Jugement du Tribunal constitutionnel du 17-2-2025 relatif à l'affaire 2024-81-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2024-81-RE
- Publication
- BOPA n° 24/2025 (26/02/2025)
- Date
- 17/02/2025
TS_2025_02_19_08_48_07 Jugement du Tribunal constitutionnel du 17-2-2025 relatif à l'affaire 2024-81-RE. Affaire 2024-81-RE (Segalàs Orona c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 532-2024. Recours d'empara Jugement du 17 février 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 29 novembre 2024, par la représentation procédurale de Mme Maria Teresa Segalàs Orona, par lequel elle forme un recours d'empara contre l'inactivité de la juridiction ordinaire dans le cadre de l'affaire Exécution 2000093/2022, pour une violation présumée des droits à un procès équitable et à un jugement dans un délai raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés et que soit reconnu le droit de la requérante à obtenir une décision sur le fond dans la question faisant l'objet du présent recours ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18 novembre 2024 qui a déclaré la présente affaire recevable sans effets suspensifs ; Vu l'écrit d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 23 janvier 2025, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pere Pastor Vilanova ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 27 janvier 2021, Mme Maria Teresa Segalàs Orona a présenté devant la Batllia de Guàrdia (Civil) un écrit dans lequel elle demandait, entre autres, que la société Grefito, SLU, propriétaire du logement en location dans lequel elle résidait, soit condamnée à garantir de manière urgente et conservatoire, dans un délai de 24 heures, l'approvisionnement en eau, à rétablir les fermetures des différents logements et, en général, à s'abstenir de troubler la possession qu'elle avait, en tant que locataire, du logement, du débarras et des garages qu'elle louait. 1.2. Le même jour, la Batllia de Guàrdia (Civil) a refusé l'instruction de cette demande, au motif que les faits qui y étaient relatés se produisaient depuis le mois de novembre 2020 et, par conséquent, elle transmettait le dossier à la Présidence de la Batllia afin que soient accomplis les actes judiciaires nécessaires. 1.3. Le 4 octobre 2021, la Section civile 2 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait d'enjoindre à titre conservatoire à la société Grefito, SLU de procéder, dans un délai de 15 jours, à fermer, murer ou rétablir les fenêtres de l'immeuble en question. 1.4. La représentation procédurale de la société Grefito, SLU a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 27 septembre 2022, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance qui rejetait ce recours et confirmait intégralement la décision de première instance. 1.5. Le 12 octobre 2022, la Section civile 2 de la Batllia s'est prononcée sur le fond de la demande, et y a fait droit pour l'essentiel, considérant que la société Grefito, SLU avait troublé l'usage du logement de la demanderesse, et condamnait la société défenderesse à adopter les mesures de rétablissement nécessaires pour garantir la possession paisible des immeubles faisant l'objet du bail, en garantissant la fourniture d'eau (chaude et froide) ; en fermant, murant ou rétablissant les fenêtres des autres logements de l'immeuble, ainsi qu'en adoptant toutes les mesures nécessaires pour assurer la fermeture de ces ouvertures, tel qu'il avait été ordonné à titre conservatoire dans l'ordonnance du 4 octobre 2021 (la Batllia ajoutait que, au cas où cette intervention aurait été réalisée, elle ordonnait à la partie défenderesse de produire les documents justificatifs de son exécution) ; et en effaçant les graffitis réalisés sur les portes des garages 3 et 4. 1.6. La représentation procédurale de la société Grefito, SLU a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 15 février 2024, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui rejetait ce recours et qui confirmait intégralement la décision de la Batllia. 1.7. Le 1er décembre 2022, la représentation procédurale de Mme Maria Teresa Segalàs Orona avait présenté une première demande d'exécution concernant les fermetures, qui n'a pas abouti, car le jugement de la Batllia n'était pas encore devenu définitif. Postérieurement au prononcé du jugement de la Chambre civile (15 février 2024), le 26 mars 2024, elle a présenté une seconde demande d'exécution concernant les graffitis du garage ; toutefois, le 6 juin 2024, la Section civile 2 de la Batllia a rendu une ordonnance dans laquelle elle déclarait que la disparition sobrevenue de l'objet de la procédure s'était produite et décidait de classer la procédure. 1.8. La représentation procédurale de Mme Maria Teresa Segalàs Orona a formé un recours en appel contre cette décision. 1.9. Compte tenu de l'inactivité de la Chambre civile, le 29 novembre 2024, la représentation procédurale de Mme Maria Teresa Segalàs Orona a formé un recours d'empara pour une violation présumée des droits à un procès équitable et à un jugement dans un délai raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante - La requérante expose tout l'iter procédural qu'elle a engagé le 27 janvier 2021 afin d'obtenir que le propriétaire du logement qu'elle louait garantisse sa possession paisible, en permettant la fourniture d'eau (chaude et froide) ; en fermant, murant ou rétablissant les fenêtres des autres logements de l'immeuble, ainsi qu'en adoptant toutes les mesures nécessaires pour assurer la fermeture de ces ouvertures. - Finalement, le 12 octobre 2022, la Batllia a fait droit pour l'essentiel à ses prétentions, décision qui a été confirmée en appel par la Chambre civile, le 15 février 2024. - Elle fait valoir que, bien qu'elle ait demandé l'exécution forcée de l'ordonnance de mesures provisoires du 9 septembre 2022, la partie adverse s'y est opposée, et la batlle a suspendu la demande à partir du moment où l'appel du jugement du 12 octobre 2022 a été admis avec double effet, privant d'effet la notion même de mesures conservatoires, ainsi que toute la réglementation applicable en la matière contenue dans le Code de procédure civile. - Parallèlement, la partie adverse a engagé son expulsion, dans laquelle est déjà intervenu un jugement du 18 août 2023, qui décide qu'elle doit quitter le logement. Cette décision est en phase d'appel. - La requérante reproche la lenteur avec laquelle est menée la procédure d'exécution des mesures conservatoires et l'oppose à la rapidité jamais vue de la procédure d'expulsion. - Outre une plainte déposée devant le Conseil supérieur de la Justice au cours du mois de septembre 2023, elle a présenté plusieurs relances devant la Batllia (4 décembre 2023, 12 décembre suivant, le 26 mars 2024 et le 8 avril de la même année). - La requérante constate que la dernière décision de la Batllia déclare que s'est produite la disparition sobrevenue de l'objet de la procédure, parce que, selon la batlle, la condamnation aurait déjà été exécutée volontairement, mais la batlle esquive toute prise de position sur les fermetures. Et bien que, le 2 juillet 2024, la requérante ait interjeté appel de cette décision, à ce jour, à l'approche d'un nouvel hiver, aucune réponse n'a encore été obtenue. - La requérante demande que soit reconnue la violation de son droit à un procès d'une durée raisonnable, dès lors qu'une question relative au défaut d'habitabilité du logement d'une personne âgée de 77 ans au moment de l'introduction de l'instance doit être traitée de manière urgente. Elle rappelle que le logement est un bien de première nécessité, et que la Chambre civile l'a ainsi indiqué en faisant référence à une coloration différente de la civile dans l'ordonnance du 27 septembre 2022 sur les mesures conservatoires. - Elle expose qu'après plus de 4 ans et 10 mois, la procédure n'a pas pu être exécutée et que des décisions définitives rendues par la Chambre civile ne sont pas respectées. - Elle allègue également que la procédure a connu des phases d'inactivité inexplicables, concrètement, d'avril 2023 à juin 2024, et qu'en outre, lorsque la Batllia statue, elle ne statue pas sur ce qui lui est soumis. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits mentionnés et de reconnaître son droit à obtenir une décision sur le fond dans la question faisant l'objet du présent recours. 2.2. Argumentation du Ministère public - Après un bref rappel de l'ensemble de la procédure complexe, le Ministère public constate que la demande d'exécution de l'ordonnance de mesures conservatoires du 4 octobre 2021, dans laquelle il était enjoint à la société Grefito, SLU de « fermer, murer ou remettre en place les fenêtres » dans un délai de 15 jours, n'a toujours pas été mise en œuvre à ce jour, malgré les nombreuses relances de la requérante. - Dans ces circonstances, prima facie , il est évident que le droit de la requérante à un procès d'une durée raisonnable a été violé dans une procédure d'exécution des mesures conservatoires d'une action possessoire qui ne présentait pas une grande complexité, compte tenu du fait que l'instruction de la demande a duré, recours en appel inclus, du 23 septembre 2021 au 27 septembre 2022. - En ce sens, il cite les dispositions du Code de procédure civile relatives aux mesures conservatoires, concrètement l'article 82.2, qui dispose que : « Les mesures conservatoires sont provisoires et susceptibles de modification à tout moment. Elles sont également instrumentales et dépendent du procès dans lequel elles ont été adoptées, et deviennent caduques lorsque ce procès a pris fin, sans préjudice de leur maintien pendant un délai de treize jours ouvrables dans le cas où le tribunal a rendu un jugement de condamnation devenu définitif. Pendant cette période, l'exécution de ce jugement et la conversion de la mesure conservatoire en une mesure d'exécution peuvent être demandées, et la mesure conservatoire est maintenue jusqu'à ce que le tribunal ou l'huissier ait statué sur la mesure d'exécution ». L'article 92.3 prévoit que : « Si le jugement rendu en première instance fait intégralement droit à la demande introduite, les mesures conservatoires adoptées sont maintenues, indépendamment de l'introduction d'un recours en appel contre ce jugement ». - De ce dernier précepte, le Ministère public conclut que, le jugement de première instance ayant été favorable à la requérante (définitif depuis le 27 septembre 2022), les mesures conservatoires étaient maintenues et étaient même exécutoires et ne devenaient pas caduques tant que le procès n'avait pas pris fin. - Toutefois, la procédure de demande d'exécution a été engagée le 1er décembre 2022, avec l'opposition correspondante de la partie adverse, et a été instruite sans trop de difficulté. Par conséquent, à partir du 11 avril 2023, la Batllia aurait dû rendre une ordonnance d'exécution de la fermeture des fenêtres et, toutefois, elle ne l'a toujours pas rendue à ce jour. - Ainsi, le Ministère public considère que, compte tenu de la nature de cette procédure et des circonstances de droit que recherchait la requérante, 10 mois d'inactivité judiciaire sont excessifs et, par conséquent, il ne s'oppose pas à sa demande d'empara, la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable devant être constatée. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. La jurisprudence du présent Tribunal constitutionnel a établi quels sont les paramètres qui doivent être pris en considération pour pouvoir conclure si la durée d'un procès est raisonnable ou non (voir par ex. les jugements du 14 mars 2001 -affaire 2000-17-RE-, du 7 septembre 2005 -affaire 2005-21-RE-, du 7 mai 2018 -affaires 2017-38-RE et 2017-54-RE-, du 7 septembre 2018 -affaire 2018-10-RE-, du 19 décembre 2018 -affaire 2018-50-RE-, du 22 mai 2019 -affaire 2019-14-RE-, du 13 juillet 2020 -affaire 2020-19-RE-, du 14 février 2022 -affaire 2021-97-RE-, du 20 avril 2022 -affaire 2022-23-RE-, du 7 septembre 2022 -affaire 2022-39-RE-, du 20 novembre 2023 -affaires 2023-55-RE et 2023-60-RE-, du 15 mars 2024 -affaires 2023-86-RE et 2024-3-RE, du 12 juillet 2024 -affaire 2024-22-RE-, du 9 septembre 2024 -affaire 2024-31-RE-, du 18 octobre 2024 -affaire 2024-38-RE-, et, du 18 novembre 2024 -affaire 2024-52-RE). La détermination de la durée « raisonnable », en tant que concept juridique indéterminé, exige d'apprécier la complexité procédurale, l'attitude procédurale des parties, le temps écoulé et l'activité des tribunaux (voir les jugements du 25 mai 2007 -affaire 2007-2-RE- et du 10 octobre 2016 -affaire 2016-8-RE), conformément aux particularités du cas d'espèce (voir le jugement du 15 décembre 2014 -affaire 2014-23-RE). Ce dernier élément relatif aux particularités du cas d'espèce inclut la nature de l'objet du procès sub iudice , dès lors que certaines procédures, eu égard aux intérêts en conflit, méritent une instruction prioritaire, comme peuvent l'être, sans prétention d'exhaustivité, les procès en matière familiale, de mineurs ou de capacité des personnes, le contentieux du travail ou de la sécurité sociale, ou les litiges relatifs à la protection de la dignité des personnes, en particulier celles ayant le plus besoin d'assistance. Et cette doctrine du Tribunal constitutionnel est conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (voir l'arrêt du 13 juillet 1983, rendu dans l'affaire Zimmermann et Steiner c/ Suisse, 8737/79, ainsi que l'arrêt du 27 juin 2000, rendu dans l'affaire Frydlender c/ France, [GC], 30979/96). Ledit Tribunal a affirmé, de manière réitérée, « l'importance qu'elle attache à ce que la justice ne soit pas administrée avec des retards propres à en compromettre l'efficacité et la crédibilité » (Scordino c/ Italie (n° 1), [GC], 36813/97, §224). 3.2. La requérante fonde son recours d'empara sur quatre griefs principaux : 1) le rejet de sa demande de mesures conservatoires par le juge (batlle) de permanence malgré l'urgence ; 2) la Batllia n'a pas rendu de jugement sur le fond jusqu'à ce que la Chambre civile se soit prononcée sur les mesures conservatoires ; 3) la Batllia refusait d'exécuter l'ordonnance définitive et exécutoire rendue par la Chambre civile le 27 septembre 2022 ; 4) la Batllia ne s'était pas prononcée sur sa demande relative à la fermeture des ouvertures lorsqu'elle a ordonné le classement de l'exécution le 6 juin 2024. Plus concrètement, la requérante se plaint de deux inactions : la durée de la procédure interdictale (du 27 janvier 2021 au 15 février 2024) et le manque de diligence judiciaire dans la procédure d'exécution (du 11 avril 2023 au 6 juin 2024). 3.3. Si nous transposons les principes généraux mentionnés à l'alinéa 3.1 au cas d'espèce, il peut être constaté, en premier lieu, que les actes faisant l'objet du présent recours d'empara font partie de ceux à traitement prioritaire, dès lors qu'il s'agit d'une procédure de protection de la possession, introduite par la requérante contre la société propriétaire de l'appartement loué, dans laquelle l'intéressée se plaint, entre autres points, du retrait abusif des fermetures de l'immeuble où elle réside et de l'impact négatif sur l'habitabilité de son domicile. La diligence judiciaire est encore plus exigible en présence d'une personne d'âge avancé qui se plaint des effets du froid dans son domicile privé pendant les mois d'hiver. De fait, la Chambre civile a affirmé, dans son ordonnance du 27 septembre 2022, que le retrait des baies vitrées perturbait « dans une large mesure » la requérante. En deuxième lieu, il n'est relevé aucune complexité du procès, ni découlant d'une éventuelle pluralité de parties, ni en raison de la difficulté d'interprétation ou d'application du droit en vigueur ou de la réalité des faits en discussion. En troisième lieu, la requérante s'est montrée proactive afin d'obtenir l'exécution des fermetures ordonnées judiciairement à plusieurs reprises et a présenté divers écrits d'insistance les 4 et 12 décembre 2023, ainsi que les 26 mars et 8 avril 2024. En quatrième lieu, il convient de reconnaître avec la requérante que les retards ont marqué la demande interdictale qu'elle a introduite au début de l'année 2021. En effet, d'une part, la procédure interdictale n° 2000072/2021 a commencé le 27 janvier 2021 et s'est close par un jugement de la Chambre civile le 15 février 2024. Trois ans sont excessifs pour instruire une procédure de type abrégé, ainsi que la qualifie le Code de procédure civile lui-même. D'autre part, la Batllia a enjoint à la société défenderesse, dans le cadre de la mesure conservatoire sollicitée au sein du dossier principal, par une ordonnance du 4 octobre 2021 : « afin que, dans un délai de quinze (15) jours, elle procède à fermer, murer ou remettre en place les fenêtres de l'immeuble situé Rue (…) ; en l'informant des conséquences en cas de manquement ». Cette ordonnance était immédiatement exécutoire, dès lors que l'appel contre ledit ordre a été admis avec effet dévolutif uniquement, comme il ressort de l'ordonnance de la Chambre civile du 27 septembre 2022 (antécédent de fait 5e). Par la suite, deux jugements ont été rendus sur le fond de l'affaire, le jugement n° 122/2022 de la Section civile 2 de la Batllia du 12 octobre 2022 et le jugement 28/2024 de la Chambre civile du 15 février 2024, qui ont été, une fois de plus, favorables à la requérante, en ce sens qu'ils ont condamné, entre autres points, la partie défenderesse à fermer les fenêtres de l'immeuble où se trouve l'appartement de la requérante. Curieusement, la requérante n'a sollicité l'exécution de l'ordonnance rendue par la Batllia le 4 octobre 2021 que le 1er décembre 2022, mais la Batllia en a refusé l'instruction, dossier d'exécution 2000093/2022, par des ordonnances du 12 janvier (n° 8/2023) et du 15 février 2024 (n°124/2024), en raison de la pendance du recours contre le jugement (n° 122/2022) de la Section civile 2 de la Batllia du 12 octobre 2022. Une fois ledit jugement (n° 122/2022) du 12 octobre 2022 confirmé en appel par la Chambre civile, le 26 mars 2024, la requérante en a demandé l'exécution, laquelle a été classée par l'ordonnance de la Batllia du 6 juin 2024, au motif que son jugement avait déjà été exécuté. Cette conclusion surprend quelque peu lorsqu'il ressort du procès-verbal de contrôle fiscal in situ du 23 mai 2024 que plusieurs fenêtres figuraient encore comme retirées et que la requérante insiste sur le fait que sa demande d'exécution inclut également de « murer » les ouvertures. Le 2 juillet 2024, la requérante a formé un recours contre le classement et il n'est pas à la connaissance du présent Tribunal que celui-ci ait encore été tranché. Par conséquent, près d'un an s'est écoulé sans que la juridiction ordinaire ait apporté une réponse effective aux prétentions de la requérante. En définitive, toutes les conditions qui mettent en évidence la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, sont réunies, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs invoqués par la requérante. 3.4. Ainsi que le présent Tribunal constitutionnel l'a exposé dans ses jugements du 17 janvier 2023 (affaire 2022-60-RE) et du 20 septembre 2023 (affaire 2023-39-RE) : « L'admission de la durée excessive et indue du procès détermine l'adoption des mesures que l'article 92 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel établit afin qu'elles soient adoptées pour le rétablissement du requérant dans la plénitude de son droit à un procès d'une durée raisonnable. Le présent Tribunal a déjà fait usage de cette possibilité à plusieurs occasions et dernièrement dans son jugement du 17 janvier 2023 (affaire 2022-60-RE) déjà mentionné au fondement juridique précédent ». Conformément à notre doctrine et aux fins de donner une stricte application aux principes constitutionnels de justice, de sécurité juridique et de procès équitable (articles 1.2, 3.2 et 10.1 de la Constitution), le présent Tribunal, compte tenu de la durée excessive de la procédure dans son ensemble et de la vulnérabilité de la requérante, estime opportun d'établir que la Chambre civile doit rendre, dans les plus brefs délais, la décision qui s'impose dans le cadre de l'appel contre l'ordonnance de classement n° 474/2024 adoptée par la Section civile 2 de la Batllia le 6 juin 2024. Et au cas où la décision de la Chambre civile serait favorable aux intérêts de la requérante, il est ordonné à la juridiction ordinaire de donner exécution, dans un bref délai, au jugement n° 122/2022 de la Section civile 2 de la Batllia du 12 octobre 2022. À cet effet, la juridiction ordinaire doit communiquer au Secrétariat général de ce Tribunal, avec copie à l'actuelle requérante et à la société Grefito, SLU, les démarches effectuées à cet effet. 3.5. En dernier lieu, la durée indue et non raisonnable de la procédure ayant été constatée par ce Tribunal, il y a lieu de déclarer le droit de la requérante à obtenir une indemnisation, laquelle doit être déterminée par la juridiction ordinaire. 3.6. L'accueil du recours d'empara justifie qu'il n'y ait pas lieu d'imposer les dépens (article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel a contrario ). Décision : Au vu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. D'accueillir le recours d'empara formé par la représentation procédurale de Mme Maria Teresa Segalàs Orona contre l'inactivité de la juridiction ordinaire dans le traitement des affaires Abrégée 2000072/2021 et Exécution 2000093/2022. 2. De déclarer que le droit de la requérante à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, a été violé. 3. De déterminer que la Section civile 2 de la Batllia et la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice doivent dûment exécuter les mesures prévues au fondement juridique 3.4 du présent jugement. 4. De déclarer que la requérante a droit à être indemnisée à hauteur du montant que déterminera la juridiction ordinaire au moyen de la procédure appropriée. 5. De déclarer que l'accueil du recours d'empara implique qu'il n'y a pas lieu d'imposer les dépens. 6. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra . Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de la requérante, à la Section civile 2 de la Batllia, à la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 17 février 2025. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat