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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 20-11-2023 relatif au recours d'empara 2023-49-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2023-49-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 146/2023 (29/11/2023)
Date
20/11/2023

Document original

TS_2023_11_20_16_03_30 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 20-11-2023 relatif au recours d'empara 2023-49-RE. Affaire 2023-49-RE (Delgado Mira c/ Gouvernement d'Andorre) Numéro d'enregistrement 334-2023. Recours d'empara Jugement du 20 novembre 2023 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 10 juillet 2023, par la représentation procédurale de Mme Esther Delgado Mira, par laquelle elle forme un recours d'empara contre le jugement du 21 juin 2023, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans son volet du droit d'accès à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation du droit susmentionné, d'annuler les jugements de la juridiction ordinaire et de renvoyer la procédure afin que soit examiné le fond des prétentions formulées par cette partie ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7 septembre 2023 qui a déclaré la présente affaire recevable sans effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 28 septembre 2023, par le Gouvernement ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 28 septembre 2023, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par les parties et par le Ministère public ; Vu que le magistrat, M. Joan Manel Abril Campoy, a présenté son déport dans la présente affaire, lequel a été accepté par l'Assemblée plénière du Tribunal ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 4 mai 2021, le ministre de la Justice et de l'Intérieur, par décision, a décidé de rejeter la demande de renouvellement du passeport andorran de Mme Esther Delgado Mira. Cette décision lui a été notifiée le 26 mai de la même année. 1.2. Le samedi 26 juin 2021, Mme Esther Delgado Mira a transmis son recours administratif contre cette décision par La Poste avec accusé de réception, compte tenu du fait que les bureaux du Gouvernement étaient fermés le week-end. 1.3. Le 29 septembre 2021, le Gouvernement a enregistré le recours administratif de Mme Esther Delgado Mira dans son registre et, le même jour, l'a déclaré irrecevable au motif qu'il considérait que celui-ci avait été présenté hors délai. 1.4. Le 5 novembre 2021, la représentation procédurale de Mme Esther Delgado Mira a introduit une demande juridictionnelle contre les décisions du Gouvernement et, le 9 septembre 2022, la Section administrative du Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel elle rejetait cette demande et confirmait que le recours administratif avait été présenté de manière tardive. 1.5. La représentation procédurale de Mme Esther Delgado Mira a interjeté un recours en appel contre la décision de première instance, et, le 21 juin 2023, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui rejetait le recours en appel et confirmait la décision de première instance en ses propres termes. 1.6. Le 10 juillet 2023, la représentation procédurale de Mme Esther Delgado Mira a formé un recours d'empara contre le jugement du 21 juin 2023, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans son volet du droit d'accès à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante - La requérante allègue que l'interprétation de la législation applicable effectuée par le Gouvernement, confirmée par les tribunaux ordinaires, et qui conduit à considérer sa démarche initiale comme hors délai, a pour conséquence le refus de l'examen du fond de sa demande. - Elle précise que, selon la date à laquelle le Gouvernement déclare avoir reçu son recours, celui-ci ne serait hors délai que d'un seul jour. - Afin d'étayer son recours d'empara, elle cite la jurisprudence en la matière du Tribunal constitutionnel et celle de la Cour européenne des droits de l'homme, qui établissent qu'une interprétation strictement formelle de la loi, en particulier en ce qui concerne les délais administratifs, ne suffit pas à priver une personne de son droit fondamental d'accès à la juridiction. - Elle souligne que, étant donné qu'elle se trouvait hors de la Principauté pour des raisons professionnelles, que les administrations sont fermées pendant le week-end, et en l'absence d'une procédure de dépôt télématique, elle a eu recours à La Poste , car le cachet peut justifier que son recours a été déposé le 26 juin 2021. - Elle fait valoir qu'il est logique de pouvoir considérer que sa démarche a été accomplie dans le délai imparti ; bien que le délai de remise au Gouvernement échappe à sa responsabilité et ait eu pour conséquence, tout au plus, un seul jour de dépassement, selon l'avis du Gouvernement. - Par conséquent, elle considère que ne pas tenir compte de son recours administratif en raison d'une tardiveté d'un seul jour est, d'une part, illogique et déraisonnable, et, d'autre part, contraire au principe de proportionnalité, puisqu'il s'agit de sa nationalité, et que son droit à obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, est ainsi violé. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation du droit susmentionné, d'annuler les jugements de la juridiction ordinaire et de renvoyer la procédure afin que soit examiné le fond de ses prétentions. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - La Chambre administrative rappelle les normes applicables en la matière, tant en ce qui concerne les délais impartis pour contester la décision du ministre de la Justice et de l'Intérieur qu'en ce qui concerne les moyens de le faire. - Elle précise le calcul du délai établi pour le recours administratif, conformément aux articles 124 et 131 du Code de l'Administration, c'est-à-dire un mois de date à date, compté à partir du lendemain de la notification ou de la publication de l'acte dont il s'agit. En l'espèce, étant donné que la décision a été notifiée à la requérante le 26 mai 2021, celle-ci devait présenter son recours le 26 juin suivant. - La Chambre administrative prend ensuite en considération la jurisprudence du Tribunal constitutionnel qui déclare que si le dernier jour du délai est férié, le délai expirera le premier jour ouvrable suivant (affaire 2019-88-RE) ; par conséquent, en l'espèce, le recours aurait pu être présenté jusqu'au lundi 28 juin 2021. - En ce qui concerne le lieu de présentation du recours, elle ajoute que La Poste, le lieu utilisé par la requérante, ne fait pas partie de ceux qui sont indiqués à l'article 106 ter du Code de l'Administration (texte refondu du Code de l'Administration, du 29 mars 1989, publié au BOPA le 22 mai 2019), et que, par conséquent, la date d'enregistrement de son recours doit être la date de sa réception par l'Administration, c'est-à-dire le 29 juin 2021, et non la date figurant sur le cachet de La Poste, c'est-à-dire le 26 de ce même mois. - Pour ces motifs, la Chambre administrative conclut que la décision du Gouvernement est conforme au droit et rejette le recours en appel de la requérante. 2.3. Argumentation du Gouvernement - En premier lieu, le Gouvernement expose les faits et les antécédents procéduraux antérieurs aux décisions attaquées et au présent recours d'amparo. - Il souligne que le 8 novembre 2001, la requérante a demandé la nationalité andorrane, conformément à l'article 10 de la Loi qualifiée sur la nationalité, laquelle lui a été accordée le 24 avril 2002, à condition que, dans un délai de 5 ans, à compter de la notification de cette décision, elle apporte la preuve d'avoir perdu la nationalité qu'elle possédait, délai qui expirait donc, dans son cas, le 24 avril 2007. Et il ajoute que, la requérante n'ayant pas apporté cette preuve à la date mentionnée, la décision qui accordait à la requérante la nationalité andorrane est devenue caduque à compter de la date mentionnée. - Ensuite, il précise que le 11 mars 2021, la requérante a demandé le renouvellement de son passeport andorran et l'octroi d'un délai raisonnable pour renoncer à la nationalité étrangère, étant donné que, pour obtenir la renonciation, elle devait disposer d'un passeport andorran en cours de validité. - Le 4 mai 2021, le ministre de la Justice et de l'Intérieur a décidé de rejeter cette demande, laquelle a été notifiée à la requérante le 26 mai 2021. - Et, après avoir détaillé les différentes étapes de la procédure qui ont conduit jusqu'à l'amparo constitutionnel, en ce qui concerne le délai pour présenter un recours administratif contre le rejet de la demande, le Gouvernement rappelle que, conformément à l'article 129 du Code de l'Administration, le délai d'1 mois pour former le recours administratif contre la décision notifiée le 26 mai 2021 expirait le 28 juin de la même année, étant donné que le 26 juin était un samedi et donc un jour férié, et qu'il fallait reporter la date au premier jour ouvrable, c'est-à-dire au 28 juin susmentionné. - Étant donné que le recours administratif présenté par la requérante a été reçu le 29 juin 2021, le Gouvernement a conclu que le recours avait été présenté hors délai. - De même, il précise que l'article 101 du Code de l'Administration (Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration) établit quels sont les lieux où doivent être présentés en personne les documents destinés au Gouvernement et constate que les bureaux de La Poste ne constituent pas un lieu habilité pour la présentation des écrits adressés au Gouvernement. - En ce sens, il cite la jurisprudence du Tribunal supérieur de justice selon laquelle celui-ci a déclaré de manière réitérée que la présentation d'écrits adressés à l'Administration dans des lieux autres que ceux indiqués par la loi ne produit pas d'effets. - Il ajoute que la requérante ne démontre aucune circonstance exceptionnelle ou de force majeure qui pourrait justifier une souplesse dans l'analyse du respect du délai accordé. - Il précise également que l'existence d'un jour férié n'a rien d'imprévisible ou d'exceptionnel et que, de fait, la loi prévoit la prorogation du délai à cet effet. - Par conséquent, il constate que l'absence d'une circonstance exceptionnelle ou de force majeure ne permet pas à la requérante de se fonder sur les jurisprudences respectives du Tribunal constitutionnel ou de la Cour européenne des droits de l'homme pour alléguer qu'il a été procédé à une interprétation excessivement rigide et formaliste de la loi. - En ce qui concerne les allégations relatives au fond de l'affaire, tout en considérant que leur appréciation n'est pas pertinente, le Gouvernement rappelle que la requérante n'a pas présenté la renonciation à sa nationalité dans le délai de 5 ans légalement prévu, lequel expirait le 24 avril 2007, raison pour laquelle le droit d'acquisition de la nationalité andorrane était devenu caduc. - Le Gouvernement reprend également la jurisprudence du Tribunal constitutionnel en matière de délais citée par la requérante elle-même dans son recours, affaires qui précisément n'ont pas été déclarées recevables, dans lesquelles le Tribunal conclut que le respect des formalités procédurales et des délais a pour finalité d'assurer, entre autres, le principe de sécurité juridique. - Enfin, il précise que l'interprétation de la loi et son application relèvent de la juridiction ordinaire, sauf si celle-ci rend des décisions illogiques, absurdes ou arbitraires, circonstance qui ne se produit pas dans la présente affaire. - Pour tous ces motifs, il conclut que les droits fondamentaux de la requérante n'ont pas été violés et demande au Tribunal constitutionnel de rejeter intégralement le présent recours d'amparo. 2.4. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public souligne que la poste française - La Poste - ne fait pas partie des lieux aux fins d'enregistrement du Gouvernement qui sont énumérés de manière exhaustive à l'article 106 ter du Code de l'Administration. - Il en déduit que le recours présenté par la requérante et qui n'est parvenu au Gouvernement que le 29 juin 2021 est hors du délai prévu dans le Code de l'Administration. - Il constate également l'absence de circonstances exceptionnelles ou de cas de force majeure en vertu desquels la présentation du recours une fois le délai légal expiré pourrait être justifiée. - De même, il rappelle qu'en ce qui concerne la manière dont la requérante reproche d'avoir été traitée par la Chambre administrative - de manière « rigide et formaliste », sans possibilité d'offrir une renonciation -, le Ministère public considère que la Chambre administrative n'est pas entrée dans l'appréciation du fond, étant donné que la tardiveté du recours justifiait cette absence de prononcé sur toute question de fond. - Et il précise que le dossier administratif ouvert par l'Administration publique est conforme aux prévisions des articles 16 et suivants de la Loi qualifiée sur la nationalité et que, par conséquent, aucune violation ne s'est produite. - Pour ces motifs, le Ministère public s'oppose à la demande d'amparo formée par la représentation procédurale de la requérante. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est ni une troisième instance, ni une cour suprême, ni une cour de cassation. 3.2. L'interprétation de la loi, ainsi que son application relèvent, en principe, des juridictions ordinaires ; il appartient au Tribunal constitutionnel de vérifier, lorsque les droits fondamentaux sont mis en cause, que les décisions judiciaires attaquées devant lui sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde. 3.3. En l'espèce, en premier lieu, il convient d'examiner le fondement en droit de la décision objet du recours. D'une part, celle-ci est clairement fondée sur les dispositions explicites du Code de l'Administration, et, plus précisément, sur l'article 129, dont il ressort que le Gouvernement a considéré qu'il avait reçu le recours de la requérante hors du délai accordé par la loi. D'autre part, la décision attaquée de la Chambre administrative se fonde également sur les dispositions de l'article 101 dudit Code -ou 106 ter (numérotation différente selon le texte mais même rédaction)-, lequel ne cite pas la poste française - La Poste - comme l'un des lieux possibles exclusivement désignés pour déposer « en personne » les écrits destinés au Gouvernement. Par conséquent, la décision attaquée est fondée en droit et ne présente aucun caractère illogique, arbitraire ou déraisonnable. 3.4. En second lieu, il convient d'examiner si le fait que la tardiveté ne soit que d'un seul jour peut conduire à une interprétation effectivement rigide et formaliste de la loi. Tant la jurisprudence en la matière de ce Tribunal que celle de la Cour européenne des droits de l'homme, qui ont été invoquées par la requérante dans son recours d'empara, ont tenu compte de situations exceptionnelles, imprévisibles ou de situations de force majeure pour interpréter avec souplesse les délais légaux. Dans le cas qui nous occupe, le fait que l'un des jours à computer ait été férié ne peut être considéré comme une situation imprévisible ni exceptionnelle, d'autant plus qu'il s'agit d'une situation prévue par la loi, laquelle établit que le délai prend fin le jour ouvrable suivant, c'est-à-dire, en l'espèce, le lundi 28 juin 2021, au lieu du samedi 26 juin de la même année. Le fait que la requérante se soit trouvée hors d'Andorre le dernier jour du délai pour des raisons professionnelles ne peut être considéré comme un cas de force majeure, dans la mesure où la requérante ne précise d'aucune manière la nature de ces raisons ni en quoi elles l'ont empêchée d'organiser sa présence en Andorre un autre jour dans le cadre du délai accordé pour former l'appel. Il convient également de considérer que le délai accordé est d'un mois et que l'impossibilité de se rendre en Andorre auprès du registre du Gouvernement ou de toute commune, ou de toute représentation diplomatique d'Andorre à l'étranger, ne peut s'analyser uniquement au regard du dernier jour de ce délai. En outre, en acceptant la réception du recours par courrier, le Gouvernement, ainsi que la décision attaquée, font déjà une interprétation souple de la loi, étant donné que celle-ci prévoit que le dépôt du recours doit se faire « en personne », circonstance qui n'est pas celle d'un envoi par voie postale. Par conséquent, aucune situation exceptionnelle, imprévisible ni aucun cas de force majeure ne peut être pris en compte pour considérer qu'une souplesse d'interprétation du délai accordé par la loi aurait dû être envisagée au regard des jurisprudences mentionnées. 3.5. Enfin, en ce qui concerne le défaut de proportionnalité entre la décision qui rejette l'appel de la requérante et sa conséquence à l'égard de son droit à la nationalité, il peut être observé que la demande de renouvellement du passeport andorran repose sur une décision d'octroi de la nationalité andorrane qui était périmée depuis 2007 en raison de l'absence de renonciation de la requérante à sa nationalité étrangère pendant la période de 5 ans qui lui avait été accordée. De fait, il peut être constaté que la demande de la requérante contient la sollicitation d'un délai complémentaire pour effectuer la renonciation qui devait être effectuée en 2002. La requérante n'ignorait donc pas la péremption (caducité) de l'acquisition de la nationalité andorrane depuis des années, et il ne peut être considéré que la décision attaquée soit à l'origine de cette péremption (caducité). Toutefois, si la requérante remplit les conditions pour demander la nationalité andorrane, la décision objet du recours ne l'empêche d'aucune manière de faire valoir ses droits. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'alléguer que la décision qui rejette son appel pour des motifs procéduraux porterait atteinte de manière disproportionnée à sa possibilité de faire valoir ses droits en matière de nationalité. 3.6. Il convient donc de conclure que le droit d'accès à la juridiction de la requérante n'a pas été violé et que, par conséquent, son recours d'empara doit être rejeté. 3.7. Conformément aux dispositions de l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, le rejet du recours d'empara entraîne la condamnation de la requérante aux dépens. Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, par l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'empara formé par la représentation procédurale de Mme Esther Delgado Mira contre le jugement du 21 juin 2023, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. De déclarer que son droit d'accès à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, n'a pas été violé. 3. De condamner la requérante aux dépens découlant du rejet de son recours. 4. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de la requérante, au Gouvernement, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 20 novembre 2023. Jean-Yves Caullet Président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat

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