Jugement du Tribunal constitutionnel du 15-1-2024 relatif au recours d'amparo 2023-67-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2023-67-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 11/2024 (24/01/2024)
- Date
- 15/01/2024
TS_2024_01_15_15_46_22 Jugement du Tribunal constitutionnel du 15-1-2024 relatif au recours d'amparo 2023-67-RE. Affaire 2023-67-RE (Intergroup, SLU c/ Gouvernement d'Andorre) Numéro d'enregistrement 440-2023. Recours d'amparo Jugement du 15 janvier 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 13 octobre 2023, par la représentation procédurale de la société Intergroup, SLU, par laquelle celle-ci forme un recours d'amparo contre le jugement du 26 septembre 2023, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à un procès équitable et à la juridiction, dans leur volet du droit d'obtenir une décision judiciaire motivée et fondée, d'un point de vue logique et raisonnable, en Droit et non arbitraire et qui ne produise pas une indéfense effective, reconnus à l'article 10 de la Constitution, en relation avec les principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité des dispositions restrictives des droits individuels ou qui comportent un effet ou établissent une sanction défavorable, garantis à l'article 3.2 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits et principes susmentionnés, de déclarer la nullité du jugement rendu par la Chambre administrative et de renvoyer la procédure au moment antérieur au prononcé de la décision attaquée. De même, elle demande que la partie défenderesse soit condamnée aux dépens, tant ceux exposés devant la juridiction constitutionnelle que ceux exposés devant les instances ordinaires ; Vu la Constitution, notamment ses articles 3.2, 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20 novembre 2023 qui a déclaré la présente affaire recevable sans effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 11 décembre 2023, par le Gouvernement ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 11 décembre 2023, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par les parties et par le Ministère public ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. La représentation procédurale de la société Intergroup, SLU a présenté une demande juridictionnelle contre la décision de la Commission technique fiscale (CTT) rejetant son recours, qui mettait fin à la procédure de vérification (contrôle) de gestion et qui analysait son application du premier point de la disposition transitoire première de la Loi 6/2018 , du 19 avril, portant modification de la Loi 95/2010 , du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés. 1.2. Le 13 février 2023, la Section du contentieux administratif 2 de la Batllia, par jugement, a fait droit à cette demande et a annulé les actes attaqués. 1.3. Le Gouvernement a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 26 septembre 2023, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui décidait de faire droit à ce recours, d'infirmer la décision de première instance, et de déclarer que les décisions administratives attaquées étaient conformes au droit et aux fins qui légitimaient l'activité administrative. 1.4. Le 13 octobre 2023, la représentation procédurale de la société Intergroup, SLU, a formé un recours d'amparo contre le jugement du 26 septembre 2023, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à un procès équitable et à la juridiction, dans leur volet du droit d'obtenir une décision judiciaire motivée et fondée, d'un point de vue logique et raisonnable, en Droit et non arbitraire et qui ne produise pas une indéfense effective, reconnus à l'article 10 de la Constitution, en relation avec les principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité des dispositions restrictives des droits individuels ou qui comportent un effet ou établissent une sanction défavorable, garantis à l'article 3.2 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la société requérante - La société requérante en amparo soutient qu'il s'est produit une violation des droits à un procès équitable et à la juridiction, dans leur volet du droit d'obtenir une décision judiciaire motivée, non arbitraire et qui ne produise pas d'indéfense, en relation avec les principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité des dispositions restrictives des droits individuels. - En premier lieu, elle allègue que le jugement de la Chambre administrative du 26 septembre 2023 raisonne sur le champ d'application temporel des normes fiscales au moyen d'une motivation non raisonnable, puisqu'il ignore la différence entre le champ d'application temporel des normes fiscales et leur entrée en vigueur. Elle convient que l'article 9.2 de la Loi des bases de l'ordre juridique fiscal peut être modifié par une autre norme fiscale ayant rang de loi, mais que la modification doit être explicite et doit se rapporter à son application et non à l'entrée en vigueur. Elle affirme que la Loi 6/2018 modifie le régime spécial des sociétés, mais ne détermine pas de façon explicite le champ d'application temporel de la modification, se bornant à renvoyer à son entrée en vigueur. Autrement dit, la Loi 6/2018 est entrée en vigueur le lendemain de sa publication au BOPA, mais n'a pas précisé qu'elle devait s'appliquer à l'exercice 2018. - En deuxième lieu, elle considère que le jugement attaqué n'est pas raisonnable, parce qu'il applique le régime transitoire de la disposition transitoire première de la Loi 6/2018 alors que ce régime n'a fait l'objet ni de la procédure de vérification (contrôle) de gestion, ni de la procédure contentieuse administrative. En ce sens, répondre au moyen d'une motivation sans rapport avec la prétention des parties n'est pas non plus raisonnable. - En troisième lieu, elle fait valoir que la procédure de vérification (contrôle) de gestion ne peut pas être utilisée pour vérifier le respect des conditions requises pour l'obtention d'avantages fiscaux et que, par conséquent, elle est nulle de plein droit. La Chambre administrative confond l'application transitoire d'un régime fiscal spécial avec le respect des conditions requises. Elle cite un jugement de la Chambre du contentieux du Tribunal suprême espagnol du 23 mars 2021, qui proclame cette nullité de plein droit ; conclusion qui doit être tirée en Andorre de l'application de l'article 48 du texte refondu du Code de l'Administration. Selon elle, il ne peut être qualifié de vice purement formel, mais de vice matériel et substantiel de l'action fiscale. - Pour ces motifs, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits et principes susmentionnés, de déclarer la nullité du jugement rendu par la Chambre administrative et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade antérieur au prononcé de la décision attaquée. Elle demande également que la partie défenderesse au recours soit condamnée aux dépens, tant ceux exposés devant la juridiction constitutionnelle que ceux exposés devant les instances ordinaires. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - La Chambre administrative déclare que les observations de la société requérante relatives à l'absence d'habilitation légale pour établir une rétroactivité différente de celle prévue par l'article 9 de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal ne peuvent être accueillies, parce qu'une loi n'a besoin d'aucune habilitation légale et parce qu'une loi andorrane doit uniquement respecter la Constitution, mais non les autres lois. - La jurisprudence du Tribunal constitutionnel a déclaré que la violation du principe de rétroactivité -article 3.2 de la Constitution- ne peut justifier à elle seule un recours d'amparo, mais doit être accompagnée d'une violation éventuelle des droits contenus aux articles 8 à 26 -à l'exception de l'article 22- de la Constitution. - Le principe prévu à l'article 9.2 de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, selon lequel les normes fiscales n'ont pas d'effet rétroactif et s'appliquent aux impôts et taxes sans période d'imposition exigibles à compter de leur entrée en vigueur et aux autres impôts et taxes à compter du début de la période d'imposition qui commence une fois qu'elles sont entrées en vigueur, n'est pas intangible, mais peut être modifié par une autre loi. - La Loi 6/2018 qui a modifié la Loi 95/2020, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, visait à supprimer les régimes fiscaux spéciaux, mais a fixé un régime transitoire pour les sociétés qui avaient opté pour le régime spécial des sociétés de gestion et d'investissement financier avant le 1er juillet 2017. La disposition finale deuxième de cette Loi prévoit son entrée en vigueur le lendemain de sa publication au BOPA et ajoute que les modifications introduites par l'article 1 sont applicables aux exercices fiscaux de déclaration qui commencent à compter du 1er janvier 2018. Ainsi, cette Loi ne s'applique pas à une situation ancienne, mais à un impôt pour la période 2018 qui n'était pas encore achevée et alors que l'autoliquidation devait être présentée jusqu'au mois suivant l'expiration des six mois postérieurs. - Quant à l'argument que la théorie de la « rétroactivité impropre », la Chambre administrative souligne que celle-ci n'a pas été forgée par le Tribunal constitutionnel espagnol, mais par la doctrine, et qu'elle est applicable dans la Principauté d'Andorre, comme le rappelle le Tribunal constitutionnel andorran sans la désigner sous cette dénomination. En tout état de cause, rien ne s'oppose à ce qu'une loi postérieure -la Loi 6/2018 - puisse déterminer un régime différent de celui établi à l'article 9 de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal. - Enfin, s'agissant de la nullité de plein droit alléguée de la procédure de vérification (contrôle) de gestion et de l'autorité compétente pour la vérification (contrôle) des conditions requises pour obtenir les avantages fiscaux, la Chambre administrative déclare qu'il ne s'agit ni d'un avantage fiscal ni d'un remboursement fiscal, mais de l'application d'un régime transitoire et de la condition formelle pour pouvoir en bénéficier -la communication-, en rappelant que la réception et la vérification (contrôle) des déclarations, des autoliquidations et des autres documents ayant une incidence fiscale, ainsi que le contrôle du respect des obligations fiscales déclaratives, formelles et censitaires sont des fonctions de gestion fiscale. - Pour ces motifs, elle a fait droit à l'appel du Gouvernement et a infirmé le jugement de première instance. 2.3. Argumentation du Gouvernement - Le Gouvernement estime que le jugement de la Chambre administrative est pleinement fondé en droit et dûment raisonné et motivé. - Il fait valoir que le droit à la juridiction n'emporte pas le droit d'obtenir une décision faisant droit aux prétentions, mais qu'il est satisfait lorsqu'est obtenue une décision fondée en droit et non arbitraire, sans qu'une réponse explicite à toutes les observations soit nécessaire ; condition requise à laquelle le jugement de la Chambre administrative a satisfait. - Il considère que la seule loi applicable est la Loi 6/2018 qui régit l'impôt sur les sociétés ; et que sa disposition transitoire première module l'application totale et immédiate à compter du jour de son entrée en vigueur et pour l'exercice 2018, tout en constituant une disposition de caractère fiscal et non répressive, comme l'a jugé le Tribunal constitutionnel espagnol dans des cas similaires de « rétroactivité impropre ». Cette application de la disposition transitoire première de la Loi 6/2018 respecte le principe de sécurité juridique. - Quant aux deux derniers arguments -application d'un régime transitoire illogique et motivation non raisonnable pour recourir à la procédure de gestion-, l'erreur invoquée par la société requérante a peu d'incidence et ne peut être comprise comme une motivation illogique ; au contraire, il fait valoir que la procédure de vérification (contrôle) de gestion est adaptée à ce cas, sans que puisse être dénoncée la violation du droit à la juridiction, surtout lorsque cette question a déjà été tranchée et qu'elle est à présent soulevée de nouveau en amparo. - Enfin, le Gouvernement demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours d'amparo. 2.4. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public sollicite le rejet intégral du recours d'amparo conformément aux arguments suivants : en premier lieu, il affirme que la Loi 6/2018 , entrée en vigueur le 17 mai 2018, avait pour finalité la suppression des régimes fiscaux spéciaux, assortie d'une réglementation transitoire. Il relève qu'il n'existe aucune violation des droits à un procès équitable et à la juridiction, dans leur volet relatif à l'obtention d'une décision judiciaire motivée en droit, dès lors que le renvoi à l'entrée en vigueur d'une norme pour déterminer à partir de quand son contenu est applicable n'est ni une interprétation absurde ni une interprétation illogique. Il n'y a pas davantage eu violation du droit d'obtenir une décision motivée en droit, dès lors que la Chambre administrative a justifié que l'application dans le temps de la disposition transitoire première est différente de celle que retient la société requérante, en se fondant sur une interprétation finaliste et systématique. - En deuxième lieu, l'argument selon lequel la motivation n'est pas raisonnable, ni illogique, parce que le régime transitoire de la disposition transitoire deuxième est appliqué pour les sociétés de gestion et d'investissement financier intragroupe ne peut prospérer, étant donné qu'il s'agit d'une simple erreur de transcription et qu'elle ne modifie que le délai de la communication pour rester soumis au régime spécial, de sorte qu'une simple erreur formelle ne porte pas atteinte au droit à la juridiction, comme l'a exposé le Tribunal constitutionnel, entre autres, dans l'ordonnance du 13 juin 2022, qu'il cite (affaire 2022-33-RE). Et, en dernier lieu, en ce qui concerne la procédure fiscale de vérification de l'avantage fiscal du régime spécial, la Chambre administrative en a argumenté la régularité et a exposé que le contrôle du respect d'une exigence formelle se fonde sur l'article 79 de la Loi relative aux bases de l'ordre juridique fiscal. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; le seul objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde et qu'elles ne portent atteinte à aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. Le premier des moyens du recours d'amparo dénonce la violation des droits à un procès équitable et à la juridiction, dans leur volet du droit d'obtenir une décision judiciaire motivée, non arbitraire et qui ne cause pas d'indéfense, en relation avec les principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité des dispositions restrictives des droits individuels. La société requérante allègue que le jugement de la Chambre administrative du 26 septembre 2023 argumente au sujet du champ d'application temporel des normes fiscales avec une motivation non raisonnable, puisqu'il méconnaît la différence entre le champ d'application temporel des normes fiscales et leur entrée en vigueur. Elle admet que l'article 9.2 de la Loi relative aux bases de l'ordre juridique fiscal peut être modifié par une autre norme fiscale ayant rang de loi, mais la modification doit être explicite et doit porter sur son application et non sur l'entrée en vigueur. 3.3. Le canon de constitutionnalité relatif à l'exigence de motivation et au droit d'obtenir une décision fondée a été explicité à maintes reprises par ce Tribunal. Ainsi, nous nous sommes prononcés à maintes reprises sur le devoir de motivation (voir par ex. le jugement du 2 avril 2012, rendu dans l'affaire 2011-37-RE, le jugement du 12 octobre 2018, rendu dans l'affaire 2018-21-RE, et, le jugement du 9 septembre 2019, rendu dans l'affaire 2019-34-RE). La doctrine du Tribunal constitutionnel a constamment souligné que le devoir de motiver les décisions judiciaires, présent non seulement à l'article 10, mais aussi à l'article 86.2 de la Constitution (« 2. En tout état de cause, les jugements sont motivés, fondés sur l'ordre juridique et notifiés de manière probante »), découle de la nécessité que les juges expliquent le raisonnement suivi afin que les justiciables puissent comprendre les motifs pour lesquels leurs prétentions ont été totalement ou partiellement rejetées. La motivation est une conséquence de la bonne administration de la Justice (voir l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme rendu dans l'affaire García Ruiz c/ Espagne, GC n° 30544/96, du 21 janvier 1999, §26), en même temps qu'elle exige de reposer sur des critères objectifs tirés du droit. En outre, et on ne saurait l'oublier, la motivation des décisions judiciaires et, partant, l'explicitation de l'appareil argumentatif permettant d'accueillir ou de rejeter les prétentions des parties est ce qui permet aux juridictions supérieures, qui doivent statuer sur les recours contre les décisions judiciaires, de connaître les raisons sur lesquelles l'organe judiciaire a quo a fondé sa décision. Enfin, et ce n'est pas le moins important, la Cour européenne des droits de l'homme a indiqué que la motivation doit comporter une exigence de rigueur et de qualité. Et, en ce sens, ont été assimilées à des dénis de justice les motivations standardisées, squelettiques ou vagues (voir l'arrêt rendu dans l'affaire Georgiadis c/ Grèce, n° 21522/93, du 29 mai 1997, §42-43, et l'arrêt rendu dans l'affaire Higgins c/ France, n° 134/1996/753/952, du 19 février 1998, §42-43). 3.4. Le canon de constitutionnalité en matière d'obtention d'une décision fondée en Droit implique que le Tribunal constitutionnel ne peut considérer que ce défaut s'est produit que lorsque la décision judiciaire rendue se fonde sur des arguments ou sur une appréciation des preuves absurde, contraire à la logique ou à la raison ou entachée d'erreurs matérielles manifestes. À titre préalable, il convient de rappeler, conformément à une doctrine constante et bien établie de ce Tribunal, que les principes contenus à l'article 3.2 de la Constitution, tels que les principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité des dispositions restrictives des droits individuels ou qui comportent un effet ou établissent une sanction défavorables, ne peuvent à eux seuls fonder un recours d'amparo, mais doivent être rattachés à la violation de l'un des droits susceptibles de fonder un recours d'amparo -articles 8 à 26 -à l'exception de l'article 22- de la Constitution (voir les jugements du 17 avril 2023 -affaire 2022-69 RE- et du 15 mars 2021 -affaire 2020-76-RE). 3.5. Quant à la confusion dénoncée entre le champ d'application temporel de la norme fiscale et son entrée en vigueur, dans laquelle serait tombé le jugement de la Chambre administrative et qui donnerait lieu à une motivation non raisonnable, en violation du droit à la juridiction de l'article 10.1 de la Constitution, -selon l'avis de la société requérante-, il convient d'indiquer ce qui suit. La Chambre administrative expose que l'article 9.2 de la Loi relative aux bases de l'ordre juridique fiscal contient un principe qui peut être modifié par une autre norme légale et que la Loi 6/2018 , portant modification de la Loi 95/2010 , du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés visait la suppression des régimes fiscaux spéciaux, en prévoyant un régime transitoire. La disposition finale deuxième de la Loi 6/2018 fixe l'entrée en vigueur au lendemain de sa publication au BOPA, c'est-à-dire le 17 mai 2018 et ajoutait que « Les modifications introduites par l'article 1 sont applicables aux exercices fiscaux de déclaration qui commencent à partir du 1er janvier 2018 ». La Chambre administrative ajoute que la Loi 6/2018 ne s'appliquait pas à une situation « ancienne » mais à un impôt portant sur une période -l'année 2018- non encore achevée. La Chambre administrative corrige le critère du jugement de première instance et considère que la règle générale de l'article 9 de la Loi relative aux bases de l'ordre juridique fiscal a été modifiée par la Loi 6/2018 et a eu pour effet qu'elle soit déjà applicable à l'exercice 2018 et non seulement à partir de l'exercice 2019. La sélection du droit applicable et l'interprétation de la réglementation fiscale effectuées par la Chambre administrative ne méritent pas le reproche d'être déraisonnables ou illogiques, dès lors qu'il ne se produit pas, bien que la société requérante en amparo le soutienne, une confusion entre l'entrée en vigueur de la norme et son application dans le temps. Dans cette optique, la conclusion de la Chambre administrative selon laquelle le droit transitoire signifiait l'application de la nouvelle réglementation également à la période d'imposition de l'année 2018, ainsi que l'argument contenu également dans la disposition finale deuxième de la même Loi 6/2018, qui déterminait expressément l'application de certaines normes à compter du 1er janvier 2018, peuvent être considérés comme logiques et raisonnables, dès lors qu'il est procédé à une interprétation téléologique de la Loi 6/2018 et systématique entre ses différentes dispositions et en relation avec le régime fiscal existant. La Chambre administrative ne confond pas le jour de l'entrée en vigueur -le 17 mai 2018- avec l'application dans le temps de la Loi 6/2018 , qui est fixée au 1er janvier 2018 selon la réglementation du droit intertemporel qui y est contenue et de la disposition finale deuxième. Et cette application d'une nouvelle réglementation à une période d'imposition encore en cours -l'année 2018-, qui, bien qu'étant de nature fiscale, n'a pas de caractère de sanction ni ne restreint des droits individuels, ce qui permet son application à une période commencée, mais non achevée -l'année 2018- sans qu'il faille considérer que cette nouvelle réglementation, dans les circonstances décrites, constitue une violation du droit à la juridiction, conformément aux principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité des dispositions restrictives de droits individuels ou qui comportent un effet ou établissent une sanction défavorables. 3.6. Le deuxième des moyens du recours en amparo allègue que la motivation de la décision judiciaire de la Chambre administrative n'est pas raisonnable, parce qu'elle applique le régime transitoire de la disposition transitoire deuxième de la Loi 6/2018 alors que ce régime n'a fait l'objet ni de la procédure de vérification (contrôle) de gestion, ni de la procédure contentieuse administrative. Ce moyen du recours ne peut pas non plus prospérer. En effet, l'erreur formelle commise par la Chambre administrative en se référant à la disposition transitoire deuxième au lieu de la première, alors que toutes deux prévoient un régime transitoire identique, ainsi que l'obligation d'adresser une communication à l'Administration, n'a pas d'incidence, en ce sens qu'elle n'a causé aucune atteinte au droit à la défense de la société requérante, ni ne rend la décision judiciaire illogique ou déraisonnable. Dans le sens exposé, la jurisprudence de ce Tribunal a établi que le droit à la juridiction -article 10 de la Constitution- n'est pas considéré comme violé par la survenance d'une erreur, mais qu'il faut que ladite erreur engendre une absence de défense de caractère objectif (voir l'ordonnance du 13 juin 2022 -affaire 2022-33-RE- et le jugement du 10 mai 2011 -affaire 2010-44-RE). 3.7. Et, en dernier lieu, la société requérante en amparo affirme que la procédure de vérification (contrôle) de gestion ne peut pas être utilisée pour vérifier le respect des conditions requises pour l'obtention d'avantages fiscaux et qu'elle est nulle de plein droit, ajoutant que la Chambre administrative confond l'application transitoire d'un régime fiscal spécial avec le respect des conditions requises. Une fois de plus, l'application du critère de constitutionnalité relatif au devoir de motivation exige que ce Tribunal constitutionnel limite son analyse à la question de savoir si les arguments utilisés par la Chambre administrative pour justifier la régularité de l'utilisation de la procédure de vérification (contrôle) de gestion -et non de celle de contrôle fiscal- peuvent être considérés comme raisonnables et logiques. La Chambre administrative considère que la compétence ne relève pas du contrôle fiscal, dès lors qu'il ne s'agit ni d'un avantage fiscal, ni d'un remboursement fiscal, mais de la détermination de l'application transitoire de la Loi 6/2018 et du respect de la communication en tant que condition formelle pour en bénéficier. Dans cet ordre d'idées, la Chambre administrative fonde son argumentation sur le contenu de l'article 79 de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, en vertu duquel relèvent des fonctions de la gestion fiscale la réception et la vérification (contrôle) des déclarations, les autoliquidations et les autres documents ayant une incidence fiscale, ainsi que les procédures propres de rectification et de substitution, de même que le contrôle du respect des obligations fiscales déclaratives, formelles et de recensement. De l'analyse de l'argumentation utilisée par la Chambre administrative, il ne se déduit pas une motivation absurde, invraisemblable ou arbitraire, mais parfaitement raisonnable et logique, conformément à ce que dispose la Loi quant à l'objet et aux fonctions de la gestion fiscale. Par conséquent, ce moyen du recours doit être rejeté et, avec lui, la totalité du recours en amparo. 3.8. Quant aux dépens, l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel dispose que le rejet du recours en amparo entraîne la condamnation du requérant aux dépens. Décision : Compte tenu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours en amparo formé par la représentation procédurale de la société Intergroup, SLU contre le jugement du 26 septembre 2023, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. De déclarer qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits à un procès équitable et à la juridiction, ni au droit d'obtenir une décision judiciaire motivée et fondée en droit et qui ne cause pas une absence effective de défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 3. De condamner la société requérante aux dépens découlant du rejet de son recours. 4. De publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de la société requérante, au Gouvernement, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 15 janvier 2024. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat