MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 17-2-2025 relatif à l'affaire 2024-84-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2024-84-RE
Publication
BOPA n° 24/2025 (26/02/2025)
Date
17/02/2025

Document original

TS_2025_02_17_16_16_26 Jugement du Tribunal constitutionnel du 17-2-2025 relatif à l'affaire 2024-84-RE. Affaire 2024-84-RE (Giorza c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 568-2024. Recours d'empara Jugement du 17 février 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête déposée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 16 décembre 2024 par la représentation procédurale de M. Guillaume Henri Laurent Giorza, par laquelle celui-ci forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 14 novembre 2024, rendue par la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 28 novembre de la même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits d'obtenir une décision fondée en Droit, à un procès équitable et d'être informé de l'accusation, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que du droit à la liberté, établi à l'article 9 de la même norme, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler l'ordonnance de mise en examen du requérant et tous les actes ultérieurs relatifs à sa situation personnelle ; Vu la Constitution, notamment les articles 9, 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20 décembre 2024 qui a déclaré la présente affaire recevable sans effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations déposé et enregistré au Tribunal constitutionnel le 23 janvier 2025 par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 14 novembre 2024, la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle levait la détention pratiquée sur la personne de M. Guillaume Henri Laurent Giorza ; le déclarait mis en examen pour de prétendus délits majeurs de blanchiment d'argent, de création de document public inauthentique et d'usage et de commercialisation de document public inauthentique, et ordonnait sa détention provisoire ; confirmait la saisie conservatoire et générale des biens, droits, fonds et actions de la personne mise en examen et des sociétés C. T. EXIM, SL, Estature, SL et Sodis, SLU, ordonnée par les ordonnances des 12 et 13 novembre 2024 ; et, entre autres, ordonnait la saisie de la totalité de ses appareils, afin qu'ils soient analysés par le Service de police, et déclarait la responsabilité civile de la personne mise en examen et des sociétés susmentionnées en raison de la présente affaire. 1.2. La représentation procédurale du requérant a formé un recours en appel contre cette décision et, le 28 novembre 2024, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait ce recours et confirmait la mesure conservatoire de détention provisoire. 1.3. Le 16 décembre 2024, la représentation procédurale de M. Guillaume Henri Laurent Giorza a formé un recours d'empara contre l'ordonnance du 14 novembre 2024, rendue par la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 28 novembre de la même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits d'obtenir une décision fondée en Droit, à un procès équitable et d'être informé de l'accusation, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que du droit à la liberté, établi à l'article 9 de la même norme. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant en empara fonde son recours sur les motifs suivants. En premier lieu, il affirme que la mesure de détention provisoire n'est pas motivée et que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) avait indiqué que ce moyen devait être soulevé par la voie d'un incident de nullité et qu'il ne pouvait pas être inclus dans un recours en appel. Il considère qu'il s'agit d'une limitation que l'article 194 du Code de procédure pénale ne prévoit pas. - En deuxième lieu, il affirme que la tenue d'une audience sur sa mise en examen et sur les mesures personnelles et patrimoniales sans disposer d'une copie du dossier viole ses droits à un procès équitable et à la défense. Il fait valoir que huit ordonnances lui ont été notifiées et qu'aucune d'entre elles ne se réfère au secret de l'instruction, de sorte qu'un recours ne peut être formé contre ce dernier, étant donné qu'il ne lui a jamais été notifié. - En troisième lieu, la détention provisoire est fondée sur la conviction qu'il tentera de se soustraire à l'action de la justice. Il affirme que les justifications de l'ordonnance de mise en examen sont absurdes, illogiques, contraires à la raison et comportent des erreurs matérielles évidentes. - Et, en dernier lieu, il indique que lui sont imputés la création, l'usage et la commercialisation de documents publics inauthentiques, mais que l'ordonnance de mise en examen n'indique à aucun moment quels seraient ces prétendus documents inauthentiques. Il soutient que les éléments exposés dans l'ordonnance de mise en examen en tant qu'indices doivent être compris comme relevant d'une argumentation absurde, illogique et déraisonnable. - Pour finir, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler l'ordonnance de mise en examen du requérant et tous les actes ultérieurs relatifs à sa situation personnelle. - Dans un mémoire complémentaire ultérieur du 2 janvier 2025, le requérant en empara expose que tant le Tribunal supérieur de justice que le Tribunal constitutionnel considèrent que les ordonnances de mise en examen ne constituent pas des décisions définitives. De même, s'agissant d'une décision non définitive, l'incident de nullité doit être instruit par les voies de recours légalement établies, et, en ce qui concerne les mesures conservatoires, la voie de l'article 194 du Code de procédure pénale doit être utilisée. 2.2. Argumentation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) - Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) considère que ce qui est discuté en tant que question préalable est le secret de l'instruction, ainsi que ses conséquences pour le droit à la défense. Il est indiqué que cette ordonnance a bien été notifiée au requérant et que, par conséquent, elle était susceptible de faire l'objet d'un recours en appel, mais que le recours en appel n'a pas été formé. - En deuxième lieu, en ce qui concerne le grief de défaut de motivation de l'ordonnance de mise en examen, celui-ci aurait dû être soulevé en tant qu'incident de nullité, et non en tant qu'appel, interdit par l'article 194 du Code de procédure pénale. - En troisième lieu, le seul objet du recours est la mesure de détention provisoire et, par conséquent, il se limite à la vérification de la réunion des exigences contenues aux paragraphes 2 et 6 de l'article 103 du Code de procédure pénale. - Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) estime que le risque de fuite découle du fait que le seul lien du requérant avec la Principauté d'Andorre réside dans les sociétés objet de la procédure, étant donné que ses clients, sa partenaire, sa mère et ses relations se trouvent en France et qu'ils sont tous de nationalité française, tout comme lui. En outre, peu de jours avant son arrestation, il a transféré en Suisse environ 850.000,00 €, ce qui représente la quasi-totalité de ses actifs financiers. - De même, il souligne que l'instruction a été ouverte il y a deux ans, que la perquisition des locaux, le blocage et le contrôle des comptes ont été effectués et que les dispositifs informatiques ont été saisis. Il ajoute qu'il ne peut être soutenu que l'instruction se trouve à un stade initial ou que le modus operandi n'a pas pu être déterminé. Ainsi, il conclut que le motif prévu à l'article 103.6 n'est pas réuni et que seul peut être invoqué le motif relatif à la garantie du déroulement normal de l'instruction, sur la base de fondements concrets et non sur celle de la potentialité de ce qui pourrait être découvert. - Pour ces motifs, il rejette le recours en appel formé par le requérant. 2.3. Argumentation du Ministère public - En ce qui concerne la question préalable, relative au secret de la procédure, le Ministère public affirme qu'il ressort de la procédure que la notification de l'adoption du secret de la procédure figure bien au dossier, tant à l'égard de la partie requérante que de son avocat. Il indique, en outre, que la contestation du secret de la procédure ne doit pas être portée par la voie du recours d'empara, mais par celle de l'article 194 du Code de procédure pénale. Conformément à la doctrine du Tribunal constitutionnel, qu'il cite et transcrit, il estime que la violation dénoncée n'a pas eu lieu. - Il fait valoir que le recours d'empara contient des arguments de fond quant au caractère délictueux ou non des faits faisant l'objet de l'enquête et que, sur ces questions, la voie appropriée n'est pas le recours d'empara. L'objet de l'empara doit se limiter à apprécier si la mesure conservatoire est ou n'est pas proportionnée en l'espèce. - Il déclare que la motivation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne peut être considérée comme absurde, illogique et contraire à la raison, mais qu'elle s'adapte aux circonstances de l'espèce de manière suffisante, claire et rationnelle. S'agissant du risque de soustraction à la justice, il pondère la gravité des peines encourues pour les délits reprochés, la situation personnelle du requérant, son centre d'intérêts économiques, la volonté de transférer la quasi-totalité de ses actifs et l'absence d'extradition avec la France, dont le requérant est ressortissant, ainsi que la proximité géographique de ce pays, et considère que le moyen d'assurer sa disponibilité procédurale est la détention provisoire sans caution. - Il formule également des considérations relatives au risque de compromettre le déroulement normal de l'instruction. Ainsi, il soutient, au titre de l'article 103.6 du Code de procédure pénale, que l'instruction se trouve à un stade initial, dans lequel toutes les personnes impliquées et leurs rôles n'ont pas été identifiés, et que n'ont pu être déterminés ni le modus operandi ni le contact des personnes intéressées par l'achat d'un véhicule. La liberté du requérant pourrait entraver le déroulement de l'instruction. - Par conséquent, le Ministère public demande le rejet du recours d'empara. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance, ni une cour suprême ; le seul objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde, et qu'elles ne portent atteinte à aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. Les différents moyens du recours d'empara exigent un traitement préliminaire quant à leur objet et de préciser exactement quelle est la recevabilité procédurale et constitutionnelle de chacun d'eux. En premier lieu, le requérant indique qu'il a formé un recours contre la mesure de détention provisoire et qu'il a fait valoir que ladite décision était dépourvue de motivation, mais que l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a affirmé qu'il ne pouvait invoquer le défaut de motivation par la voie du recours en appel, mais qu'il aurait dû le faire par la voie de l'incident de nullité. Cette décision constitue une interprétation contraire à la norme de l'article 194 du Code de procédure pénale, qui ne limite pas les moyens de l'appel contre la décision relative à la détention provisoire. Toutefois, comme l'affirme le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et ainsi qu'il ressort du recours en appel contre l'ordonnance de mise en accusation et de détermination des mesures personnelles, réelles et de responsabilité civile, ce qu'a fait le requérant en empara dans son recours en appel est de contester la motivation de l'ordonnance de mise en accusation -et non celle de la mesure de détention provisoire. Et comme, conformément à l'article 194 du Code de procédure pénale, l'ordonnance de mise en accusation n'est pas susceptible de recours en appel, l'appel de la détention provisoire ne peut être utilisé pour attaquer, de manière déguisée, l'ordonnance de mise en accusation. Et cette décision ne contrevient pas -comme le prétend le requérant- à la norme légale de l'article 194 du Code de procédure pénale, mais, au contraire, s'y conforme parfaitement, étant donné qu'elle empêche que l'ordonnance de mise en accusation soit attaquée de manière déguisée et que le recours en appel se limite aux mesures de nature personnelle ou réelle. Dans le sens exposé, le recours en appel est consacré, dans ses parties II et III, à contester la motivation de l'ordonnance de mise en accusation, et c'est précisément ce qu'interdit l'article 194 du Code de procédure pénale et qui justifie que la délimitation de l'objet de l'appel par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) soit en tous points appropriée. Par ailleurs, la qualification de l'ordonnance de mise en accusation comme une décision non définitive signifie qu'elle n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours d'empara, sans préjudice de l'éventuel recours qui pourra être formé lorsque sera rendue la décision définitive dans l'affaire pénale qui nous occupe. Par conséquent, aucune limitation ou réduction des moyens de défense de la partie requérante n'a eu lieu du fait que le Tribunal de Cort n'a pas procédé à l'analyse de la motivation quant au fondement factuel et juridique de l'ordonnance de mise en accusation. 3.3. En second lieu, le requérant dénonce une violation du droit à un procès équitable et du droit à la défense, dès lors qu'une audience a été tenue pour la mise en accusation et pour l'adoption de mesures personnelles et réelles, sans que la partie aujourd'hui requérante dispose d'une copie du dossier. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a considéré que l'ordonnance prononçant le secret de la procédure du 13 novembre 2024 avait été notifiée au requérant en empara ; circonstance que la représentation procédurale du requérant conteste. Au folio 1.467 des diligences préalables, il est indiqué que la certification du dispositif de l'ordonnance de la Batllia du 13 novembre 2024 a été notifiée tant au requérant en amparo qu'à son avocat, ordonnance par laquelle était décrété, selon l'appréciation de l'organe judiciaire, le secret de l'instruction pour une durée maximale de six mois, sans que, pour des raisons tenant au bon déroulement de l'instruction, l'argumentation qui la fondait puisse être notifiée. C'est précisément ce défaut de notification de la connaissance du secret de la procédure qui, selon le requérant, fonde un moyen du recours d'amparo pour limitation indue du droit à la défense, dès lors qu'il n'aurait eu connaissance ni de ladite ordonnance ni de la cause pénale. 3.4. Les considérations qui précèdent suffisent à rejeter le moyen du recours d'amparo et à constater qu'aucune limitation du droit à la défense ne s'est produite, dans la mesure où le secret de la procédure lui a été notifié. Toutefois, il convient d'ajouter que ce Tribunal constitutionnel, comme le relève à juste titre le Ministère public, a établi que la notification du secret de la procédure permet à celui-ci de déployer toute son efficacité conformément à sa finalité, sans que cela constitue une situation d'indéfense (voir le jugement du 15 décembre 2014, rendu dans l'affaire 2014-29-RE) et que, conformément au canon constitutionnel de la sélection et de l'application du droit, il appartient à la juridiction ordinaire de décider de la déclaration du secret de la procédure (voir le jugement du 3 février 2014, rendu dans l'affaire 2013-32-RE). En définitive, aucune indéfense ne s'est produite ni du fait du défaut de notification du secret de la procédure, ni du fait des conséquences que cette décision entraîne sur les possibilités de défense du requérant en amparo. 3.5. Enfin, en dernier lieu, il reste à analyser les moyens du recours d'amparo visant à contester le maintien de la détention provisoire par l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Cependant, l'impossibilité de former un recours en appel contre l'ordonnance de mise en accusation, et le fait que celle-ci, en tant que décision non définitive, ne puisse faire l'objet d'un amparo que lorsque sera rendue la décision mettant fin au procès, imposent de limiter la contestation à la réunion des circonstances relatives à la détention provisoire et à la question de savoir si l'obligation de motivation à cet égard a été respectée. Dans le sens exposé, les griefs relatifs à la motivation de l'ordonnance de mise en accusation, présentée comme absurde, contraire à la logique ou à la raison et comportant des erreurs matérielles manifestes, ne peuvent être analysés ; seule peut l'être la question de savoir, comme le confirme le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), si le risque de soustraction à la justice a été établi et si cette décision est motivée. 3.6. Le canon de constitutionnalité relatif à l'exigence de motivation et au droit d'obtenir une décision fondée en droit a été explicité à maintes reprises par ce Tribunal. Ainsi, nous nous sommes prononcés à maintes reprises sur l'obligation de motivation (voir par ex. le jugement du 2 avril 2012, rendu dans l'affaire 2011-37-RE, le jugement du 12 octobre 2018, rendu dans l'affaire 2018-21-RE, et le jugement du 9 septembre 2019, rendu dans l'affaire 2019-34-RE). La doctrine du Tribunal constitutionnel a constamment souligné que l'obligation de motiver les décisions judiciaires, présente non seulement à l'article 10 mais également à l'article 86.2 de la Constitution (« 2. En tout état de cause, les jugements sont motivés, fondés sur l'ordre juridique et notifiés de manière authentique »), découle de la nécessité pour les juges d'exposer le raisonnement suivi afin que les justiciables puissent comprendre les motifs pour lesquels leurs prétentions ont été totalement ou partiellement rejetées. La motivation est une conséquence de la bonne administration de la Justice (voir l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme rendu dans l'affaire García Ruiz c/ Espagne, GC n° 30544/96, du 21 janvier 1999, §26), et elle requiert en outre de s'appuyer sur des critères objectifs dérivés du droit. De plus, et on ne saurait l'oublier, la motivation des décisions judiciaires et, partant, l'explicitation de l'argumentation retenue pour accueillir ou rejeter les prétentions des parties est ce qui permet aux juridictions supérieures, appelées à statuer sur les recours formés contre les décisions judiciaires, de connaître les raisons sur lesquelles l'organe judiciaire a quo a fondé sa décision. Enfin, et ce n'est pas le moins important, la Cour européenne des droits de l'homme a souligné que la motivation doit répondre à une exigence de rigueur et de qualité. Et, en ce sens, ont été assimilées à des dénis de justice les motivations standardisées, squelettiques ou vagues (voir l'arrêt rendu dans l'affaire Georgiadis c/ Grèce, n° 21522/93, du 29 mai 1997, §42-43, et l'arrêt rendu dans l'affaire Higgins c/ France, n° 134/1996/753/952, du 19 février 1998, §42-43). 3.7. Le canon de constitutionnalité en matière d'obtention d'une décision fondée en droit implique que le Tribunal constitutionnel ne peut considérer qu'une telle carence s'est produite que lorsque la décision judiciaire rendue se fonde sur des arguments ou sur une appréciation des preuves absurde, contraire à la logique ou à la raison, ou comportant des erreurs matérielles manifestes. Le jugement de ce Tribunal constitutionnel du 19 avril 2021 (affaire 2021-13 et 14-RE) établit que l'interprétation de la loi relève de la juridiction ordinaire et que, s'agissant du droit à la liberté, il doit vérifier que celle-ci respecte l'équilibre essentiel entre le droit fondamental à la liberté et les restrictions légales (FJ 3.3). Pour apprécier cet équilibre, ce Tribunal constitutionnel ne peut se livrer à l'appréciation de la nature et de la gravité des infractions imputées au requérant, car, comme nous l'avons déjà indiqué dans le jugement de ce Tribunal du 26 mai 2020 (affaire 2020-10-RE), une telle analyse excéderait la fonction du recours d'amparo et pourrait être comprise comme un préjugement. Le point d'attention étant ainsi centré sur l'appréciation qui doit être effectuée dans le cadre du recours d'amparo, il convient de conclure que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, la motivation de la détention provisoire ne peut être qualifiée de stéréotypée, d'illogique ni de fondée sur des données ne correspondant pas à la réalité. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) considère qu'il existe un risque élevé de fuite fondé sur le transfert d'environ 850.000,00 € — presque la totalité de ses actifs financiers — vers des comptes courants en Suisse. Il existe donc des indices raisonnables du fait que le requérant voulait établir le centre de son patrimoine hors de la Principauté d'Andorre. De même, il estime que, bien que le requérant bénéficie d'un congé de résidence et de travail en Andorre depuis 20 ans, tous ses liens se trouvent à l'étranger ; qu'il est de nationalité française et que sa partenaire, sa mère, ses relations et ses clients se trouvent en France. Il ajoute que le seul lien qui lui reste dans la Principauté est constitué par les sociétés faisant l'objet de l'instruction, avec lesquelles il pourra difficilement opérer de la même manière, et que les peines prévues pour les délits qui lui sont imputés sont graves et peuvent atteindre un maximum de trois ans. L'argumentation qui précède, rapportée au cas concret du requérant et prenant en considération ses circonstances personnelles, économiques et sociales, ne peut être considérée comme standard ou contraire à la logique ; elle satisfait au contraire aux exigences de motivation et met en balance de manière adéquate, selon l'appréciation du présent Tribunal constitutionnel, les restrictions imposées au droit à la liberté avec l'établissement des circonstances personnelles et patrimoniales et avec les peines susceptibles d'être infligées pour les délits imputés, lesquelles établissent, de manière raisonnable et logique, un risque élevé de fuite de la part du requérant. 3.8. Les motifs exposés aux paragraphes précédents justifient le rejet des différents moyens invoqués et, par conséquent, du recours d'empara, ce qui entraîne la condamnation du requérant aux dépens (article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Décision : Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'empara formé par la représentation procédurale de M. Guillaume Henri Laurent Giorza contre l'ordonnance du 14 novembre 2024, rendue par la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 28 novembre de la même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 2. De déclarer qu'il n'y a pas eu violation du droit à la juridiction, dans ses composantes que sont les droits à un procès équitable, à la défense et à une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ni du droit à la liberté établi à l'article 9 de la même norme. 3. De condamner le requérant aux dépens découlant du rejet de son recours d'empara. 4. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale du requérant, à la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia, au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 17 février 2025. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat

Proposez une amélioration