Jugement du Tribunal constitutionnel du 15-4-2024 relatif au recours d'amparo 2023-88-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2023-88-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 49/2024 (24/04/2024)
- Date
- 15/04/2024
TS_2024_04_15_13_52_33 Jugement du Tribunal constitutionnel du 15-4-2024 relatif au recours d'amparo 2023-88-RE. Affaire 2023-88-RE (Calda Mont, SA c/ Gouvernement d'Andorre) Numéro d'enregistrement 549-2023. Recours d'amparo Jugement du 15 avril 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 29 décembre 2023, par la représentation procédurale de la société Calda Mont, SA, par lequel elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 6 décembre 2023, rendu par l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice, dans le cadre d'une action en responsabilité patrimoniale de l'État pour erreurs judiciaires, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable sans indéfension et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée, que la procédure soit reprise à la date à laquelle le jugement a été rendu afin qu'il en soit rendu un nouveau corrigeant les infractions dénoncées ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'écrit de déclarations et de ratification du recours d'amparo, présenté le 31 janvier 2024, par la représentation procédurale de la société Calda Mont, SA ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19 février 2024 qui a déclaré la présente affaire recevable sans effets suspensifs ; Vu l'écrit d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 5 mars 2024, par le Gouvernement ; Vu l'écrit d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 8 mars 2024, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. La société Calda Mont, SA a introduit une demande juridictionnelle contre la décision du Commun d'Escaldes-Engordany du 23 décembre 2019, confirmée par la décision de la Commission technique d'urbanisme (CTU) du 29 juin 2020, par lesquelles, bien qu'une demande de permis de construire pour travaux majeurs (consolidation et agrandissement d'un parc de stationnement) lui ait été accordée, ne lui avait pas été appliqué un abattement (bonification) de 70% sur la cote fiscale générée, ainsi que le prévoyait l'Ordonnance du 21 décembre 2017 de modification et de refonte de l'ordonnance fiscale (article 32.7 b). 1.2. Le 7 février 2022, la Section du contentieux administratif 2 de la Batllia a rendu un jugement qui faisait droit à cette demande, qui déclarait que les décisions attaquées du Commun d'Escaldes-Engordany et de la CTU n'étaient pas conformes au droit ni aux fins qui légitiment l'activité administrative, et qu'il convenait d'accorder à la société demanderesse l'avantage fiscal sollicité. 1.3. Tant le Commun d'Escaldes-Engordany que le Gouvernement ont formé un recours en appel contre cette décision, et, le 27 septembre 2022, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle faisait droit aux deux recours en appel et infirmait la décision de première instance. 1.4. Le 28 décembre 2022, la représentation procédurale de la société Calda Mont, SA a exercé une action en reconnaissance des erreurs judiciaires et en reconnaissance des dommages subis découlant des erreurs du jugement de la Chambre administrative du 27 septembre de cette même année, dans laquelle elle demandait une indemnisation de 268.244,96 €. 1.5. Le 6 décembre 2023, l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle décidait de rejeter intégralement la demande de reconnaissance d'erreur judiciaire, prévue à l'article 10 de la Loi qualifiée de la Justice. 1.6. Le 29 décembre 2023, la représentation procédurale de la société Calda Mont, SA a formé un recours d'amparo contre le jugement du 6 décembre 2023, rendu par l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable sans indéfension et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la société requérante - En premier lieu, la société requérante en amparo fonde son recours sur une éventuelle violation du droit à la juridiction, étant donné qu'elle considère que l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice exige de nouvelles conditions requises pour obtenir l'abattement (bonification) sollicité ; et, en second lieu, elle allègue également que le jugement attaqué contient une incohérence interne. - Elle indique que le jugement de la Chambre administrative contient jusqu'à trois erreurs judiciaires et qualifie la décision de « honteuse », et cela est dû au fait que la Chambre n'a pas lu ses arguments, ni analysé la preuve documentaire qui accompagnait la demande. Elle expose qu'il s'agit d'un bâtiment de parcs de stationnement agrandi en 2019 avec davantage de places de stationnement et que, par conséquent, les conditions requises pour l'obtention de l'abattement (bonification) fiscal de 70% sont remplies. - Le jugement de la Chambre administrative se fondait sur la conclusion erronée selon laquelle le bâtiment de parcs de stationnement et le bâtiment d'habitation n'en formaient qu'un seul sur le plan civil et qu'il n'existait pas de servitudes entre eux, alors que le jugement de l'Assemblée plénière reconnaît bien leur existence. - L'Assemblée plénière affirme que les erreurs commises sont dépourvues de pertinence, car une section de la première partie du bâtiment de parcs de stationnement continue d'assurer la fonction de stationnement nécessaire au bloc d'habitation. Elle estime que cet argument ne repose sur aucun élément factuel et que, par conséquent, il constitue un arbitraire. Et même si cet argument était exact, il n'empêcherait pas l'abattement (bonification), car il s'agit toujours de l'agrandissement d'un bâtiment de parcs de stationnement. Elle affirme que l'Assemblée plénière a inventé la notion de « rattachement administratif » et, selon elle, il s'agit là d'une absurdité majeure. - Quant à l'incohérence interne du jugement attaqué, elle déclare qu'au troisième fondement de droit il est affirmé que la procédure dans laquelle l'erreur judiciaire est examinée n'est pas une troisième instance et, toutefois, l'Assemblée plénière elle-même -cinquième fondement de droit- fournit de nouveaux arguments avec l'analyse de l'Ordonnance générale d'urbanisme et de construction du Commun d'Escaldes-Engordany. En outre, elle estime que le jugement de l'Assemblée plénière dénature le jugement de la Chambre administrative, alors que ce que celui-ci affirmait était que les logements et les parcs de stationnement constituaient un même bâtiment. - L'Assemblée plénière pouvait seulement apprécier si le jugement administratif reposait sur l'un des arguments exposés par la Chambre administrative ou si tous les arguments étaient erronés, mais l'Assemblée plénière ne pouvait pas employer des raisonnements juridiques différents, car cela place cette partie en situation d'indéfense, comme c'est le cas lorsqu'elle avance l'argument du « lien administratif ». - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits mentionnés, d'annuler la décision attaquée et d'ordonner le renvoi de la procédure à la date à laquelle le jugement a été rendu afin qu'un nouveau jugement soit rendu, dans lequel les infractions dénoncées seront corrigées. - Le 31 janvier 2024, la société requérante a présenté un mémoire intitulé « de déclarations, de ratification du recours d'empara », dans lequel elle dénonce l'existence d'une nouvelle erreur judiciaire contenue dans le jugement de l'Assemblée plénière, étant donné que la réglementation employée correspond à une autre paroisse. Elle indique que le mémoire est formalisé après avoir relevé l'erreur judiciaire de l'Assemblée plénière et, selon elle, comme dans le recours en supplique, il peut se fonder sur des faits nouveaux ou sur de nouvelles argumentations juridiques, et elle considère que ce mémoire doit être admis, étant donné que les faits ont été découverts avant l'achèvement de la phase d'admission. - Après avoir ratifié le recours d'empara, elle ajoute que les limites du caractère raisonnable des décisions des juridictions andorranes ont été dépassées et qu'un préjudice lui a été causé, raison pour laquelle elle sollicite une indemnisation pour préjudice moral de 22.000,00 €. Elle estime également que, dans la mesure où elle a perdu confiance dans les décisions de l'Assemblée plénière, la seule solution possible est la confirmation du jugement rendu par la Batllia. 2.2. Argumentation de l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice - L'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice fixe l'objet du débat sur trois erreurs manifestes que la Chambre administrative aurait pu commettre : l'existence de la servitude de passage entre les deux bâtiments ; le fait que le bâtiment de parkings disposait d'un accès par la partie supérieure ; et le fait que le Règlement du 13 mai 2020 ne pouvait pas s'appliquer à une construction antérieure. - L'Assemblée plénière a rappelé la jurisprudence relative à l'erreur judiciaire et a exposé que celle-ci était constante en ce sens qu'elle était conçue comme une méprise évidente, indubitable et flagrante dans la détermination des faits ou dans l'interprétation et l'application de la loi. Elle a également précisé que l'erreur devait être déterminante du résultat dommageable subi par l'intéressé. - L'Assemblée plénière a apprécié l'interprétation de la Chambre administrative et est partie de la donnée selon laquelle l'abattement (bonification) fiscal de 70% pour les nouvelles constructions ou les agrandissements existants destinés exclusivement à des parkings visait à pallier le déficit chronique de parkings de la paroisse. Toutefois, elle indiquait que cet avantage ne pouvait pas être reconnu aux constructions de logements, étant donné que celles-ci doivent être pourvues de parkings en vertu d'une obligation légale. Dans ce cadre, l'Assemblée plénière exposait que les deux premières erreurs dénoncées n'avaient aucune pertinence, car, même s'il s'agissait de deux bâtiments séparés, d'un point de vue constructif, une partie du bâtiment de parkings assurait la fonction de parking de l'immeuble de logements. - Enfin, quant à l'erreur dans le choix et dans l'application de la norme, elle concluait que le Règlement du 13 mai 2020 n'était pas applicable en l'espèce, étant donné que le permis datait du 23 décembre 2019, mais que, si l'on approfondissait, il était possible de constater que le Règlement précédent, du 3 octobre 2012, avait un contenu identique. - Pour ces motifs, elle rejette intégralement la demande en reconnaissance d'erreur judiciaire. 2.3. Argumentation du Gouvernement - Le Gouvernement précise que l'action en responsabilité de l'État pour erreur judiciaire est une procédure spéciale dans laquelle il n'y a pas lieu d'annuler des décisions judiciaires, ni de rejuger l'affaire pour obtenir une nouvelle décision, et que, dans le cadre du recours d'empara, il convient d'examiner si le jugement qui rejette l'action en responsabilité de l'État viole le droit à la juridiction, et plus précisément s'il est dûment raisonné et motivé. - Selon le Gouvernement, le jugement attaqué de l'Assemblée plénière est pleinement fondé en droit et se trouve dûment raisonné et motivé. - Les erreurs dénoncées par la société requérante ne répondent pas aux caractéristiques nécessaires pour être considérées comme des erreurs judiciaires et cette réalité n'entraîne aucune incongruité du jugement. - Le Gouvernement expose que l'Assemblée plénière, à la lumière de la notion d'erreur judiciaire, a examiné et révisé le jugement rendu par la Chambre administrative au regard des points allégués par la société requérante, et a décidé que celle-ci était parvenue à une conclusion qui ne pouvait à aucun moment être qualifiée d'arbitraire, d'illogique ou de dépourvue de motivation, sans que les erreurs dénoncées par la partie aient non plus participé de manière déterminante à la conclusion retenue. - En ce qui concerne les nouveaux arguments apportés par l'Assemblée plénière et qui auraient placé la société requérante en situation d'indéfense, le Gouvernement rappelle que l'Assemblée plénière est liée par l'action exercée et par l'essence de ce qui est demandé, c'est-à-dire s'il y a eu ou non des erreurs judiciaires, et que cela ne s'oppose pas à la possibilité pour l'Assemblée plénière d'introduire des arguments ou des motifs d'accueil ou de rejet de la demande. - Le Gouvernement constate que l'Assemblée plénière examine chacune des erreurs alléguées en appréciant dans chaque cas si l'erreur aurait conduit à un résultat et à des conclusions illogiques ou déraisonnables. - Ainsi, en ce qui concerne l'existence de servitudes de passage et les accès au parking, l'Assemblée plénière constate que l'autorisation délivrée venait également pourvoir en parkings les logements déjà construits et que l'autorisation faisait partie d'un ensemble délivré sous le couvert de l'autorisation de construire initiale qui intégrait des logements et des parkings, et que, dans cette seconde phase, une couverture en parkings était également fournie aux logements déjà construits. Par conséquent, la construction de ce bâtiment n'était pas dissociée de celle de logements, mais la complétait. - En ce qui concerne l'erreur sur la norme appliquée, le Gouvernement constate également que l'Assemblée plénière examine cette erreur et conclut qu'il s'agit d'une erreur qui n'a pas d'incidence sur la décision ni ne la modifie, car le contenu des Règlements de 2012 et de 2020 sur le point litigieux était identique. - Pour tous ces motifs, le Gouvernement demande au Tribunal constitutionnel de rejeter ce recours. 2.4. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public constate que la décision faisant l'objet de l'empara est adéquatement et amplement motivée et qu'elle ne viole en aucun cas les droits énoncés à l'article 10 de la Constitution. - Bien au contraire, il considère que le jugement attaqué expose et met en relation les antécédents de fait avec les fondements de droit et, enfin, apprécie si la décision qu'il devait examiner avait commis ou non les erreurs dénoncées par la société requérante, erreurs qui auraient prétendument conduit la Chambre administrative à adopter une conclusion illogique ou désordonnée. - Ainsi, l'Assemblée plénière a identifié la question litigieuse, à savoir si l'abattement pour le projet de consolidation et d'agrandissement d'un bâtiment de parkings était applicable ; après avoir circonscrit la controverse et la réglementation applicable, elle a apprécié l'interprétation effectuée par la Chambre administrative et a conclu que les deux vices dénoncés par la société requérante -a) l'existence d'une servitude de passage entre le bâtiment de parkings et le bâtiment d'habitations, et, b) l'existence de deux entrées au parking et non d'une seule- ne pouvaient prospérer aux fins d'obtenir une indemnisation pour erreur judiciaire, car l'Assemblée plénière considérait, comme l'avait fait la Chambre administrative, qu'il n'existait pas deux constructions différentes, que les parkings faisaient partie d'une même construction présentant une forme de construction singulière et que, par conséquent, le permis d'agrandissement sollicité devait être exclu de l'abattement fiscal de 70% prévu pour les constructions affectées exclusivement à un usage de parking. - S'agissant de l'observation de la société requérante selon laquelle le jugement de l'Assemblée plénière contenait une incohérence interne, du fait d'affirmer qu'elle n'était pas une juridiction de troisième instance et d'analyser aussitôt le préjudice dénoncé sur la base d'une réglementation non invoquée, le Ministère public souligne que l'Assemblée plénière n'applique aucune autre réglementation que celle visée dans la décision de la Chambre administrative. - Par ailleurs, il confirme que l'Assemblée plénière n'est effectivement pas une troisième instance. Il rappelle que l'objet de la controverse résidait dans le rejet de l'application de l'abattement de la cote fiscale de 70% pour les constructions neuves ou les agrandissements de constructions existantes affectés exclusivement à un usage de parking (article 32 de l'Ordonnance du 21 décembre 2017, portant modification et refonte de l'ordonnance fiscale d'Escaldes-Engordany) ; et que la Chambre administrative a déclaré que cet abattement n'était pas applicable parce que l'agrandissement d'une construction déjà existante (habitations et parkings) ne pouvait pas être considéré comme constituant des constructions différentes et que l'usage n'était pas affecté exclusivement au parking. - Par conséquent, l'Assemblée plénière a apprécié les antécédents et l'ensemble des actes de la société requérante afin d'analyser la question qui lui avait été soumise et n'a visé aucune autre norme que celle visée par la Chambre administrative, sans que son exposé puisse être qualifié d'incohérent. - S'agissant de l'observation selon laquelle elle n'aurait pas pu se prononcer sur des questions non traitées par la Chambre administrative et de l'erreur dans l'application de la norme, le Ministère public déclare que l'Assemblée plénière met en évidence l'historique de la condition juridique du bâtiment afin de comprendre l'interprétation effectuée par la Chambre administrative et d'apprécier sa décision, et ajoute qu'elle ne fonde pas sa décision sur une réglementation différente, mais constate que la réglementation antérieure avait exactement le même contenu. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter ce recours en l'absence de violation des droits constitutionnels invoqués. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne transforme pas le Tribunal constitutionnel en une troisième instance ni en une cour suprême ; l'unique objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde et qu'elles ne violent aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. À titre de questions préalables, en premier lieu, ce Tribunal constitutionnel tient à rappeler à la société requérante que la Principauté d'Andorre se constitue en un État indépendant, de Droit, Démocratique et Social, comme le dispose l'article 1 de sa Constitution. Dans ce cadre, la représentation procédurale de la société requérante peut faire usage des recours à sa disposition pour défendre les intérêts de son client et formuler les observations qu'elle estime appropriées en termes de défense. Toutefois, le recours d'empara et celui de manifestations contiennent des références à la décision « honteuse » de la Chambre administrative ou à la perte totale de confiance dans les décisions de l'Assemblée plénière, ou encore au fait que celle-ci contient des argumentations qu'elle qualifie d'« absurdité majuscule ». Ce Tribunal constitutionnel n'analysera pas ces qualificatifs, qui ne correspondent pas à ce que doit être une technique juridique épurée propre à la rédaction d'un recours d'empara, mais se limitera à l'examen de la violation des droits constitutionnels dénoncés. Et, en second lieu, l'introduction du recours d'empara est soumise à des exigences formelles et temporelles. Quant au fait que la société requérante indique au Tribunal qu'après l'expiration du délai elle a pris connaissance d'une nouvelle erreur judiciaire -en l'occurrence commise par l'Assemblée plénière- et que, à l'instar du recours en supplique, il s'agit d'un fait nouveau ou d'un argument nouveau, il convient de rappeler que le délai pour introduire le recours d'empara avait expiré et que la société requérante avait déjà formé le recours et les motifs qui le composaient. Il ne s'agit pas en l'espèce d'un écrit qui corrige une erreur matérielle, qui remédie à une rédaction confuse ou qui précise une question, mais d'un écrit qui prétend, hors délai, former un nouveau recours d'empara contre la décision de l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice pour un nouveau motif qu'elle affirme avoir découvert postérieurement à la forclusion du délai, consistant en une erreur judiciaire commise par l'Assemblée plénière. Dans cette optique, ce Tribunal ne peut, conformément à sa doctrine antérieure relative à ces écrits postérieurs à l'introduction du recours, que constater son son irrecevabilité et son caractère tardif. 3.3. L'analyse de ce recours d'empara exige d'examiner les observations de la société requérante conformément aux canons de constitutionnalité établis en relation avec le devoir de motivation des décisions judiciaires, qui découle de l'article 10 de la Constitution, dès lors que la société requérante dénonce un arbitraire de l'Assemblée plénière parce que, selon elle, celle-ci invente des concepts tels que celui de « rattachement administratif » et exige de nouvelles conditions requises pour obtenir l'abattement légal sollicité, tout en commettant une incohérence interne, dans la mesure où elle ne s'en tient pas aux éléments factuels de la procédure. 3.4. Le canon de constitutionnalité relatif à l'exigence de motivation et au droit d'obtenir une décision fondée en Droit a été explicité à maintes reprises par ce Tribunal. Ainsi, nous nous sommes prononcés à plusieurs reprises sur le devoir de motivation (voir par ex. le jugement du 2 avril 2012, rendu dans l'affaire 2011-37-RE, le jugement du 12 octobre 2018, rendu dans l'affaire 2018-21-RE, et, le jugement du 9 septembre 2019, rendu dans l'affaire 2019-34-RE). La doctrine du Tribunal constitutionnel a été constante pour souligner que le devoir de motiver les décisions judiciaires, présent non seulement à l'article 10, mais aussi à l'article 86.2 de la Constitution (« 2. En tout état de cause, les jugements doivent être motivés, fondés sur l'ordre juridique et notifiés de manière authentique »), découle de la nécessité que les juges exposent le raisonnement suivi afin que les justiciables puissent comprendre les motifs pour lesquels leurs prétentions ont été totalement ou partiellement rejetées. La motivation est une conséquence de la bonne administration de la Justice (voir le jugement de la Cour européenne des droits de l'homme rendu dans l'affaire García Ruiz c/ Espagne, GC n° 30544/96, du 21 janvier 1999, §26), et elle exige en même temps de s'appuyer sur des critères objectifs dérivés du droit. En outre, et on ne saurait l'oublier, la motivation des décisions judiciaires et, partant, l'explicitation de l'appareil argumentatif pour accueillir ou rejeter les prétentions des parties est ce qui permet aux juridictions supérieures, qui doivent statuer sur les recours contre les décisions judiciaires, de connaître les raisons sur lesquelles l'organe judiciaire a quo a fondé sa décision. Enfin, et ce n'est pas le moins important, la Cour européenne des droits de l'homme a indiqué que la motivation doit comporter une exigence de rigueur et de qualité. Et, en ce sens, ont été assimilées à des dénis de justice les motivations standardisées, squelettiques ou vagues (voir le jugement rendu dans l'affaire Georgiadis c/ Grèce, n° 21522/93, du 29 mai 1997, §42-43, et le jugement rendu dans l'affaire Higgins c/ France, n° 134/1996/753/952, du 19 février 1998, §42-43). Le critère de constitutionnalité en matière d'obtention d'une décision fondée en Droit implique que le Tribunal constitutionnel ne peut considérer que ce défaut s'est produit que lorsque la décision judiciaire rendue se fonde sur des arguments ou sur une appréciation des preuves absurde, contraire à la logique ou à la raison ou entachée d'erreurs matérielles manifestes. 3.5. L'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice, dans le premier moyen de droit de son jugement, identifie les trois erreurs manifestes dans lesquelles, selon la partie requérante, serait tombé le jugement de la Chambre administrative : l'existence de la servitude de passage entre les deux bâtiments ; le fait que le bâtiment de stationnement disposait d'un accès par la partie supérieure ; et le fait que le Règlement du 13 mai 2020 ne pouvait pas s'appliquer à une construction antérieure. Ensuite, dans le troisième moyen de droit, elle précise quelle est la jurisprudence relative à l'erreur judiciaire et cite concrètement le jugement du 6 février 2007, dans lequel il est indiqué qu'une méprise évidente, indubitable et flagrante dans la détermination des faits ou dans l'interprétation et l'application du droit est requise, ajoutant que l'erreur doit être déterminante du résultat préjudiciable subi par l'intéressé. De même, l'Assemblée plénière procède à une appréciation de l'interprétation réalisée par la Chambre administrative et conclut que cet abattement (bonification) fiscal ne peut être accordé à des constructions de logements qui, par impératif légal, doivent disposer de places de stationnement. Pour ces motifs, elle considère que les deux premières erreurs dénoncées sont dépourvues de pertinence, car même si, d'un point de vue constructif, il s'agit de deux bâtiments séparés, une partie du bâtiment de stationnement assurait la fonction de stationnement de l'immeuble de logements. Et ce lien mis en évidence par l'Assemblée plénière ne constituait aucun arbitraire, ni aucun raisonnement invraisemblable, mais constituait une motivation logique et raisonnable au regard de l'interprétation téléologique de la réglementation applicable. 3.6. Quant à l'application d'une réglementation postérieure au permis de construire de gros œuvre, cette erreur — selon l'avis de l'Assemblée plénière — ne présentait pas davantage de pertinence, dès lors que la réglementation antérieure, du 3 octobre 2012, avait un contenu identique, de sorte qu'elle n'entraînait aucun effet préjudiciable pour la partie requérante. Dans cette optique, on ne peut imputer au jugement attaqué de l'Assemblée plénière aucune incohérence interne, ni, par conséquent, aucun défaut de motivation, mais l'Assemblée plénière, loin d'outrepasser ses fonctions — comme le dénonce la partie requérante — examine, sous l'angle de l'application et de l'interprétation de la réglementation relative à l'erreur judiciaire, les trois erreurs dénoncées et conclut que celles-ci — avec un traitement individualisé pour chacune des prétendues erreurs dénoncées —, ne méritent pas d'être qualifiées d'erreur judiciaire dans les termes exigés par sa jurisprudence. 3.7. Le rejet du présent recours d'amparo entraîne, en matière de frais de procédure (article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel), la condamnation de la partie requérante aux frais exposés. Décision : Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'amparo formé par la représentation procédurale de la société Calda Mont, SA contre le jugement du 6 décembre 2023, rendu par l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice. 2. De déclarer qu'il n'a pas été porté atteinte au droit à la juridiction, dans ses volets des droits à un procès régulier sans indéfension, à obtenir une décision fondée en Droit et à l'interdiction de l'indéfension, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 3. De condamner la société requérante aux frais de procédure découlant du rejet de son recours. 4. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de la société requérante, au Gouvernement, au Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, l'ordonnons et le signons à Andorra la Vella, le 15 avril 2024. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat