Jugement du Tribunal constitutionnel du 14-7-2025 relatif au recours d'empara 2025-29-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2025-29-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 90/2025 (23/07/2025)
- Date
- 14/07/2025
TS_2025_07_15_11_24_30 Jugement du Tribunal constitutionnel du 14-7-2025 relatif au recours d'empara 2025-29-RE. Affaire 2025-29-RE (Felottini c/ Gouvernement d'Andorre) Numéro d'enregistrement 213-2025. Recours d'empara Jugement du 14 juillet 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 16 avril 2025 par la représentation procédurale de M. Federico Maximiliano Felottini, par laquelle il forme un recours d'empara contre le jugement du 21 janvier 2025, rendu par la Section du contentieux administratif 2 de la Batllia, et contre le jugement du 26 mars 2025, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès régulier et à obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, interprétés à la lumière de l'article 3.2 de ce même texte qui reconnaît les principes de sécurité juridique et d'interdiction de l'arbitraire, et de la présomption d'innocence, ainsi que pour la violation du droit à la vie familiale, reconnu à l'article 14 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler les décisions attaquées, afin que d'autres soient rendues conformément à la Constitution, rétablissant le requérant dans la plénitude de ses droits et, par conséquent, sans qu'il soit procédé à son expulsion ; Vu la Constitution, notamment ses articles 3.2, 10, 14, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19 mai 2025 qui a déclaré la présente affaire recevable avec effets suspensifs ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 5 juin 2025 par le Ministère public ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 10 juin 2025 par le Gouvernement ; Vu les conclusions formulées dans le délai par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. La représentation procédurale de M. Federico Maximiliano Felottini a introduit une demande juridictionnelle contre les décisions du Gouvernement (du 7 août 2024) et de la ministre de la Justice et de l'Intérieur (du 24 juin 2024) qui ordonnaient son expulsion de la Principauté d'Andorre pour une période de 10 ans. 1.2. Le 21 janvier 2025, la Section du contentieux administratif 2 de la Batllia a rendu un jugement qui faisait partiellement droit à sa demande uniquement en ce qui concernait la durée de la mesure d'expulsion, qu'elle réduisait à une période de 7 ans. 1.3. La représentation procédurale du requérant a formé un recours en appel contre cette décision et, le 26 mars 2025, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle décidait de rejeter ce recours et de confirmer la décision de première instance. 1.4. Le 16 avril 2025, la représentation procédurale de M. Federico Maximiliano Felottini a formé un recours d'empara contre les deux jugements qui viennent d'être mentionnés, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès régulier et à obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, interprétés à la lumière de l'article 3.2 de ce même texte qui reconnaît les principes de sécurité juridique et d'interdiction de l'arbitraire, et de la présomption d'innocence, ainsi que pour la violation du droit à la vie familiale, reconnu à l'article 14 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant expose que son expulsion est fondée sur sa mise en examen pour une prétendue agression sexuelle sur une mineure, qui a motivé son incarcération provisoire au Centre pénitentiaire du 1er novembre au 13 novembre 2023, date à laquelle le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a prononcé sa mise en liberté sous conditions. - Le requérant reproche au jugement de première instance de ne pas avoir pris en considération les faits survenus dans le cadre de l'instruction après sa mise en liberté sous conditions ; il reproche également à la Chambre administrative de ne pas avoir tenu compte de ce même argument, lequel, selon lui, est de nature à affaiblir la motivation de son expulsion. - Il fait également valoir qu'il vit avec sa mère et que son expulsion porte atteinte à ses droits établis à l'article 14 de la Constitution. - Il estime, par conséquent, que la décision d'expulsion est fondée sur des faits qui ne sont pas établis et que, partant, il a été porté atteinte à son droit à obtenir une décision fondée en droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, interprété à la lumière de l'article 3.2 de cette même norme. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler les décisions attaquées, afin que d'autres soient rendues conformément à la Constitution, le rétablissant dans la plénitude de ses droits et, par conséquent, sans qu'il soit procédé à son expulsion. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - En premier lieu, la Chambre administrative rappelle les dispositions de l'article 122 de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, qui régit l'expulsion administrative en tant que mesure de prévention en matière d'ordre public. - Elle cite ensuite sa propre jurisprudence en la matière, qui établit concrètement que cette mesure a pour finalité la sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics et ne revêt aucun caractère de sanction. - Elle ajoute que, selon la jurisprudence de cette Chambre, la légalité des arrêtés d'expulsion est soumise à trois conditions : l'établissement des faits imputés à l'intéressé ; la question de savoir si ceux-ci peuvent être qualifiés de menace pour la tranquillité, la paix ou la sécurité publiques ; et la nécessaire proportionnalité qui doit exister entre le comportement attribué au ressortissant étranger et les conséquences préjudiciables découlant de l'expulsion. - Examinant le cas d'espèce, la Chambre administrative expose que l'arrêté d'expulsion est fondé sur le fait que le requérant est mis en examen pour des délits assurément très graves (et non uniquement celui allégué dans la requête d'empara). - La Chambre administrative analyse ces éléments et conclut que le comportement du requérant constitue une menace pour la sécurité de l'État, des personnes ou des biens ou pour l'ordre public et, par conséquent, que la décision administrative d'expulsion, confirmée dans son principe en première instance, est fondée en droit et en fait. - La Chambre examine également la proportionnalité de la mesure d'expulsion réduite par la première instance à une période de 7 ans en fonction de la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant, en tenant compte des principes directeurs de la Cour européenne des droits de l'homme sur l'appréciation en cas de mesure d'éloignement d'un étranger adulte. - Ainsi, après avoir examiné de manière détaillée ces éléments, la Chambre administrative conclut que la décision adoptée est proportionnée dans ce cas concret, car, partant du fait que la durée maximale d'expulsion prévue est de 10 ans, après analyse des circonstances concurrentes et de la gravité des faits, la décision de l'organe d'instance de la fixer à 7 ans est considérée comme fondée. - Pour ces motifs, elle confirme la décision de la première instance. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public souligne que, malgré la transformation de la détention provisoire en liberté conditionnelle, la situation du requérant, qui demeure mis en examen pour les mêmes faits, n'a pas changé depuis cette date. - Il rappelle également que, conformément aux dispositions de l'article 99 du Code de procédure pénale, une ordonnance de mise en examen est rendue lorsque des actes d'instruction accomplis il résulte un indice rationnel de criminalité contre une personne déterminée. - Et il précise qu'il n'appartient pas aux tribunaux administratifs d'apprécier le contenu des actes de procédure accomplis dans le cadre de l'instruction d'une affaire pénale, comme le prétend le requérant. - Il ajoute que s'il est vrai que la décision d'expulsion se fonde surtout sur les délits décrits dans l'ordonnance de mise en examen du 1er novembre 2023, il est également tenu compte des faits survenus le 24 août 2019 (arrêté pour conduite sous l'influence de boissons alcoolisées) et le 4 février 2023 (arrêté et déféré à l'autorité judiciaire pour possession de drogue toxique -3,6 grammes de MDMA). - En conclusion, il considère que les faits qui motivent l'expulsion du requérant sont établis. - En ce qui concerne les conséquences de l'expulsion sur la vie familiale du requérant, il souligne que la vie familiale doit effectivement être prise en compte pour apprécier la mesure d'expulsion, mais que dans ce cas concret, le requérant n'a pas d'enfants et que sa mère ne vit en Andorre que depuis le mois de septembre 2023. - Il observe que les relations entre adultes ne bénéficient pas nécessairement de la protection de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux, n'est pas démontrée (voir l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, Ezzouhdi c/ France du 13 février 2001). En l'espèce, le requérant n'établit pas l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance qui aillent au-delà « de la bonne relation » qu'il peut entretenir avec sa mère. - En définitive, le Ministère public considère que les jugements attaqués, qui confirment l'expulsion administrative, procèdent à une appréciation concrète du cas particulier, en analysant la preuve des faits imputés à l'intéressé, lesquels peuvent être qualifiés de menace pour la tranquillité, la paix et la sécurité publiques, et que la durée de cette expulsion tient compte de la nécessaire proportionnalité entre le comportement attribué au ressortissant étranger et les conséquences préjudiciables qui découlent de l'expulsion, satisfaisant ainsi aux critères de proportionnalité de la mesure fixés par la Cour européenne des droits de l'homme. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter ce recours d'amparo. 2.4. Argumentation du Gouvernement - Après avoir exposé l' iter procédural de l'affaire, le Gouvernement déclare que le jugement attaqué se fonde sur les faits qui figurent dans le dossier administratif d'expulsion et dans l'ordonnance de mise en examen du requérant ; faits que la Chambre administrative elle-même a considérés comme établis. - En ce sens, il convient de réitérer que le requérant a été arrêté et déféré à l'autorité judiciaire le 31 octobre 2023 pour la commission présumée de délits contre la liberté sexuelle (agression sexuelle constitutive de viol sur une personne mineure, laquelle a donné lieu à l'ordre d'expulsion qui nous occupe dans cette affaire). Selon ce qui ressort de la documentation figurant au dossier, le requérant a eu des relations sexuelles non consenties avec une personne qui, au moment des faits, avait 15 ans ; et contre la santé publique (possession de drogue toxique ; les agents du Service de police chargés d'effectuer la perquisition à son domicile y ont trouvé de petites quantités de MDMA, d'ecstasy et de marijuana). - Conformément également aux décisions jurisprudentielles -jugement numéro 03-2014, du 29 janvier 2014, de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice- l'Administration doit prendre en considération tous les comportements et tous les faits contraires à la sécurité de l'État, des personnes ou des biens ou à l'ordre public, c'est-à-dire que les agissements antérieurs, conjointement avec les événements postérieurs, peuvent être pris en compte lors de l'évaluation du risque futur. Par conséquent, il y a lieu de prendre en compte le comportement et les actes susceptibles de troubler l'ordre et la sécurité publics et des personnes sur le territoire andorran qui sont imputés au requérant comme un élément d'appréciation pertinent pour évaluer l'existence d'un risque, de sorte que, nous trouvant face à une mise en examen pour un délit majeur présumé d'agression sexuelle qualifiée pour avoir eu un contact sexuel avec pénétration sur une mineure, en obtenant un consentement apparent, mais vicié ; pour un délit majeur présumé qualifié de vente de drogue dans des lieux de loisirs ; pour un délit mineur de consommation et de possession de drogues toxiques de type méthamphétamine et ecstasy ; et pour une contravention pénale de détention et de consommation de produit stupéfiant marijuana, qui ont entraîné son incarcération au Centre pénitentiaire, bien que, par la suite, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ait décidé d'ordonner sa mise en liberté provisoire. - Cela étant, il ne peut être ignoré que le requérant est mis en examen pour les délits mentionnés et que, de plus, il est soumis aux obligations consignées dans l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), rendue le 13 novembre 2023, qui, si elle décide d'ordonner la mise en liberté provisoire du requérant, lui a également imposé l'obligation de demeurer dans la Principauté, avec remise du passeport et du document d'identité. Ensuite, bien que la partie demanderesse déclare que, depuis l'ordonnance de mise en examen du 1er novembre 2023, sont survenues des circonstances postérieures, lesquelles n'ont pas été prises en compte par le Tribunal a quo , il convient de rappeler que le requérant demeure mis en examen dans son affaire pénale et que, en tout état de cause, le classement de cette affaire n'est pas établi. - Par conséquent, après examen des pièces composant le dossier administratif, il convient d'admettre que l'arrêté d'expulsion visant le requérant repose sur des éléments objectifs et suffisamment graves pour permettre de considérer que le demandeur représente un risque grave pour la sécurité de l'État, des personnes, des biens ou pour l'ordre public. - Ainsi, la mesure adoptée en l'espèce n'est pas une décision arbitraire de l'Administration ; l'expulsion administrative est au contraire une mesure de prévention qui repose sur des éléments avérés, appréciés comme un risque grave pour la sécurité de l'État, des personnes ou des biens ou pour l'ordre public, dès lors que les délits pour lesquels le requérant est mis en examen portent atteinte à différents biens juridiques protégés, tels que la liberté sexuelle et la santé publique. - Par ailleurs, le Gouvernement rappelle que le recours d'amparo ne peut être utilisé comme un troisième degré de juridiction procédant à un nouvel examen de l'affaire, dès lors que la question soulevée par l'intéressé a déjà été suffisamment analysée, débattue et tranchée par la juridiction ordinaire. - Selon lui, aucune circonstance ne justifie que le présent recours d'amparo soit accueilli, étant donné qu'en aucun cas il n'a été porté atteinte aux dispositions de l'article 10 de la Constitution, s'agissant des droits à la juridiction et à une décision fondée en Droit, ni à celles de l'article 14 du même texte, s'agissant du droit à la vie familiale. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter intégralement le présent recours d'amparo. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est ni un troisième degré de juridiction, ni une cour suprême, ni une cour de cassation. L'interprétation des faits et des normes applicables relève des juridictions ordinaires, à moins qu'elle ne conduise à une décision illogique, arbitraire, déraisonnable ou portant atteinte aux droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. 3.2. En premier lieu, le requérant allègue que le jugement de la Chambre administrative n'est pas suffisamment motivé, dès lors qu'il n'a pas tenu compte d'éléments de l'instruction survenus postérieurement à l'ordonnance de mise en examen. Selon lui, ces éléments affaibliraient les arguments qui seraient à l'origine de la mise en examen et, du fait qu'ils n'auraient pas été pris en compte, la Chambre administrative aurait fondé sa décision sur une motivation factuelle incomplète. 3.3. La Chambre administrative a considéré qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier des éléments propres à l'instruction dans le cadre d'une affaire pénale et que seule la juridiction pénale pouvait et devait se prononcer sur les arguments avancés par le requérant en la matière ; toutefois, la mise en examen du requérant, qui découlait de l'interprétation des éléments de l'enquête menée par la juridiction pénale, demeurait un fait pouvant être constaté par la juridiction administrative, sans porter atteinte à son droit à la présomption d'innocence, puisque, conformément à sa jurisprudence, « Cette mesure de police a une substance propre, ne revêt pas de caractère de sanction et a une finalité purement préventive, fondée sur l'appréciation d'un comportement, dûment avéré, permettant raisonnablement de prévoir la probabilité d'atteintes ultérieures à la tranquillité publique ». 3.4. En outre, il convient de souligner que cette mise en examen n'est pas le seul fait pris en compte pour instruire l'arrêté d'expulsion administrative, confirmé dans son principe par la Chambre administrative ; elle s'inscrit au contraire dans un ensemble de faits qui permettent de considérer que les conditions prévues par la Loi qualifiée sur l'immigration étaient réunies pour estimer que le comportement du requérant représentait un risque pour la sécurité de l'État, des personnes ou des biens ou pour l'ordre public de la Principauté d'Andorre, circonstance qui fondait la mesure de prévention que constitue la décision administrative d'expulsion. 3.5. Par conséquent, le jugement de la Chambre administrative qui confirme, comme la décision de première instance, l'arrêté administratif d'expulsion dans son principe, est fondé en Droit ; sa motivation est détaillée et ne peut être considérée comme illogique, absurde ou arbitraire, ni comme portant atteinte à l'un quelconque des droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. 3.6. En second lieu, le requérant fait valoir qu'il vit avec sa mère et que cette situation n'a pas été suffisamment prise en compte, raison pour laquelle la décision qui valide son expulsion porterait atteinte à son droit à la vie familiale, consacré à l'article 14 de la Constitution, ainsi qu'au principe de proportionnalité qui découle de l'article 10 de la Constitution. 3.7. Or, la Chambre administrative analyse de manière minutieuse et approfondie la situation du requérant au regard des critères jurisprudentiels de la Cour européenne des droits de l'homme et conclut que, compte tenu de la gravité des faits qui ont conduit à la décision d'expulsion et compte tenu de la situation familiale et professionnelle du requérant, la réduction d'une durée d'expulsion de 10 à 7 ans opérée par la Batllia est une mesure proportionnée en l'espèce. 3.8. En effet, s'agissant de la situation professionnelle du requérant, celui-ci n'a produit aucun élément attestant qu'il exerce un emploi stable et, s'agissant de la situation familiale, comme il a déjà été indiqué, il n'a en Andorre que sa mère, âgée de 67 ans, arrivée au mois de septembre 2023, avec laquelle il entretient « de bonnes relations », sans fournir aucune donnée particulière sur la nécessité de cette cohabitation, au-delà des liens affectifs normaux entre une mère et son fils. 3.9. S'agissant de la violation des dispositions de l'article 14 de la Constitution dénoncée par le requérant, il convient de rappeler que celles-ci prévoient la protection par les lois contre les ingérences illégitimes dans la vie privée et familiale, circonstance qui n'est pas réalisée en l'espèce. 3.10. En conclusion, la décision attaquée est fondée en Droit, clairement motivée et proportionnée ; par conséquent, elle ne porte atteinte à aucun des droits reconnus par la Constitution, et le présent recours doit dès lors être intégralement rejeté. 3.11. Le rejet du recours d'amparo entraîne la condamnation de la partie requérante aux dépens (arg. article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Décision : Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'amparo formé par la représentation procédurale de M. Federico Maximiliano Felottini contre le jugement du 21 janvier 2025, rendu par la Section du contentieux administratif 2 de la Batllia, et contre le jugement du 26 mars 2025, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. De déclarer qu'il n'a été porté atteinte à aucun des droits allégués par le requérant. 3. Déclarer que le rejet du recours d’amparo emporte la condamnation aux dépens du requérant. 4. Publier ce jugement, conformément aux dispositions de l’article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre . Ainsi, par ce jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale du requérant, au Gouvernement, à la Section du contentieux administratif 2 de la Batllia, à la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 14 juillet 2025. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat