Jugement du Tribunal constitutionnel du 18-11-2024 relatif au recours d'empara 2024-49-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2024-49-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 132/2024 (27/11/2024)
- Date
- 18/11/2024
TS_2024_11_18_15_57_04 Jugement du Tribunal constitutionnel du 18-11-2024 relatif au recours d'empara 2024-49-RE. Affaire 2024-49-RE (Association de la Cantine Scolaire de l'École Française de Sant Julià de Lòria c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 333-2024. Recours d'empara Jugement du 18 novembre 2024 Au nom du Peuple Andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 25 juillet 2024, par la représentation procédurale de Mme Meritxell Martí Bringué, en sa qualité de vice-présidente de l'Association de la Cantine Scolaire de l'École Française de Sant Julià de Lòria, par lequel elle forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 8 juillet 2024, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à l'accès à la justice, à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée et d'ordonner le rétablissement de ladite Association dans l'intégrité de son droit, et à cette fin, qu'il soit enjoint à la Chambre civile de rendre une nouvelle ordonnance appliquant le Décret de cessation des paiements et de faillite au recours en appel formé par l'Association, et, en application de celui-ci, que soit ordonnée l'ouverture d'une procédure collective afin qu'il soit statué sur son insolvabilité ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9 septembre 2024 qui a déclaré la présente affaire recevable sans effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 27 septembre 2024, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 15 février 2024, l'Association de la Cantine Scolaire de l'École Française de Sant Julià de Lòria a sollicité le bénéfice de la défense et de l'assistance technique par avocat gratuites afin de pouvoir engager une procédure judiciaire de concours de créanciers ou de faillite de l'Association. 1.2. Le 22 février 2024, la Section civile 6 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de ne pas faire droit à cette demande, dès lors que, conformément à l'article 18.1 du Règlement du 24 mars 2021 du droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, l'Association demanderesse n'avait pas justifié avoir été déclarée en cessation des paiements et en faillite. 1.3. Toutefois, le 29 février 2024, la Section civile 6 de la Batllia rendait une seconde ordonnance, par laquelle elle rectifiait d'office la première, en ce sens qu'il était indiqué que copie de cette procédure était transmise au batlle président, afin que celui-ci l'attribue au batlle compétent du tour des faillites correspondant. 1.4. Le 15 avril 2024, la Section civile 3 de la Batllia a rendu une ordonnance qui décidait de ne pas faire droit à la déclaration d'état de cessation des paiements et de faillite ou de règlement judiciaire de l'Association de la Cantine Scolaire de l'École Française de Sant Julià de Lòria, et ordonnait le classement de la procédure. 1.5. La représentation procédurale de ladite Association a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 8 juillet 2024, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance qui décidait de rejeter ce recours et de confirmer intégralement le dispositif de l'ordonnance attaquée de la Batllia. 1.6. Le 25 juillet 2024, la représentation procédurale de Mme Meritxell Martí Bringué, en sa qualité de vice-présidente de l'Association requérante, a formé un recours d'empara contre l'ordonnance du 8 juillet 2024, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de l'Association requérante - En premier lieu, l'Association requérante souligne que sa situation d'insolvabilité est constatée par le batlle de première instance ; toutefois, elle allègue que celui-ci refuse de prononcer la faillite sans constater la non-application du Décret de cessation des paiements et de faillite du 4 octobre 1969 à la présente espèce, mais qu'il ne fait pas droit à la demande pour des motifs de fond erronément appréciés. - En revanche, la Chambre civile considère bien que ledit Décret n'est pas applicable aux associations (article 8), celui-ci n'étant applicable qu'aux commerçants. - Cette partie rejoint la Chambre civile sur le fait que ledit Décret est le mécanisme que l'ordre juridique andorran prévoit pour faire face aux situations d'insolvabilité et que la cessation des paiements est la notion centrale du droit des procédures collectives andorran. - Cependant, la non-application de ce droit aux associations viole leurs droits à l'accès à la juridiction et à un procès équitable, reconnus par la Constitution. - Premièrement, elle souligne que le Décret de cessation des paiements et de faillite date de 1969 et que l'article 17 de la Constitution reconnaît le droit des personnes à créer des associations, lesquelles sont constituées conformément à la Loi qualifiée des associations du 29 novembre 2000. - Et l'article 32 de cette Loi postérieure dispose qu'en cas d'insolvabilité, son comité directeur, ou les liquidateurs doivent demander la déclaration qui convient, conformément à la législation en vigueur. - Par conséquent, elle conclut que le Décret de cessation des paiements et de faillite doit s'appliquer aux associations et que le refus de l'ouverture de la procédure collective viole leurs droits constitutionnels. - Deuxièmement, elle déclare que la décision attaquée de la Chambre civile viole le droit à obtenir une décision fondée en Droit. - Cette partie considère que la Chambre civile confond la finalité de gain économique avec le but lucratif lorsqu'elle considère que les conditions requises pour la qualifier de commerçante ne sont pas réunies. - Elle indique que les membres n'ont aucun but lucratif dans l'activité de l'Association, mais que sa finalité était bien d'obtenir un gain dans l'activité par rapport aux dépenses afin de pouvoir réaliser son objet, et, le cas échéant, de pouvoir le réinvestir dans l'Association elle-même. - En outre, elle considère que son activité relevait des dispositions de l'article 2 dudit Décret, à savoir l'achat de marchandises et d'articles pour les revendre, soit en l'état, soit après les avoir transformés. Ces actes de commerce permettaient de dégager des gains qui étaient affectés au paiement du personnel engagé, aux cotisations sociales, au paiement d'impôts, etc. - De fait, la Loi de l'impôt général indirect considère les associations comme des entrepreneurs. - Pour ces motifs, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée et d'ordonner son rétablissement dans l'intégrité de son droit, et, à cette fin, qu'il soit enjoint à la Chambre civile de rendre une nouvelle ordonnance appliquant le Décret de cessation des paiements et faillite à son recours en appel et, en application de celui-ci, que soit ordonnée l'ouverture d'une procédure collective afin qu'il soit statué sur son insolvabilité. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - S'en tenant uniquement aux moyens de l'empara, la Chambre civile déclare que le Décret de cessation des paiements et faillite du 4 octobre 1969 est le mécanisme que l'ordre juridique andorran établit pour faire face aux situations d'insolvabilité dès lors qu'elles concernent des commerçants. - Et cette qualité résulte d'un élément objectif : l'accomplissement d'actes de commerce, l'énumération effectuée à l'article 2 faisant apparaître que la recherche d'un gain économique à travers l'activité exercée est consubstantielle et nécessaire. - Elle conclut qu'une association et une activité commerciale poursuivent des finalités antagoniques qui empêchent l'Association requérante de se prévaloir du mécanisme de traitement de son insolvabilité réservé aux commerçants. - Pour ces motifs, elle rejette le recours en appel. 2.3. Argumentation du Ministère public - En premier lieu, après avoir analysé les observations de la partie requérante et le contenu de la décision attaquée, le Ministère public conclut que la Chambre civile non seulement identifie la question litigieuse, à savoir l'inapplication de la réglementation des procédures collectives dans les cas d'insolvabilité d'une association, mais qu'elle interprète, développe et motive de façon logique et suffisante sa position. - Selon lui, la partie requérante confond le droit d'obtenir une décision fondée en Droit avec le fait d'obtenir une décision favorable à ses intérêts et à ses prétentions. - En second lieu, la partie requérante allègue la violation du droit à un procès équitable découlant du refus de l'ouverture de la procédure collective. Il expose que la partie requérante a demandé le bénéfice de l'assistance technique gratuite d'un avocat afin d'introduire un concordat judiciaire ou une faillite et que de cette cause a été tirée la procédure de faillite et de cessation des paiements, à laquelle il n'a finalement pas été donné suite et qui a été classée. - Tant la première instance que la Chambre civile considèrent que le Décret de cessation des paiements et faillite du 4 octobre 1969 n'est pas applicable aux associations, puisque, conformément à l'article 8.2, celles-ci n'ont pas la qualité de « commerçant » et n'accomplissent pas d'« actes de commerce ». - Cette interprétation, qui relève de la juridiction ordinaire, ne peut être taxée d'erronée ou de non conforme au Droit ; elle est au contraire logique, raisonnable et conforme à l'ordre juridique. - Par ailleurs, il affirme qu'une association peut présenter une demande afin d'obtenir le bénéfice de l'assistance technique gratuite d'un avocat et être déclarée insolvable. - Quoi qu'il en soit, il considère qu'en l'espèce la partie requérante a pu accéder à la juridiction et faire usage des recours qui étaient à sa portée, et qu'elle ne peut, par conséquent, alléguer la violation du droit à un procès équitable. - Il ajoute que prétendre à une modification législative afin que la norme applicable aux procédures collectives inclue les associations s'écarte de la portée de l'analyse constitutionnelle de la violation des droits fondamentaux invoqués, compétence qui relève du pouvoir législatif. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter ce recours d'empara en l'absence de violation des droits allégués. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. La demande d'empara objet de la présente cause se limite et se concentre sur la contestation de l'ordonnance de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice du 8 juillet 2024 qui rejette le recours en appel formé contre l'ordonnance de la Section civile 3 de la Batllia du 15 avril de la même année, laquelle avait décidé de ne pas donner suite à la déclaration en état de cessation des paiements et de faillite ou de concordat judiciaire de l'entité aujourd'hui requérante. Néanmoins, pour une meilleure compréhension de la question à trancher, il convient d'apporter quelques précisions complémentaires concernant les actes accomplis devant la juridiction ordinaire. Ainsi : a) dans le cadre d'une procédure de juridiction gracieuse instruite devant la Batllia - Section civile 6 -, le 22 février 2024, a été rendue une ordonnance par laquelle il était décidé de ne pas donner suite à la demande formulée par l'actuelle demanderesse d'empara afin que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue d'introduire une procédure de concordat judiciaire ou de faillite. Le fondement du rejet de la demande était que l'Association demanderesse n'avait pas justifié avoir été déclarée en situation de procédure collective ; b) par ordonnance de la même Batllia du 29 février suivant, la décision mentionnée au paragraphe précédent a été rectifiée d'office et il a été décidé de transmettre une copie certifiée des actes au batlle compétent du tour des faillites, qui, par ordonnance du 4 mars de la même année, s'est avéré être le titulaire de la Section civile 3 ; c) la Section civile 3 de la Batllia, par une ordonnance du 11 mars suivant, a décidé d'accorder à l'entité à l'origine de la procédure un délai de treize jours afin qu'elle justifie certains faits et produise une série de documents. Cette demande (mise en demeure) ayant été satisfaite au moyen d'un document sans titre accompagné de nombreuses annexes, et les irrégularités relevées ayant été régularisées, elle a également, par ordonnance du 4 avril de la même année, demandé la correction d'une dernière irrégularité formelle, en accordant un délai de 5 jours ; et, d) le 15 avril 2024, la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle il n'était pas donné suite à la déclaration en état de procédure collective de l'Association à l'origine de la procédure. Le recours en appel correspondant ayant été formé devant la Chambre civile, c'est contre l'ordonnance qui le rejette qu'est formulée la demande d'empara. 3.2. Des faits qui précèdent, il convient de souligner, en premier lieu, que la prétention initiale de l'entité requérante consistait à demander l'aide juridictionnelle gratuite en vue d'introduire une procédure de concordat judiciaire ou de faillite. Il se produit ensuite une sorte de transfert judiciaire entre différentes sections de la Batllia qui aboutit à la décision directement attaquée qui, en rejetant le recours en appel, confirme l'ordonnance de la Batllia qui décidait de « ne pas donner suite à la déclaration en état de cessation des paiements et faillite ou concordat judiciaire » de l'Association requérante. Tous ces éléments pourraient déjà donner lieu à l'accueil du recours d'amparo, dès lors que, formellement, le dossier initial d'assistance juridique gratuite n'a pas été instruit et qu'il a été statué sur le fond de l'affaire sans que celui-ci ait fait l'objet d'une demande concrète et sans que la possibilité de présenter des observations sur ce point ait été accordée, étant donné que ce caractère ne peut être attribué au document et aux annexes mentionnés précédemment. Quoi qu'il en soit, il convient d'insister encore quelque peu sur cette question, car entre la demande initiale de la partie aujourd'hui requérante, l'attribution de l'assistance juridique gratuite, et l'ordonnance de la Chambre civile -refus de la qualité pour agir afin d'obtenir la déclaration de faillite au motif qu'il s'agit d'un non-commerçant- il existe une incongruité évidente, en ce que cette dernière a tranché une question qui n'avait pas fait l'objet d'une prétention formellement structurée, et l'a fait de manière intempestive car prématurée. 3.3. En ce qui concerne la demande du bénéfice de la défense et de l'assistance d'un avocat gratuites, il convient de dire que tant l'ordonnance de la Chambre civile, attaquée en amparo, que celle de la Batllia, qui a fait l'objet de l'appel correspondant, ainsi que les observations du Ministère public, partent substantiellement, de manière expresse ou tacite, de la considération que la demande d'assistance juridique gratuite formée par l'entité requérante a été correctement rejetée faute de pouvoir relever de l'un des cas prévus à l'article 2.1 du Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat. Et il est vrai qu'une interprétation qui s'en tient à la lettre de la norme (singulièrement de l'article qui vient d'être mentionné) peut conduire à cette conclusion. Toutefois, la compréhension, l'interprétation et l'application des normes doivent s'effectuer secundum Constitutionem , en particulier dans ce cas où la norme elle-même énonce expressément -article 1- que : « L'État andorran garantit le droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat, aux fins de satisfaire le droit fondamental à la défense établi par l'article 10, paragraphe 2 de la Constitution ». Le fait que la même norme précise ensuite les cas dans lesquels ce droit est garanti traduit l'intention d'une configuration légale de ce droit fondamental, qui est admissible s'agissant de la nécessité de justifier l'absence de ressources pour obtenir la gratuité du service de défense et d'assistance juridiques, mais qui ne peut contredire le précepte constitutionnel qui dispose textuellement : « Le droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat est garanti à toute personne ». Le droit à la juridiction, dans la première de ses manifestations, à savoir le droit d'accès aux organes judiciaires, confirme ce critère. Et le jugement de ce Tribunal du 9 septembre 2024 (affaire 2024-34-RE) l'a établi comme doctrine jurisprudentielle. Par ailleurs, il faut tenir compte du fait que l'article 18.1 du Décret 20/2024 du 17 janvier portant approbation du Règlement du droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat dispose que : « Peuvent bénéficier de la défense et de l'assistance technique d'un avocat gratuites les personnes physiques de nationalité andorrane ou titulaires d'une autorisation d'immigration de résidence ou de travail en cours de validité, ainsi que les associations sans but lucratif, les fondations et les sociétés ayant été déclarées en cessation de paiements ou en faillite, à condition que ces entités aient leur domicile dans la Principauté d'Andorre et y soient dûment inscrites ». 3.4. Certes, la décision sur le point de savoir si l'entité requérante peut ou non bénéficier de l'assistance juridique gratuite relève de la compétence de la juridiction ordinaire, en interprétant le précepte transcrit ci-dessus et l'ensemble de l'ordre juridique andorran. Toutefois, le refus de ce bénéfice ne peut être fondé sur le fait que « l'association requérante (ne) puisse se prévaloir du mécanisme de traitement de son insolvabilité que notre ordre juridique réserve aux commerçants », comme il est dit à la fin du deuxième fondement juridique de l'ordonnance de la Chambre civile attaquée en amparo. Cette affirmation revient à préjuger de la question. Le droit à la juridiction exige que, si les conditions requises établies par la loi sont réunies, le bénéfice de la défense et de l'assistance d'un avocat gratuites soit attribué à l'entité requérante, sans se prononcer, à ce stade de la procédure et in limine litis , sur le point de savoir si elle a le droit d'être déclarée en état de cessation de paiements et de faillite ou de règlement judiciaire. 3.5. C'est au moment d'engager formellement la procédure que la partie estime appropriée -qu'elle soit ou non de nature collective- que, après l'appréciation pertinente des éléments de droit et de fait invoqués, ainsi que de la preuve apportée par la partie demanderesse, l'organe judiciaire compétent devra décider s'il y a lieu d'instruire et, le cas échéant, d'accueillir la demande formulée, en tenant compte non seulement du texte littéral du Décret de cessation de paiements et de faillite du 4 octobre 1969, mais aussi de la référence aux « procédures collectives » de l'article 114 du Code de procédure civile et du renvoi aux « autres procédures spéciales » que fait en la matière l'article 319 du même Code de procédure, ainsi que du reste de l'ordre juridique andorran et, singulièrement, de ce que dispose la Loi qualifiée sur les associations pour les cas d'insolvabilité (article 32), à la lumière de ce qu'établit la Constitution. Ce sera également le moment procédural opportun pour que l'entité requérante puisse faire valoir les arguments contenus dans son mémoire de conclusions de la manière qu'elle estime la plus appropriée en Droit. 3.6. En conséquence de l'ensemble de l'argumentation qui précède, il y a lieu d'accueillir le recours d'amparo formé par l'Association requérante en raison de la violation de son droit à la juridiction, et il convient de déclarer que la procédure doit être instruite afin que, si les conditions légales établies dans le Règlement du 17 janvier 2024 sont réunies, le droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat à titre gratuit lui soit reconnu. 3.7. L'accueil du recours d'amparo implique qu'il n'y a lieu à aucune condamnation aux dépens (article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel a contrario ). Décision : Compte tenu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. D'accueillir le recours d'amparo formé par la représentation procédurale de Mme Meritxell Martí Bringué, en sa qualité de vice-présidente de l'Associació del Menjador Escolar de l'Escola Francesa de Sant Julià de Lòria, contre l'ordonnance du 8 juillet 2024, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De déclarer qu'il y a eu violation du droit à la juridiction par refus d'accès à la justice et au procès équitable. 3. Annuler l'ordonnance du 8 juillet 2024, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, et décider qu'il doit être statué sur la requête d'aide juridictionnelle et, le moment venu, sur l'éventuelle demande de la partie requérante tendant à ce que soit engagée la procédure appropriée afin qu'elle puisse être déclarée, le cas échéant, en situation de cessation des paiements ou de faillite. 4. Déterminer qu'il n'y a pas lieu de condamner au paiement des dépens exposés dans la présente procédure. 5. Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de la partie requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 18 novembre 2024. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat