Jugement du Tribunal constitutionnel du 17-2-2025 relatif à l'affaire 2024-74-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2024-74-RE
- Publication
- BOPA n° 24/2025 (26/02/2025)
- Date
- 17/02/2025
TS_2025_02_17_16_10_18 Jugement du Tribunal constitutionnel du 17-2-2025 relatif à l'affaire 2024-74-RE. Affaire 2024-74-RE (Ministère public c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 498-2024. Recours d'amparo Jugement du 17 février 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 18 novembre 2024, par le Ministère public, par lequel il forme un recours d'amparo contre l'ordonnance de mesures provisoires du 4 mars 2024, rendue par la Section civile 5 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 24 octobre de la même année, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits d'obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que pour la violation des principes de légalité, de sécurité juridique et d'interdiction de tout arbitraire, et du droit à la vie familiale en ce qui concerne le mineur, reconnu à l'article 13 de la Constitution, tant en ce qui concerne ce Ministère public qu'en ce qui concerne les intérêts du mineur concerné par cette affaire, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler les décisions attaquées ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 13, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20 décembre 2024 qui a déclaré cette affaire recevable sans effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 14 janvier 2025, par la représentation procédurale de C. F. L. ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 22 janvier 2024, par la représentation procédurale de H. F. M. F. ; Vu les conclusions formulées dans le délai par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre d'une séparation, le 16 février 2024, la mère a sollicité l'adoption des mesures provisoires visées à l'article 299 de la Loi 21/2022 , du 17 septembre, du texte consolidé du Code de procédure civile, à l'égard de l'enfant mineur commun. 1.2. Le 19 février 2024, après attribution par la Présidence, la Section civile 5 de la Batllia a rendu une ordonnance de procédure, notifiée de manière urgente par voie télématique, a déclaré la demande recevable et a fixé l'audience au 26 février 2024. 1.3. Par une erreur du Secrétariat du Parquet, la date de l'audience n'a pas été communiquée aux membres du Ministère public, ni inscrite à l'agenda ; par conséquent, le 26 février 2024, l'audience a eu lieu sans la présence du Ministère public. 1.4. Le 27 février 2024, la Section civile 5 de la Batllia a rendu une deuxième ordonnance de procédure, notifiée le jour même, par laquelle elle accordait au Ministère public un délai de 4 jours afin que, s'il le jugeait opportun, il donne son avis sur les mesures provisoires à adopter, et lui donnait en outre, dans le même acte, accès à l'enregistrement de l'audience et aux mémoires présentés par les parties au cours de la présente instance ainsi que communication de ceux-ci. 1.5. Le 29 février 2024, le Ministère public a formé un incident de nullité contre l'ordonnance de procédure du 19 février 2024. 1.6. Le 4 mars 2024, la Section civile 5 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle répondait au Ministère public sur la question de son absence à l'audience et décidait d'établir, à titre provisoire, diverses mesures relatives aux rapports parents-enfant concernant le mineur, entre autres, l'exercice de l'autorité parentale, de manière conjointe par les deux parents ; l'attribution de la jouissance du domicile familial à C. F. L. ; et le régime de garde du mineur, de type alterné (par semaines alternées, le changement s'effectuant le dimanche à 19 heures). 1.7. Le Ministère public a interjeté appel contre cette décision, et, le 24 octobre 2024, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance qui rejetait ce recours et confirmait intégralement la décision de première instance. 1.8. Le 18 novembre 2024, le Ministère public a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance de mesures provisoires du 4 mars 2024, rendue par la Section civile 5 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 24 octobre 2024, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits d'obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que pour la violation des principes de légalité, de sécurité juridique et d'interdiction de tout arbitraire, et du droit à la vie familiale en ce qui concerne le mineur, reconnu à l'article 13 de la Constitution, tant en ce qui concerne ce Ministère public qu'en ce qui concerne les intérêts du mineur concerné par cette affaire. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public fait essentiellement valoir que les mesures provisoires concernant un mineur ont été adoptées sans sa présence lors de l'audience, en violation des dispositions du Code de procédure civile, en particulier de l'article 299. - Par conséquent, il considère que le rejet implicite de son incident de nullité et le rejet de son appel par la Chambre civile ne sont pas dûment fondés en Droit et violent, dès lors, le droit du mineur à la juridiction, reconnu par la Constitution à l'article 10, et par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'article 6. - Le Ministère public rappelle la jurisprudence du Tribunal supérieur de justice sur cette question, laquelle confirme la nécessité et l'obligation de sa présence effective lorsque doivent intervenir des décisions concernant des mineurs. - Il souligne également que son absence à l'audience, en tant que garant de l'intérêt du mineur dans le cadre de ses relations familiales, viole les droits à la vie privée et familiale (article 13 de la Constitution et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales) en ce qui concerne le mineur, puisqu'en l'espèce son intérêt supérieur n'a pas pu être apprécié. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler les décisions attaquées. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - En premier lieu, la Chambre civile expose que, si l'incident de nullité n'a pas été tranché de manière expresse par le batlle, la décision du 4 mars 2024 qui adopte les mesures provisoires analyse de manière détaillée les conséquences découlant de l'absence du Ministère public à l'audience et ses effets éventuels en termes de nullité. La Chambre civile en conclut que le grief relatif à une incongruence de la décision attaquée est voué à l'échec. - Ensuite, elle rappelle sa jurisprudence relative à la présence du Ministère public dans les procédures concernant des mineurs, fondée sur l'article 89.3 de la Loi qualifiée de la Justice et sur l'article 3.10 de la Loi du Ministère public, et conclut que, si sa présence est obligatoire et impérative, elle l'est en qualité de partie, celui-ci étant soumis aux principes structurels du procès civil andorran fondés sur l'audience, le contradictoire et l'égalité des parties. - Elle souligne également que le Ministère public a été convoqué à l'audience comme les autres parties. - Elle précise que son absence était due à une erreur de ses services et que, une fois celle-ci constatée, le batlle a décidé de lui accorder un délai spécifique afin qu'il puisse se prononcer. - La Chambre civile considère que cette dernière décision de la Batllia tendait à assurer la participation effective du Ministère public et que, allant au-delà des prescriptions littérales du Code de procédure civile, elle démontre qu'à aucun moment il n'y a eu la volonté de l'écarter de la procédure. - Pour tous ces motifs, la Chambre civile rejette le recours en appel et confirme les mesures provisoires adoptées par la première instance. 2.3. Argumentation de la mère du mineur - Cette partie ne se prononce pas sur les violations des droits fondamentaux alléguées par le Ministère public dans son recours d'empara. - Elle souligne seulement que ce recours d'empara concerne la décision sur les mesures provisoires du 4 mars 2024, alors que la décision sur les mesures définitives concernant son fils a été adoptée le 31 octobre 2024. - Pour ce motif, elle demande au Tribunal constitutionnel de recevoir le présent mémoire, en laissant à son appréciation la décision sur ce recours d'empara. 2.4. Argumentation du père du mineur - Cette partie s'oppose au recours d'empara présenté par le Ministère public, car elle considère que tant la Section civile 5 de la Batllia que la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice ont motivé leurs décisions. - Elle allègue que la participation du Ministère public n'a pas été exclue et que son rôle a été respecté à tout moment. - En l'espèce, elle fait valoir que le Ministère public se borne à interpréter la loi de manière stricte, sans considérer que le canon de constitutionnalité établi dans la Principauté ouvre aux tribunaux ordinaires la possibilité d'interpréter le droit applicable pour autant que cette interprétation soit logique, raisonnable et vraisemblable. - Elle déclare que, précisément, dans l'affaire qui nous occupe, les tribunaux ont agi dans l'intérêt du mineur, en évitant toute situation d'absence de défense, en veillant à sa sauvegarde et en évitant la violation de ses intérêts. - En effet, il convient de relever que le Ministère public ne mentionne à aucun moment quoi que ce soit sur le caractère adéquat ou non des mesures relatives à l'autorité parentale décidées par la Batllia, ni en quoi celles-ci auraient porté atteinte aux droits ou aux intérêts du mineur. - De même, elle reproche au Ministère public un traitement de faveur, qui n'est pas toujours accordé aux autres parties lorsqu'elles ne se présentent pas à une audience. Et, en l'espèce, tout a été fait pour garantir sa participation effective. - Elle ajoute qu'il aurait pu remédier à son absence par un mémoire ultérieur ; et, en ce sens, cette partie veut croire que, si les intérêts du mineur n'avaient pas été sauvegardés lors de l'audience, le Ministère public aurait comparu lors de cette étape supplémentaire en faisant prévaloir les intérêts du mineur sur l'application stricte de la loi. - Enfin, elle souligne que les mesures définitives relatives à l'autorité parentale ont déjà été décidées dans le même sens que les mesures provisoires, contre lesquelles ni le Ministère public ni les parties n'ont interjeté appel. Par conséquent, l'annulation sollicitée par le Ministère public n'a aucun sens. - Pour ces motifs, elle demande au Tribunal constitutionnel de rejeter ce recours d'empara et de condamner le Ministère public au paiement des dépens. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est ni une troisième instance, ni une juridiction de cassation, ni une cour suprême. 3.2. L'interprétation des faits au regard des lois applicables relève des juridictions ordinaires, sauf si cela conduit à une décision illogique, arbitraire, déraisonnable ou qui porte atteinte aux droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. 3.3. Dans cette affaire, la première question à trancher est celle de savoir si la décision attaquée est fondée en Droit. 3.4. De ce point de vue, il est clair que le Ministère public a été convoqué à l'audience du 26 février 2024, conformément aux dispositions légales en vigueur, et que l'absence de transmission de cette convocation découle d'un fait interne à ses services et ne résulte ni d'une volonté de ne pas respecter les règles de la procédure, ni de son omission. 3.5. De la même manière, il convient de constater que l'incident de nullité soulevé par le Ministère public, découlant de son absence à l'audience, n'a été ni ignoré ni éludé par la décision de première instance. En effet, le batlle a analysé de manière approfondie la situation sur la base des dispositions légales qui encadraient la procédure et sur la fonction du Ministère public dans celle-ci, ainsi que sur la jurisprudence en la matière. 3.6. La Chambre civile a considéré que la question soulevée par l'incident de nullité avait été traitée et avait reçu une réponse sur le fond en première instance, bien que l'incident de nullité n'ait pas été formellement traité. 3.7. La Chambre civile a confirmé l'analyse menée par la Batllia qui considérait que la participation du Ministère public, qui est obligatoire, s'entend comme celle d'une partie au procès, circonstance qui conduit à ce qu'il soit traité sur un pied d'égalité avec les autres parties, la constatation de son absence n'est donc pas suffisante pour empêcher le déroulement de la procédure sans rompre cette égalité de traitement. 3.8. Les mesures adoptées pour tenir compte de l'absence constatée du Ministère public, qu'il s'agisse d'une brève attente avant le début de l'audience ou de la décision de transmettre l'ensemble des actes de la procédure et d'accorder un délai de réaction, conformément au cadre des délais de l'ensemble de la procédure, permettent de constater que le batlle ne s'est pas arrêté à un respect formel de ses obligations procédurales, mais qu'il a cherché un moyen d'assurer l'association effective du Ministère public à la procédure. L'absence de fondement légal de cette décision, qui a pour objectif fondamental la présence requise du Ministère public, ne peut être considérée comme une atteinte à sa fonction. 3.9. La motivation de la décision attaquée est précise et se fonde à la fois sur les textes légaux et sur la jurisprudence ; elle est par conséquent fondée en droit, conformément au droit à la juridiction, établi à l'article 10 de la Constitution. 3.10. La seconde question à résoudre consiste à savoir si les conditions dans lesquelles s'est déroulée la procédure ont entraîné une violation du droit à la vie privée et familiale, reconnu à l'article 13 de la Constitution. 3.11. Selon le Ministère public, son absence à l'audience, au cours de laquelle devaient être adoptées des mesures provisoires relatives aux relations parents-enfants, ne lui aurait pas permis d'exercer sa fonction en ce qui concerne la protection et la défense de l'intérêt du mineur dans le cadre de ses relations familiales. 3.12. Toutefois, considérer, comme le fait le Ministère public, que la simple constatation de son absence ne permet pas le déroulement de l'audience à laquelle il avait été convoqué lui conférerait des prérogatives supérieures à celles des autres parties. Le Ministère public ne peut se fonder sur des circonstances conjoncturelles relatives à son organisation interne pour s'attribuer des prérogatives contraires aux dispositions de l'article 3.10 de la Loi du Ministère public, qui le considère comme une partie. 3.13. Enfin, si le Ministère public estime qu'il n'a pas pu exercer sa fonction dans la procédure en question, il ne précise pas pourquoi il n'a pas pu utiliser le délai accordé ultérieurement, ni en quoi, sur le fond, la décision attaquée porte atteinte aux droits du mineur de manière concrète. Si, dans ses conclusions, le Ministère public expose qu'avant l'adoption des mesures provisoires il aurait pu demander l'expertise psychologique qui a été réalisée ultérieurement, force est toutefois de constater que le contenu de ce rapport d'expertise a été porté à la connaissance du batlle avant qu'il n'adopte les mesures définitives relatives aux relations parents-enfants. Cette décision définitive, identique en matière de garde du mineur à la décision provisoire, n'a pas fait l'objet d'un appel de la part du Ministère public. 3.14. En résumé, l'absence du Ministère public à l'audience en question ne résultait d'aucune volonté de l'exclure de cette procédure, mais d'un défaut conjoncturel d'organisation interne du Ministère public lui-même, et la constatation de cette absence ne peut aboutir à l'impossibilité de poursuivre la procédure sans conférer au Ministère public des prérogatives supérieures à celles des autres parties ; des mesures ont néanmoins été prises pour assurer sa participation effective à la procédure ; en tout état de cause, les conséquences éventuellement négatives du déroulement de cette procédure pour le mineur n'ont pas été mises en évidence. 3.15. Pour tous ces motifs, le présent recours d'empara doit être intégralement rejeté et, par conséquent, conformément aux dispositions de l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, le rejet du recours entraîne la condamnation du requérant aux dépens en instance constitutionnelle. Décision : Eu égard à tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'empara 2024-74-RE formé par le Ministère public contre l'ordonnance de mesures provisoires du 4 mars 2024, rendue par la Section civile 5 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 24 octobre de la même année, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De déclarer qu'il n'y a pas eu violation du droit à la juridiction, dans ses volets du droit d'obtenir une décision fondée en droit et du droit à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ni du droit à la vie familiale en ce qui concerne le mineur, reconnu à l'article 13 de la Constitution. 3. De mettre à la charge de la partie requérante les dépens découlant du rejet de son recours. 4. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié au Ministère public, à la représentation procédurale de C. F. L., à la représentation procédurale de H. F. M. F., à la Section civile 5 de la Batllia et à la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, nous le prononçons, l'ordonnons et le signons à Andorra la Vella, le 17 février 2025. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat