaires et administratifs nécessaires pour pouvoir l'acquérir en toute garantie et en toute tranquillité. Le contraire reviendrait à transférer au citoyen l'obligation de détecter qu'un produit en vente dans un magasin ouvert au public est illégal et qu'il ne peut l'acquérir sans engager sa responsabilité pénale, une obligation qui, de toute évidence, relève de la compétence de l'État. - Par conséquent, il demande à ce Tribunal constitutionnel de reconnaître la violation des droits à la défense et à un juge impartial, et de renvoyer la procédure au stade procédural antérieur auquel cette violation s'est produite, en fixant une nouvelle date pour la tenue de l'audience, qui devra avoir lieu devant des magistrats différents ; ou bien, au cas où il serait estimé que ce renvoi n'est pas nécessaire, d'ordonner l'administration de la preuve testimoniale des témoins en question refusée par la Chambre pénale en seconde instance. - En second lieu, le requérant dénonce la violation de sa présomption d'innocence, au motif qu'il n'existe pas de preuves à charge suffisantes pour fonder la condamnation prononcée. - Ainsi, il estime que le caractère de drogue toxique au sens de l'article 281 du Code pénal n'a pas été établi. Et il reproche à la Chambre pénale d'avoir omis la définition selon la Convention de Vienne du 21 février 1971 sur les substances psychotropes, qui sont celles qui peuvent produire un état de dépendance et une stimulation ou une dépression du système nerveux central et qui ont pour résultat des hallucinations ou des troubles de la fonction motrice ou du jugement ou du comportement ou de l'humeur (article 2.4). - Par conséquent, il déclare que la Chambre pénale n'a pas apprécié les preuves administrées qui indiquent que le taux de THC détecté ne produit pas de dépendance et n'altère pas la conscience, et qu'il lui appartenait d'évaluer les données scientifiques disponibles et produites devant elle afin de s'assurer que le risque réel supposé pour la santé publique ne semble pas fondé sur des considérations purement hypothétiques, mais réelles. - Il allègue également que si le produit, tel qu'il était étiqueté et mis en vente en Espagne, était un produit à usage industriel, celui-ci était expressément exclu de la Convention de New York. - Il conclut qu'il n'a pas été procédé à une appréciation correcte de la preuve et que, par conséquent, le produit saisi ne pouvait être considéré comme une drogue toxique au sens des articles 281, 283 et 282 du Code pénal. Le comportement n'est donc pas punissable en raison de l'absence de danger pour le bien juridique protégé, compte tenu du pourcentage résiduel de THC qu'il contient. l en cas de doute, il conviendra d'appliquer le principe de droit in dubio pro reo , étroitement lié au principe de la présomption d'innocence. - En ce qui concerne la grande quantité de drogue aux fins de la qualification de trafic, il allègue que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'a pas apprécié les preuves dans leur ensemble, lesquelles constituent des contre-indices ou des preuves indiciaires à décharge, ni le fait que cette quantité de 503,2 grammes nets soit parfaitement compatible avec la consommation personnelle, puisqu'il congelait le produit et se préparait des infusions quotidiennes avec une quantité indéterminée comme traitement de l'épilepsie. - Ainsi, il estime qu'avec un taux de THC aussi bas, le paramètre de 500 grammes n'est pas extrapolable, puisque la quantité nécessaire pour altérer la conscience est beaucoup plus élevée, ce qui justifie, par conséquent, qu'elle soit destinée à sa propre consommation. - Par ailleurs, il n'a pas été tenu compte de son profil, qui n'a rien à voir avec celui d'un narcotrafiquant ; il a un contrat de travail, dispose de peu de ressources économiques, n'a pas d'antécédents judiciaires et consomme du CBD en raison de l'épilepsie, ce qui lui apporte des effets bénéfiques ; et il n'est pas toxicomane. Il reproche aux juridictions ordinaires d'avoir considéré que le fait qu'il ait été testé positif au cannabis quelques mois avant son arrestation constitue un élément justifiant le trafic de stupéfiants, alors que cela pourrait tout au plus justifier la consommation personnelle. - En ce qui concerne le moment de son arrestation, il expose qu'il n'a pas pris la fuite, qu'il n'a pas dissimulé le produit aux agents, bien au contraire ; qu'il n'y avait aucun double fond ni aucune cachette ; et que, s'il est vrai qu'il ne le transportait pas sur les sièges de la voiture, il n'y transportait pas non plus les sacs de courses. S'il avait voulu le cacher, il n'aurait pas dit qu'il en avait une plus grande quantité chez lui ; ni le juge d'instruction ni le Ministère public n'ont demandé l'analyse de son téléphone portable ; la perquisition de son domicile n'a pas non plus permis de trouver le moindre indice permettant de penser qu'il se livrait au trafic de stupéfiants, lequel, en outre, présente un pourcentage de THC de 0,3%. Il précise également qu'il n'a pas acheté le produit en ligne, mais qu'il l'a fait par l'intermédiaire d'une entreprise légale et qu'il l'a récupéré par voie de messagerie. - Il allègue que la preuve indiciaire sur laquelle repose le jugement, et qui est uniquement la quantité de produit, a été absolument infirmée par les contre-indices indiqués ; en outre, il est totalement injuste et contra reo de ne pas tenir compte du fait que la différence entre une contravention pénale de l'article 499 (consommation personnelle) et le délit majeur de trafic de drogue toxique de l'article 281 serait de 3,2 grammes, et que de cette différence dérisoire dépendrait la condamnation à 3 ans d'emprisonnement et 5 ans d'expulsion ou à de simples arrêts. - En troisième lieu, il allègue l'erreur invincible, car il ne savait pas que ce produit pouvait être illégal en Andorre. Surtout lorsque la grande quantité de drogue n'est pas prévue légalement, mais jurisprudentiellement. - Le fait que l'emballage du produit indiquait qu'il n'était pas propre à la consommation humaine ne constitue, selon lui, ni un délit ni une illégalité. - Et le fait que le vendeur du produit ait déclaré lors de l'audience de jugement qu'il savait que le produit était interdit en Andorre n'impliquait pas nécessairement que lui aussi le sût : il s'agit d'une présomption contra reo inadmissible. Il n'existe aucune preuve que cette personne l'en ait informé. Il en va de même du fait que, pour avoir travaillé comme saisonnier en Andorre, il ne pouvait ignorer que le produit était interdit. Il l'ignorait parce qu'il avait acquis ce même produit auparavant dans un commerce en Andorre et qu'il était convaincu de sa légalité (comme l'a justifié dans la procédure la vente de fleurs de CBD en Andorre, raison pour laquelle des poursuites ont été ouvertes contre les propriétaires de certains commerces). - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits mentionnés, d'annuler les décisions attaquées, de renvoyer la procédure au stade antérieur à la survenance de ladite atteinte et de condamner l'État au paiement des dépens, y compris les honoraires d'avocat, tant dans les instances antérieures que dans la présente, et, subsidiairement, de ne pas condamner la présente partie. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - En premier lieu, en ce qui concerne l'administration incorrecte de la preuve testimoniale proposée, la Chambre pénale expose les motifs pour lesquels le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'a pas permis à la défense du requérant de poser aux témoins des questions susceptibles de les incriminer (s'ils avaient acheté, pour certains d'entre eux, ou vendu dans leurs établissements, pour d'autres, des produits comme ceux qui lui ont été saisis) : un témoin est tenu de dire la vérité et le Tribunal doit informer, dans ce cas, le témoin des conséquences que peuvent entraîner ses réponses et, par conséquent, de son droit de ne pas répondre à une question qui l'incrimine. En tout état de cause, ce prétendu préjudice n'entraînerait ni la nullité du procès ni la rétroaction du jugement, avec la fixation d'une nouvelle audience tenue par des magistrats différents, puisqu'il n'a été causé au requérant aucune indéfension matérielle ou effective. En ce qui concerne les titulaires des établissements où le produit en litige aurait pu être vendu, le défenseur du requérant a affirmé que les questions posées à d'autres témoins étaient déjà suffisantes aux fins recherchées, raison pour laquelle il ne souhaitait leur poser aucune autre question, de sorte qu'il ne peut invoquer ultérieurement la violation du droit à la défense du requérant. Par ailleurs, elle ajoute que, de l'appréciation de l'ensemble des preuves administrées, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a exclu l'erreur sur l'interdiction, conclusion qui n'a pas été infirmée par l'administration de la preuve proposée par la défense du requérant, laquelle n'a pas permis de conclure à la vente libre et généralisée de fleurs de la plante de cannabis dans la Principauté. - En deuxième lieu, en ce qui concerne l'erreur dans l'appréciation de la preuve et l'application indue des articles 281 et 283 du Code pénal, la Chambre pénale indique que, selon le requérant, ni le caractère de drogue toxique du produit saisi ni sa destination à la vente à des tiers n'ont été justifiés. Elle rappelle que l'article 281 du Code pénal définit la notion de drogue toxique en indiquant que « Est considérée comme drogue toxique, aux fins du présent Code, toute substance dont la consommation produit une altération de l'état de conscience et est nuisible à la santé des personnes, si elle est incluse dans les conventions internationales en la matière et n'est pas considérée comme licite par la législation andorrane ou si, dans le cas où elle n'y est pas comprise, elle a une nature et des effets similaires à ceux des substances incluses et que son trafic n'est pas autorisé ». Elle précise également que la Convention unique sur les stupéfiants, à laquelle Andorre est partie, inclut le cannabis dans son tableau I, consacré aux substances stupéfiantes à fort potentiel addictif et plus susceptibles de faire l'objet d'un usage abusif, qu'elle définit comme les « sommités, florifères ou fructifères, de la plante de cannabis (à l'exclusion des graines et des feuilles qui ne sont pas accompagnées des sommités) dont la résine n'a pas été extraite, quelle que soit leur application ». La Chambre pénale déclare qu'il n'est pas contesté que le requérant a été contrôlé à la frontière avec 5 sacs en plastique sur lesquels il était indiqué qu'ils contenaient des « Flores mini CBD », produit qui, après analyse, a donné le résultat suivant : Delta-9-tétrahydrocannabidol (THC) Cannabidiol (CBD), Cannabigérol (CBG) et Cannabinol (CBN). Elle constate ensuite, en substance, que le THC figure sur la liste verte de la Convention unique sur les stupéfiants, qui est le document officiel publié par l'Organe international de contrôle des stupéfiants détaillant la liste des substances psychotropes placées sous contrôle international conformément à la Convention sur les substances psychotropes de 1971, étant précisé qu'une substance psychotrope est toute substance qui agit sur le système nerveux central et altère la fonction cérébrale, en affectant l'humeur, la perception, la conscience et le comportement. Ainsi, elle conclut qu'il ne fait aucun doute que la substance introduite par l'accusé est une drogue toxique conformément aux conventions internationales et aux dispositions de l'article 281 du Code pénal, le degré plus ou moins élevé de psychoactivité ou de produit psychotrope étant indifférent, dès lors que tant la Convention unique précitée définit le cannabis comme un produit stupéfiant, indépendamment de sa concentration plus ou moins élevée en THC, que notre droit interne n'opère pas non plus de distinction à cet égard. Si le requérant allègue que l'Organisation mondiale de la santé a recommandé d'exclure expressément de la Convention les produits contenant au maximum 0,2 de THC, d'une part, la Chambre pénale précise qu'il ressort de la preuve, en premier lieu, que cette recommandation (qui n'emportait aucune obligation pour ses membres) ne visait que des « préparations » (et, partant, des produits transformés), et, en second lieu, que cette recommandation concrète n'a pas été retenue, ce qui démontre que la question n'est pas pacifique, ainsi qu'il ressort de l'actuel tableau I des stupéfiants annexé à la Convention, où le cannabis continue de figurer. Et, d'autre part, il importe de souligner que la drogue saisie sur le requérant excède ce pourcentage selon l'expertise, qui l'a fixé à 0,3 %. Pour ces motifs, la Chambre pénale considère que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a procédé à une appréciation correcte de la preuve lorsqu'il a considéré le produit saisi comme une drogue toxique, conformément aux dispositions de l'article 281 du Code pénal, avec les effets prévus à l'article 283 en relation avec l'article 282 du même texte. En troisième lieu, s'agissant de la destination et de la quantité de drogue saisie, la Chambre pénale expose la méthode, les examens et le résultat final du rapport et des compléments émis par le Laboratoire de santé publique et conclut que le poids net total de cannabis était de 503,2 grammes, et que, s'agissant d'une quantité supérieure à 500 grammes, les faits étaient constitutifs d'un délit majeur de trafic de cannabis ou de drogue de toxicité similaire en grande quantité. - Pour discerner si la finalité était la distribution, la vente à des tiers ou tout autre acte de trafic, ou la consommation personnelle, elle expose que la jurisprudence a établi qu'il convient de tenir compte des indices résultant de la quantité de substance stupéfiante, de la qualité de consommateur de celui qui la détient et des circonstances concomitantes de son acquisition et/ou de sa conservation, tant en ce qui concerne le prix et la capacité financière de l'acquéreur que les modes de stockage et d'autres éléments tels que la détention d'instruments adaptés à sa manipulation et à sa distribution en doses. - La Chambre pénale expose que le Tribunal a apprécié les indices suivants pour conclure que la drogue saisie était destinée au trafic : le fait que la drogue était dissimulée dans une cavité du coffre du véhicule sous plusieurs sacs, ainsi que les déclarations invraisemblables du requérant lors de l'audience ; bien que le requérant souffre d'épilepsie, il n'a pas prouvé que du cannabis lui ait été prescrit à des fins thérapeutiques, bien au contraire, alors qu'il était stabilisé depuis plus d'un an, il lui a été précisément recommandé de ne pas consommer de substances toxiques, l'analyse réalisée s'étant révélée positive au cannabis ; plusieurs experts ont déclaré qu'en ce qui concerne l'épilepsie les traitements au CBD sont encore au stade expérimental ; même en admettant sa consommation personnelle, la quantité saisie doit être considérée comme excessive pour un an, même en cas de consommation quotidienne, dès lors qu'il n'a pas pu préciser la quantité qu'il consomme, surtout si l'on tient compte du fait qu'il s'agit d'un produit qui perd ses propriétés avec le temps. - De même, il est ajouté que la quantité en question a une valeur de 500,00 € et qu'il ressort du dossier que le requérant ne dispose pas de ressources suffisantes, puisque sa mère a déclaré qu'elle devait souvent l'aider. - Par ailleurs, au domicile du requérant, aucun instrument ni somme d'argent liquide significative n'a été trouvé, bien que le chien dressé ait marqué le réfrigérateur, où, selon le requérant lui-même, il détenait 200 grammes du même produit ; probablement parce que la compagne du requérant avait été avertie de l'arrestation avant la perquisition. - Elle conclut donc que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a procédé à une appréciation de la preuve et à une juste application de la loi sur ces questions. - S'agissant de l'appréciation indue de la circonstance exclusive de la responsabilité pénale (article 15 du Code pénal), la Chambre pénale expose que, pour que l'erreur invincible sur l'illicéité du fait constitutif de l'infraction pénale exclue la responsabilité pénale, cela tient à ce que, pour qu'une personne puisse être déclarée coupable d'un fait délictueux, il faut qu'elle connaisse le fait et sa signification antijuridique, en définitive, l'illicéité du comportement. L'erreur de droit consiste dans la croyance d'agir licitement, et cette croyance peut être déterminée tant par l'erreur sur la norme prohibitive que par l'erreur sur une cause de justification, produisant dans les deux cas l'effet de l'exonération de la responsabilité pénale, si l'erreur est invincible, ou bien une atténuation de la peine, dans le cas où l'erreur est surmontable (la réduction qualifiée prévue à l'article 54 du Code pénal). En tout état de cause, l'existence de l'erreur doit être dûment prouvée par celui qui prétend à l'exclusion de la responsabilité pénale, et, pour apprécier l'existence de l'erreur et son caractère surmontable ou invincible, il doit être tenu compte des circonstances de capacité de compréhension et culturelles de l'auteur du fait, ainsi que de la possibilité de s'informer sur la légalité de son comportement. - D'autre part, il convient de relever que l'erreur de droit ne peut être invoquée lorsque le comportement est clairement contraire à la norme, de sorte que chacun sait, ou peut savoir, que ce qui est fait n'est pas bien fait et est contraire à l'ordre juridique. - La Chambre exclut l'application de l'erreur de droit invincible invoquée, conclusion que partage ce Tribunal, car aucun des arguments allégués par la défense du requérant dans son mémoire de recours ne permet de remettre en cause l'appréciation faite par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), qui n'a utilisé, pour parvenir à la conclusion indiquée ci-dessus, et contrairement à ce qui est prétendu, aucune présomption contra reum, mais se fonde exclusivement sur des éléments objectifs dûment établis au dossier : le produit, tel qu'il était étiqueté et mis en vente en Espagne, était un produit à usage industriel, impropre à la consommation humaine, qui ne doit être ni ingéré ni inhalé, de sorte que sa consommation n'est pas non plus autorisée en Espagne ; l'accusé a reçu le colis à La Seu d'UrgelI, son vendeur ayant déclaré que s'il l'avait envoyé à la Seu d'Urgell et non en Andorre, c'était parce qu'il savait que la vente dudit produit était interdite en Andorre ; le requérant, bien que résidant en Andorre, a demandé l'envoi à la Seu d'Urgell parce qu'il savait que cette substance ne pouvait être reçue dans la Principauté ; il n'a pas été établi que de la fleur de cannabis était vendue en Andorre ; il n'a pas été établi que l'on ait recommandé au requérant de prendre du CBD pour traiter son épilepsie ; ce qui est établi, c'est qu'un médicament lui a été prescrit et qu'il lui a été recommandé d'éviter la consommation de substances toxiques, le jugement relevant en même temps que, depuis son incarcération, avec le traitement médical suivi, il n'a subi aucune crise d'épilepsie ; il transportait la drogue dissimulée dans le coffre du véhicule, dans l'emplacement prévu pour la roue de secours, recouverte de sacs de courses ; lorsque les agents de police l'ont informé qu'ils allaient procéder à une fouille du véhicule avec la chienne de détection de stupéfiants, l'accusé leur a déclaré qu'il transportait de la marijuana. - La Chambre pénale ajoute que le requérant a été saisonnier pendant plusieurs années dans le pays et devait connaître le caractère illicite du fait, qu'il a décidé d'introduire le cannabis saisi dans la Principauté, afin de le destiner non seulement à sa consommation, mais aussi à celle de tiers, au vu de ce qui a déjà été exposé. Elle conclut que sa conduite est clairement contraire à la norme, puisque chacun sait, ou chacun peut savoir, qu'introduire 500 grammes de cannabis n'est pas licite et est contraire à l'ordre juridique andorran, lequel est particulièrement strict en la matière. - En ce qui concerne l'allégation relative à l'erreur sur l'élément constitutif au regard de la circonstance aggravante de grande quantité, la Chambre pénale constate que cet argument a été soulevé pour la première fois par la voie du recours, alors que l'un des principes directeurs du recours en appel est l'interdiction de soulever des questions nouvelles et différentes de celles qui ont motivé la décision rendue en première instance, puisque, dans le recours en appel, le Tribunal ad quem doit statuer sur la base des mêmes observations et preuves présentées au Tribunal a quo . - Toutefois, compte tenu de l'incidence que cet argument pourrait avoir sur la condamnation, puisque, s'il était retenu, il exclurait la responsabilité pénale, La Chambre pénale expose que l'article 14 du Code pénal dispose déjà que « l'erreur sur un fait qui qualifie l'infraction ou sur une circonstance aggravante en empêche la prise en compte ». Elle indique que la quantité de drogue est un fait qui qualifie l'infraction, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'erreur sur l'élément constitutif invoquée, puisque ce que dispose l'article 14 précité est que l'erreur sur un fait qui qualifie l'infraction empêche la prise en compte de l'erreur sur l'élément constitutif et non de l'infraction, comme le prétend à tort le requérant, ce moyen de recours devant également être rejeté. - Elle conclut que, pour tout ce qu'elle vient d'exposer, il n'y a pas eu de violation du droit à la présomption d'innocence du requérant, laquelle implique que toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été légalement déclarée, et exige que toute déclaration de culpabilité soit fondée sur une activité probatoire à charge, licitement obtenue et valablement administrée, dont il résulte la réalité des faits imputés à l'accusé et la participation de celui-ci aux faits, appréciée conformément aux dispositions de l'article 160 du Code de procédure pénale. - En l'espèce, la condamnation de l'accusé a été prononcée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) après l'administration, dans le respect des principes de publicité, d'immédiateté et du contradictoire, de la preuve admise en son temps, preuve que le Tribunal a ensuite appréciée, de manière suffisamment motivée dans le jugement désormais attaqué, dans lequel il conclut de manière logique et raisonnable, selon ce qui a déjà été exposé, que la réalité des faits imputés et la participation de l'accusé ont été établies. - Enfin, en ce qui concerne la violation du droit à une protection juridictionnelle effective pour défaut de motivation de la peine, la Chambre pénale, après avoir cité la jurisprudence constitutionnelle sur le devoir de motivation, constate que, dans son huitième considérant, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) justifie la peine infligée, à savoir 4 ans d'emprisonnement, dont 18 ferme, et 7 ans d'expulsion de la Principauté ainsi qu'une amende de 3.000,00 €, en se fondant sur : l'article 56 du Code pénal, la quantité de drogue saisie, le fait que le requérant avait résidé dans la Principauté de manière ininterrompue pendant 1 an, en tant que saisonnier, et ses possibilités de réinsertion. - La Chambre pénale considère que cette motivation doit être mise en relation avec le raisonnement étendu du jugement, dans lequel il est fait mention des circonstances et du comportement du prévenu, ainsi que de la gravité des faits et de leur qualification dans le Code pénal, ensemble qui permet de comprendre les motifs qui ont conduit le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) à adopter la peine concrètement infligée. - Elle déclare que c'est autre chose de savoir si la peine infligée peut être considérée comme disproportionnée, comme l'allègue également le requérant, qui indique à cet égard que le jugement attaqué n'a pas tenu compte du fait que l'application de la qualification aggravée ne l'a été que pour 3,20 grammes au-dessus des 500 grammes exigés ; que la grande quantité de substance a déjà été prise en compte précisément pour appliquer la qualification aggravée, une double appréciation de la quantité ne pouvant être faite pour infliger une peine encore plus grave ; que la drogue saisie présentait un faible pourcentage de THC et qu'aucun acte de vente à un tiers justifiant une peine supérieure au minimum de la peine prévue pour l'infraction n'a été prouvé, motifs pour lesquels il demande qu'en tout état de cause lui soit infligée la peine minimale prévue pour le délit pour lequel il a été condamné, en réformant en ce sens le jugement attaqué. - L'article 283.1 a) du Code pénal dispose que le trafic de cannabis ou de drogue de toxicité similaire est puni d'une peine d'emprisonnement de 3 à 6 ans et d'une amende pouvant aller jusqu'au triple de la valeur de la drogue lorsqu'il s'agit d'une grande quantité, laquelle est considérée comme telle à partir de 500 grammes en ce qui concerne le cannabis ou la drogue de toxicité similaire. Il est vrai, comme l'indique le requérant, qu'en l'espèce la drogue saisie excède de très peu cette quantité (3,20 grammes), raison pour laquelle, compte tenu également de l'absence d'antécédents de l'accusé et des possibilités de réinsertion, la Chambre pénale considère que la peine minimale prévue par la qualification pénale applicable semble adéquate à la gravité des faits et aux circonstances de l'auteur. - Ainsi, la Chambre pénale accueille ce moyen de recours et réforme le jugement objet du recours en infligeant au requérant, auteur d'un délit majeur de trafic de cannabis ou de drogue de toxicité similaire sans que concourent des circonstances modificatives de la responsabilité pénale, une peine de 3 ans d'emprisonnement, dont 12 mois ferme et le reste avec sursis, assortie d'un délai de suspension de la peine de 4 ans, une amende d'un montant de 500,00 €, compte tenu de la valeur de la drogue saisie reconnue par le requérant lui-même, sans qu'il soit établi qu'elle ait une valeur supérieure, et 5 ans d'expulsion de la Principauté. 2.3. Argumentation du Ministère public - À titre préalable, le Ministère public souligne qu'il ressort clairement du recours d'amparo que les moyens invoqués par le requérant sont des questions de fond et que ce qui est recherché est un réexamen intégral du jugement et de la condamnation infligée au requérant, mais il rappelle que telle n'est pas la fonction du recours d'amparo constitutionnel. - Sur les antécédents prouvés de cette affaire, il entend préciser qu'au moment du contrôle, le requérant lui-même a spontanément déclaré qu'il était en possession de produit stupéfiant marihuana, et non de CBD ; qu'un total de 565 grammes bruts de cannabis ont été trouvés, répartis dans un total de 5 sacs sous le tapis du coffre, dans l'emplacement prévu pour la roue de secours, avec l'achat posé sur le tapis, produit qui était destiné au trafic, ainsi qu'il l'a justifié au cours de l'audience. - Il indique également qu'une analyse du produit a ensuite été réalisée, donnant un poids net de 503,2 grammes de cannabis, et donnant également un résultat positif au THC. - Toutefois, le requérant considère qu'en substance, il aurait été porté atteinte à son droit à la défense en raison de l'impossibilité de poser des questions à certains témoins, à son droit à la présomption d'innocence dans la mesure où le caractère de drogue toxique du produit saisi n'aurait pas été justifié, de même dans la mesure où l'indice de psychoactivité de la substance saisie n'aurait pas été justifié, également parce que la commission du délit majeur de trafic de produit stupéfiant en grande quantité n'aurait pas été justifiée au cours de l'audience et dans la mesure où, en l'espèce, concourt la cause exonératoire de responsabilité d'erreur de prohibition invincible. - S'agissant du droit à la défense du requérant du fait que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'a pas permis à certains témoins de répondre au sujet de la vente dans la Principauté du même type de produit que celui saisi sur le requérant, le Ministère public fait valoir qu'en conséquence de l'inactivité du Batlle instructeur, certains témoins qui avaient été cités faisaient déjà l'objet d'une procédure pénale ouverte, mais n'avaient pas été dûment informés de leur qualité de mis en cause au moment de faire leur déclaration. Cette situation, qui est apparue au cours de l'audience, entraînait une atteinte grave à leurs droits fondamentaux, dès lors qu'ils ont été exposés à des questions au contenu clairement incriminant, sans avoir été préalablement informés de l'existence d'une mise en cause formelle, ni avoir eu accès au dossier de la procédure, ni sans que leur aient été garantis le droit à l'assistance d'un avocat, ni le droit de garder le silence et de ne pas témoigner contre eux-mêmes, consacré à l'article 10 de la Constitution. - Il en allait de même pour les acheteurs, et la défense ne pouvait pas poser de questions incriminantes, mais elle aurait pu réorienter ses questions et demander, par exemple, s'ils avaient vu le produit en vente dans l'établissement au lieu de demander s'ils l'avaient acheté. Ce que l'avocat n'a pas voulu faire. - Le Ministère public conclut que la solution adoptée par les juridictions ordinaires respecte un équilibre entre les droits à la défense du requérant les droits des témoins qui étaient mis en cause dans le cadre d'une autre procédure (dont ils n'avaient pas connaissance), parmi lesquels les droits de ne pas s'auto-incriminer, de ne pas déclarer, de bénéficier de l'assistance d'un avocat et d'avoir connaissance des faits pour lesquels ils étaient mis en cause. - Par conséquent, il considère qu'il n'y a eu aucune atteinte au droit à la défense du requérant. - Sur l'atteinte au principe de la présomption d'innocence découlant de l'absence de justification du caractère de drogue toxique du produit saisi, le Ministère public déclare qu'il convient d'aborder cette question sous un angle techniquement rigoureux ; par conséquent, ce qu'il y a lieu de faire est : (i) analyser l'incrimination andorrane du délit qui nous occupe à présent ; (ii) analyser les conventions internationales applicables ; et, enfin, (iii) la manière dont le comportement présumé du requérant se subsume le cadre légal spécifique andorran. - Ainsi, l'article 282.2 du Code pénal incrimine le cannabis, conformément aux conventions internationales en vigueur et applicables à Andorre, en particulier, la Convention unique sur les stupéfiants, adoptée à New York, le 30 mars 1961 et modifiée par le Protocole de 1972 (ci-après, la Convention de New York), établit une définition précise de ce qu'il faut entendre par cannabis. L'article 1.1.b) de ladite Convention dispose textuellement : « b) Le terme “cannabis” désigne les sommités florifères ou fructifères de la plante de cannabis (à l'exclusion des graines et des feuilles qui ne sont pas accompagnées des sommités) dont la résine n'a pas été extraite, quelle que soit leur application ». - En outre, la Convention elle-même classe le cannabis, dans ses annexes, comme substance stupéfiante, et ne se limite pas uniquement à la présence de THC comme principe actif. Dans ce contexte, à la différence d'autres ordres juridiques, tant nationaux que supranationaux, qui peuvent avoir légalisé ou réglementé certains usages du cannabis, le législateur andorran n'a autorisé aucun type d'usage du cannabis selon la définition fournie par la Convention de New York, c'est-à-dire les sommités florifères ou avec fleurs (qui est la substance trouvée sur le requérant au moment de son contrôle). - Ce choix législatif répond à une volonté claire du législateur d'adopter une position plus protectrice et restrictive en matière de santé publique et de contrôle des substances stupéfiantes, par rapport à d'autres ordres juridiques potentiellement plus permissifs. - Si certains produits dérivés du cannabis peuvent ne pas entrer dans la définition qui vient d'être mentionnée, le Ministère public entend souligner à cet égard que la Circulaire d'information du 13 mai 2024 établit clairement que, conformément à la réglementation en vigueur dans la Principauté d'Andorre, les fleurs, les feuilles attachées à la fleur et la résine de la plante de cannabis sous toutes leurs formes, seules ou mélangées à d'autres ingrédients, sont considérées comme stupéfiants, en indiquant expressément qu'elles seront considérées comme tels indépendamment de la teneur en THC qu'elles contiennent, dans la mesure où celle-ci est indifférente aux fins de la qualification pénale. - Le requérant a été contrôlé précisément avec du cannabis, au sens de sommités florifères ou fructifères de la plante de cannabis. Ainsi, il existe une parfaite adéquation entre le comportement incriminé quant à l'objet du délit et celui accompli par le requérant. Le Ministère public ajoute que ce cannabis contenait, en outre, du THC, comme il ressort de l'expertise réalisée, lequel est un stupéfiant figurant dans la liste jaune section I de la Convention de New York. - Il souligne également que le vendeur lui-même du produit a déclaré lors de l'audience que le produit que transportait le requérant n'était pas destiné à la consommation humaine et, par conséquent, était illégal. - Le Ministère public conclut donc que le produit confisqué correspond parfaitement à l'infraction pénale définie à l'article 282.2 du Code pénal - En ce qui concerne la violation du principe de la présomption d'innocence en relation avec l'absence de preuve de l'indice de psychoactivité de la substance saisie, le Ministère public allègue que la jurisprudence constante des tribunaux andorrans considère comme non pertinent, aux fins de la qualification pénale et de la constitution du délit, le degré de pureté du produit stupéfiant et, par conséquent, également l'indice de psychoactivité. - En effet, il ressort de la définition même de l'article 281 du Code pénal que « est considérée comme drogue toxique, aux fins du présent Code, toute substance dont la consommation produit une altération de l'état de conscience et s'avère préjudiciable à la santé des personnes, si elle est incluse dans les conventions internationales en la matière et n'est pas considérée comme licite par la législation andorrane ou si, dans le cas où elle n'y est pas comprise, elle a une nature et des effets similaires à celles qui y sont incluses, et que son trafic n'est pas autorisé », sans qu'il ressorte de cette définition une quelconque allusion au degré de pureté de la drogue toxique aux fins de la configuration de l'infraction pénale, ni non plus à l'indice de la psychoactivité. - Le Ministère public conclut que ce fait, mis en relation avec le résultat de l'expertise réalisée par le Laboratoire central de santé publique, permet de confirmer que le produit confisqué au requérant contient le principe actif stupéfiant THC, et que, par conséquent, il s'agit d'un stupéfiant, indépendamment de son indice de psychoactivité. - Et, comme il l'a déjà dit précédemment, les fleurs, les feuilles attachées à la fleur et la résine de la plante de cannabis sous toutes leurs formes, seules ou mélangées à d'autres ingrédients, sont considérées comme des stupéfiants, étant expressément indiqué qu'elles auront cette qualification indépendamment du taux de THC qu'elles contiennent, et sans aucune mention de l'indice de psychoactivité, dans la mesure où celui-ci est indifférent aux fins de la qualification pénale. - Par conséquent, il considère que, même si le requérant soulève à nouveau la question du niveau de pureté et celle du niveau de concentration du produit stupéfiant aux fins de la qualification dans le cadre de l'empara, celles-ci ont été dûment tranchées par les juridictions ordinaires, et les moyens du requérant doivent être rejetés. - En ce qui concerne la violation du principe de la présomption d'innocence découlant de l'absence de preuve du délit majeur de trafic de produit stupéfiant, le Ministère public allègue que tant le fait que le produit était caché dans la voiture que la grande quantité sont des éléments qui permettent de déduire qu'il ne s'agissait pas d'un produit destiné à la consommation personnelle du requérant pour traiter sa maladie. - Selon l'avis du Ministère public, un autre élément qui démontre que le requérant savait que le produit qu'il voulait introduire en Andorre était illégal est le fait, comme l'atteste le vendeur dans sa déclaration, que le produit a été envoyé à la Seu d'Urgell. - Et, entre autres points, qui ne devraient pas constituer un recours d'empara, le Ministère public fait valoir qu'il figure au dossier un certificat médical indiquant que le requérant devrait éviter la consommation de substances toxiques. - Il considère, par conséquent, qu'il a été amplement établi que le requérant est l'auteur du délit majeur de trafic de stupéfiants en grande quantité, sans qu'aucun des droits allégués n'ait été violé au cours de son procès. - En ce qui concerne l'erreur de droit invincible, c'est-à-dire l'exclusion de la responsabilité pénale du requérant parce que, selon ses allégations, il ne savait pas que le produit saisi était un stupéfiant et que sa consommation était interdite, et, à titre subsidiaire, en ce qui concerne la grande quantité, dans la mesure où il ne savait pas qu'au-delà de 500 grammes, il s'agissait d'un trafic en grande quantité, le Ministère public fait valoir que tout ce qu'il a déjà argumenté précédemment ne laisse aucun doute sur le fait que le requérant savait parfaitement que le produit saisi était illégal en Andorre : il l'avait caché, bien caché dans le coffre de sa voiture, il l'a fait envoyer à La Seu d'Urgell, il a spontanément déclaré qu'il transportait de la marijuana, et il a refusé d'autoriser l'analyse de son téléphone portable et la perquisition de son domicile. - Sur la quantité, il convient tout d'abord de dire que l'ignorance des lois n'exempte pas de leur respect et qu'il avait bien connaissance de l'interdiction de la consommation, de la possession et du trafic du produit, indépendamment de la quantité. - Par conséquent, il considère que ce moyen ne peut pas non plus être accueilli. - Enfin, en ce qui concerne la violation du droit à la défense du requérant en relation avec le rejet de l'administration des preuves en appel, c'est-à-dire à nouveau l'audition des témoins, ainsi que l'analyse de la psychoactivité de la substance saisie. - Le Ministère public réitère que les auditions de témoins étaient irrecevables, étant donné que les témoins sollicités avaient déjà été dûment cités et avaient déposé au cours de l'audience. Cependant, il convient d'ajouter qu'ils n'ont pas pu compléter leur déclaration, car les questions posées par la défense avaient un contenu clairement incriminant, ce qui les obligeait à se prévaloir de leur droit de ne pas témoigner contre eux-mêmes ni de s'avouer coupables, conformément aux garanties reconnues à l'article 10 de la Constitution et aux conventions internationales des droits de l'homme. Ce fait suppose, en outre, une violation du droit fondamental des « témoins » de ne pas s'incriminer, ainsi qu'un détournement de la finalité même de la preuve testimoniale, qui ne peut être utilisée comme un mécanisme déguisé d'auto-accusation. - Par conséquent, il considère que la prétention de réitérer ces auditions de témoins dans le cadre du recours d'empara est non seulement irréalisable sur le plan procédural, mais qu'elle contrevient également à des droits fondamentaux essentiels. - Il rappelle que l'article 201 du Code de procédure pénale établit les cas dans lesquels des preuves pourront être administrées en appel, en disposant que : « Seules peuvent être administrées les preuves qui sont sollicitées et qui : a) N'ont pas pu être proposées en première instance : b) Ont été indûment refusées, bien qu'ayant été proposées ; c) Ont été admises et n'ont pas été administrées pour des causes non imputables au requérant ». Par conséquent, le requérant ne pouvait entrer dans aucun de ces cas pour l'administration de preuves, puisque les témoins sollicités ont été proposés en première instance, ont été acceptés et leur déclaration a été faite devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). - En ce qui concerne la seconde mesure d'instruction sollicitée, relative à l'établissement de l'indice de psychoactivité du produit stupéfiant confisqué, le Ministère public a considéré que celle-ci était totalement irrecevable, en s'opposant à son administration, puisque l'analyse minutieuse de la drogue saisie figurait au dossier, celle-ci n'étant pas pertinente, comme nous l'avons déjà mentionné de manière réitérée dans le corps du présent rapport, aux fins de déterminer l'infraction pénale. - En conclusion, il convient d'affirmer que le rejet de l'administration des preuves demandées par la partie requérante en amparo ne peut, en aucun cas, être considéré comme une violation du droit fondamental à la défense. - La demande d'administration de la preuve a été dûment appréciée par la Chambre pénale et a été rejetée pour défaut de pertinence et d'utilité. - Par conséquent, il fait valoir qu'aucune situation d'indéfension réelle ou matérielle n'est survenue qui puisse justifier l'accès au recours d'amparo ou fonder sa recevabilité, et demande au Tribunal constitutionnel de rejeter ce recours d'amparo. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. La partie requérante en amparo, à savoir M. Adrian Valladolid Chamorro, estime qu'il a été porté atteinte à son droit constitutionnel à un procès équitable protégé par l'article 10 de la Constitution et, plus précisément, à ses droits à la défense, à l'impartialité judiciaire et à la présomption d'innocence. L'intéressé demande l'annulation du jugement du 20 novembre 2024, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), ainsi que du jugement du 2 avril 2025, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, le renvoi de la procédure au stade de l'audience orale devant se tenir devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), ainsi que la condamnation de l'État aux dépens. 3.2. Pour mieux comprendre ce recours d'amparo, il convient de reproduire les faits déclarés prouvés par la Chambre pénale et qui s'imposent à ce Tribunal conformément à l'article 91.1 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel : « que le 30 septembre 2023, vers 15:00 heures, les agents du Service de police PO437 et PO444, en service à la frontière de la rivière Runer, ont contrôlé le prévenu Adrián Valladolid Chamorro, (…) sans antécédents judiciaires, conducteur du véhicule de marque Seat, modèle Leon ST, immatriculé en Espagne (…) une fois entré dans la Principauté. Le prévenu Valladolid ayant été informé par les agents intervenants de la loi en vigueur en matière de santé publique, ainsi que du fait qu'il serait procédé à un contrôle général axé sur la recherche de produits stupéfiants avec l'aide de la chienne dressée pour la recherche de ceux-ci, le prévenu Valladolid a déclaré être en possession de sachets de marihuana, lesquels se trouveraient dans la partie du coffre du véhicule destinée à la roue de secours. À l'issue de la fouille effectuée par le Service de police, il a été saisi sous la base du tapis du coffre du véhicule que conduisait le prévenu Valladolid, au niveau de la roue de secours, un sac de l'entreprise (…) au nom d'Hèctor, qui contenait cinq sachets de couleur noire contenant du produit stupéfiant cannabis, lesquels ont donné un poids net de 503,2 grammes, cette quantité étant destinée en partie à sa propre consommation et en partie à sa vente et à sa distribution à des tiers ». 3.3. La Chambre pénale a qualifié ces faits de délit majeur de trafic de cannabis ou de drogue de toxicité similaire en grande quantité (503,2 grammes) - prévu à l'article 283.1 a) du Code pénal - et a infligé au requérant la peine de 3 ans d'emprisonnement, dont 12 mois fermes et le reste avec sursis, avec un délai de suspension de la peine de 4 ans, une amende d'un montant de 500,00 € et l'expulsion de la Principauté pour une période de 5 ans. 3.4. Il est bien connu que le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance, ni une cour suprême ; le seul objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui ne soit ni illogique ni absurde et qu'elles ne portent atteinte à aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. Il est également de jurisprudence constante de ce Tribunal qu'il ne lui appartient pas, sauf erreur manifeste, de réviser les faits prouvés, ni de discuter l'interprétation de la loi effectuée par les juridictions ordinaires. 3.5. Sur la violation des droits à la défense et à l'impartialité judiciaire. Pour commencer ce paragraphe, il convient de déclarer irrecevable a limine le nouvel argument introduit par la partie requérante dans son mémoire de conclusions du 3 juillet 2025, dans lequel elle affirmait que, pendant une suspension de l'audience orale et en son absence, le Ministère public avait « discuté d'aspects de l'affaire » avec les magistrats du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). En effet, d'une part, ce fait aurait dû être porté à la connaissance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou de la Chambre pénale au moment procédural opportun au moyen des recours ou des incidents pertinents pour y remédier. Or, on ne peut que constater que le requérant ne l'a pas fait. Et, d'autre part, ce grief n'était même pas mentionné dans le recours d'amparo, mais il est allégué, pour la première fois et soudainement, dans le mémoire de conclusions de la partie requérante, sans donner au Ministère public la possibilité de présenter ses conclusions à cet égard, le plaçant dans une situation manifeste d'indéfension matérielle. Mais, outre ces deux points, il s'avère que ce Tribunal constitutionnel n'est pas non plus habilité à examiner de nouvelles observations qui pouvaient et devaient être dénoncées devant la juridiction ordinaire, conformément à l'article 88 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Par conséquent, ce grief ne pourra pas être jugé pour défaut d'épuisement des voies de recours ordinaires. Cette prémisse étant posée, il y a lieu d'analyser à présent l'un des principaux griefs du requérant allégués dans le présent amparo, qui consiste à affirmer que la présidente du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a favorisé la partie accusatrice en limitant l'administration des preuves à décharge qu'il avait présentées. Le requérant explique, plus précisément, qu'au moyen des témoins qu'il avait proposés, il entendait démontrer que l'achat et la vente de fleur de CBD étaient autorisés, de facto, dans la Principauté et que, par conséquent, il était convaincu que sa consommation et son commerce étaient licites. L'intéressé reprochait notamment au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) de ne pas avoir pu demander aux témoins : a) à T. et G. s'ils avaient acheté des fleurs de CBD en Andorre ; et, b) à F., A. et A. s'ils en avaient vendu dans leurs établissements respectifs situés dans le pays. Le requérant s'est plaint de la manière de procéder de la présidente du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) dans le cadre de son recours en appel et a demandé le renvoi de la procédure ou bien que la Chambre pénale entende à nouveau ces témoins. Ces deux prétentions ont été rejetées. En ce qui concerne la première prétention, la Chambre pénale a raisonné comme suit : a) que, compte tenu du fait que les témoins étaient légalement tenus de dire la vérité et n'étaient ni mis en cause ni assistés d'un avocat, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne pouvait pas permettre que la défense de l'actuel requérant pose des questions susceptibles de les incriminer ultérieurement et c'est pourquoi la présidente a fait les avertissements pertinents afin de sauvegarder les droits des témoins ; b) que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a permis à l'avocat de la défense du requérant de reformuler les questions posées aux témoins T. et G. et celui-ci a répondu qu'il retirait la question incriminante posée à T., en disant qu'il était clairement établi ce que G. avait vu dans les établissements de la Principauté ; et, c) que l'avocat du requérant a affirmé que les réponses aux questions posées aux autres témoins étaient suffisantes aux fins recherchées et qu'il ne souhaitait formuler aucune autre question supplémentaire aux témoins F., A. et A. La Chambre pénale a également refusé -ordonnance du 30 janvier 2025- l'administration d'une nouvelle preuve testimoniale de T., G., F. et A. ainsi qu'une nouvelle analyse de la substance saisie, parce qu'aucune des causes établies à l'article 201.2 du Code de procédure pénale n'était réunie. Le raisonnement suivi par la Chambre pénale est pleinement conforme aux règles du procès équitable et au droit à la défense. En effet, on ne saurait parler, en théorie, en l'espèce, d'une violation du droit à l'impartialité judiciaire, puisque la présidente du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'a accompli aucun acte qui aurait révélé, directement ou indirectement, sa préférence en faveur de l'une des parties au litige. Il n'est nullement question ici de préjugés ou de partis pris imputables à un juge. On pourrait invoquer, éventuellement, une atteinte au principe de l'égalité des armes si le juste équilibre entre les parties au litige avait été rompu, mais ce n'est pas non plus le cas ici. En l'espèce, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) devait trouver un juste équilibre entre, d'une part, le respect des droits de la défense du requérant, au moyen de l'administration de ses propres preuves et, d'autre part, la sauvegarde des droits des témoins qui pouvaient être lésés selon le contenu de leurs réponses. Et au lieu d'empêcher le témoignage des personnes intéressées, la présidente du Tribunal a ordonné à l'avocat du requérant que les questions soient posées dans un sens non incriminant, trouvant ainsi une formule respectueuse des droits respectifs. Autre chose est que l'avocat ait ensuite renoncé volontairement à cette possibilité, et il ne peut à présent exiger la déclaration de violation de l'article 10 de la Constitution alors que, en son temps, il pouvait exercer son droit constitutionnel légitime d'interroger pleinement ses témoins et ne l'a pas fait pour des motifs qui lui sont imputables. Enfin, même s'il était établi que certains commerces d'Andorre (trois) vendaient librement des fleurs de cannabis ou de CBD, cela n'aurait pas non plus la portée que lui prête le requérant, à savoir qu'il s'agirait d'une pratique généralisée et tolérée par l'État, ce qui n'a jamais été démontré. En outre, on ne comprend pas non plus pour quelle raison réellement convaincante l'intéressé -rappelons qu'il résidait dans le pays- est allé chercher le produit dans la ville frontalière espagnole de La Seu d'Urgell s'il était persuadé qu'il était en libre commerce dans la Principauté. Par conséquent, la motivation de la Chambre pénale est pleinement raisonnable et il n'y a pas lieu de la censurer. En ce qui concerne le refus d'analyser à nouveau la substance confisquée, nous verrons plus loin que cela était inutile et que le droit à la défense du requérant n'a pas été violé. 3.6. Sur la qualité de la loi pénale et son application. Le requérant s'élève également contre la rédaction actuelle de l'article 282 du Code pénal (« Est considérée comme drogue toxique, aux fins du présent Code, toute substance dont la consommation produit une altération de l'état de conscience et est nuisible pour la santé des personnes, si elle figure dans les conventions internationales en la matière et n'est pas considérée comme licite par la législation andorrane ou si, dans le cas où elle n'y est pas comprise, elle a une nature et des effets similaires à ceux des substances qui y figurent, et que son trafic n'est pas autorisé ») laquelle, selon lui, engendrerait une insécurité juridique. Pour l'essentiel, le requérant a toujours soutenu qu'il était en possession de fleur de CBD industrielle (et non de fleur de cannabis), qui ne constituait pas un stupéfiant et qu'il en consommait quotidiennement pour des raisons thérapeutiques. La Chambre pénale affirme que le produit confisqué (503,2 grammes) contient des principes actifs du cannabis -THC (0,3%), CBD, CBG et CBN- ainsi que le THC (delta-9-tétrahydrocannabinol) -en tant que substance psychotrope qui agit sur le système nerveux central et affecte, entre autres, la conscience et le comportement- figure sur la liste verte de la Convention unique sur les stupéfiants faite à New York le 30 mars 1961 et amendée par le Protocole de 1972. Ladite juridiction pénale ajoute que le taux plus ou moins élevé de THC ou de produit psychotrope est indifférent, car la Convention précitée définit le cannabis comme un produit stupéfiant, indépendamment de sa concentration plus ou moins élevée en THC, et que son commerce n'est pas autorisé dans la Principauté, ainsi que le rappelle la Circulaire informative du Gouvernement du 13 mai 2024. On ne peut oublier qu'il existe un large consensus international autour des effets négatifs du cannabis -et par conséquent du THC- sur la santé publique. L'OMS souligne, dans son récent rapport du 25 juin 2024, intitulé « Global status report on alcohol and health and treatment of substance use disorders », que « l'intoxication au cannabis est associée à de multiples manifestations de détérioration temporaire des fonctions de santé mentale. La consommation hebdomadaire de cannabis est associée à une augmentation de 35% du risque de développer un trouble psychotique par rapport aux non-consommateurs et ce risque est encore plus élevé pour les personnes qui consomment du cannabis quotidiennement » (page 13). Dans un autre rapport du 11 novembre 2016 intitulé « The health and social effects of nonmedical cannabis use », le même organisme international déclare que : « L'effet à court terme le plus évident du cannabis sur la santé est l'intoxication marquée par des altérations au niveau de la conscience, de la cognition, de la perception, de l'affect ou du comportement, et d'autres fonctions et réponses psychophysiologiques » (page 6) et que la consommation quotidienne est source de « dépendance, détérioration cognitive, troubles mentaux (psychoses, dépression, anxiété et conduite suicidaire) et effets indésirables pour la santé physique tels que maladies cardiovasculaires, bronchopneumopathie chronique obstructive et cancers respiratoires et autres » (page 6). Plus près de nous, l'Académie française de médecine déclarait dans un communiqué du 23 octobre 2023 (réitéré le 5 avril 2025) que « La toxicité du principal composant psychotrope (du cannabis), le tétrahydrocannabinol (THC), est bien établie : toxicité physique supérieure à celle du tabac (cancers, crises cardiaques, troubles du rythme cardiaque, accidents vasculaires cérébraux, artérites, etc), toxicité psychologique (troubles cognitifs et anxiodépressifs, syndrome amotivationnel, désinhibition, induction ou aggravation de la schizophrénie, etc), effets sur la grossesse et la descendance, modifications épigénétiques ». Par conséquent, il est amplement démontré dans la littérature scientifique la plus autorisée que la consommation de THC est notoirement nocive pour la santé et que, par conséquent, une diligence probatoire particulière n'était pas requise pour démontrer les effets nocifs potentiels sur la santé du produit en possession du requérant. Mais, en outre, il convient de ne pas oublier que l'article 8.1 de la Constitution reconnaît et protège le droit à la vie, ce qui emporte de nombreuses obligations à la charge de l'État, telles que l'interdiction d'ôter la vie intentionnellement, sauf circonstances absolument exceptionnelles qui ne sont pas pertinentes en l'espèce ; l'obligation de mener une enquête diligente et effective en cas de mort violente ou suspecte ; ainsi que l'obligation de faire le nécessaire pour préserver la vie des personnes et, par conséquent, leur santé (article 30 de la Constitution), au moyen, en particulier, d'un cadre légal adéquat. Sur ce dernier point, la législation andorrane est particulièrement stricte en matière de consommation et/ou de trafic de drogues, de sorte que cette option législative restrictive, fruit du débat démocratique au sein du Conseil général, est pleinement compatible avec la protection du droit fondamental à la vie et à la santé. Le requérant se plaint également de l'absence de précision dans le Code pénal de la notion de trafic de « grande quantité de drogue » (article 283.1 a) et de ce qu'il lui était impossible de connaître la jurisprudence pertinente. En réalité, l'intéressé déplore le défaut de prévisibilité et d'accessibilité de la norme. Il est évident de rappeler que la jurisprudence complète les sources du droit et qu'interpréter qu'une « grande quantité de drogue » équivaut à plus de 500 grammes de drogue ne constitue en rien une absurdité. En tout état de cause, la jurisprudence correspondante est limpide (voir, par exemple, les jugements de la Chambre pénale 38-06, rôle 39/06 du 15/12/2006 ; 30-08, rôle 21/08 du 22/09/2008 ; 23-11, rôle 30/11 du 01/12/2011 ; et 26-2020, rôle 066/2020 du 20/11/2020) et peut être consultée librement et gratuitement sur internet ( www.justicia.ad/jurisprudencia_new/ ). Pour conclure ce paragraphe, il est incontestable que le produit trouvé en possession du requérant : a) a la qualité de drogue toxique selon deux conventions internationales en matière de stupéfiants (la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 inclut le cannabis et ses extraits dans la liste des stupéfiants : voir son article 1 -paragraphes b, c et j- ainsi que le tableau I ; la Convention sur les substances psychotropes de 1971 considère le THC comme une substance psychotrope -article 1 e)- puisqu'il est inclus dans le tableau II) ; b) est nocif pour la santé, car il contient de la drogue, notamment du THC ; et c) n'est pas considéré comme licite par la législation andorrane. Par conséquent, l'incrimination actuelle est suffisamment précise et son application par la juridiction ordinaire est suffisamment motivée en l'espèce. Enfin, le Tribunal tient à mentionner que le requérant a invoqué l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 19 novembre 2020 dans l'affaire Kanavape. Ce jugement ne présente pas d'intérêt pour la présente affaire, et ce pour deux raisons principales. En premier lieu, parce que l'Andorre n'est pas soumise aux juridictions de l'Union européenne et que, par conséquent, la décision mentionnée n'est pas opposable à la Principauté. En second lieu, parce que dans cette affaire il s'agissait de CBD sous forme de liquide pour cigarettes électroniques (alinéa 29) et que le THC était inférieur à 0,2% (alinéa 72). 3.7. Sur la violation du droit à la présomption d'innocence. Le requérant estime qu'il n'existe pas de preuves à charge suffisantes pour le condamner ; qu'il ne se livrait à aucun trafic ; qu'il consommait du CBD pour traiter son épilepsie ; qu'il n'avait pas dissimulé le produit en franchissant la frontière hispano-andorrane ; et que le produit en question n'était pas apte à la consommation humaine. Quant au trafic de drogue, la Chambre pénale a considéré que la grande quantité de drogue toxique confisquée était incompatible avec une destination à la consommation personnelle ; que le requérant n'avait même pas précisé la quantité de consommation quotidienne ; qu'il était peu crédible d'acquérir le produit confisqué pour s'en assurer la consommation pendant un an, alors que le produit perdait ses propriétés avec le temps et qu'il se rendait régulièrement en Espagne pour rendre visite à sa mère, laquelle tenait un commerce destiné à la vente de produits au CBD ; que la mère avait déclaré qu'elle devait très souvent aider son fils, celui-ci disposant de faibles ressources économiques, raison pour laquelle il n'était pas vraisemblable qu'il consacre une somme importante (500,00 €) à l'acquisition de tout le produit en une seule fois ; et que le requérant avait initialement refusé la perquisition de son domicile et d'autoriser le contrôle de son téléphone portable. La juridiction pénale a également conclu que : a) aucun médecin n'avait jamais prescrit de cannabis au requérant à des fins thérapeutiques ; b) la drogue était dissimulée dans la cavité du coffre de son véhicule destinée à la roue de secours, sous plusieurs sacs ; et c) la culture horticole (article 28.2 de la Convention unique sur les stupéfiants, adoptée à New York le 30 mars 1961) n'avait pas pour finalité la production de cannabis médicinal ni récréatif. Ce faisceau de preuves et d'arguments est suffisant pour renverser la présomption d'innocence. 3.8. Pour tous ces motifs, le recours d'empara doit être intégralement rejeté. 3.9. Le rejet du recours emporte la condamnation du requérant aux dépens dans l'instance constitutionnelle (article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Décision : Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, par l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'empara formé par la représentation procédurale de M. Adrian Valladolid Chamorro contre le jugement du 20 novembre 2024, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre le jugement du 2 avril 2025, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De déclarer qu'aucune violation des droits à la défense, à l'impartialité judiciaire et à la présomption d'innocence, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ne s'est produite. 3. D'imposer au requérant les dépens découlant du rejet de son recours. 4. De publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra . Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale du requérant, au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), à la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 14 juillet 2025. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat

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