Jugement du Tribunal constitutionnel du 7-9-2023 relatif au recours d'empara 2023-38-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2023-38-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 111/2023 (20/09/2023)
- Date
- 07/09/2023
TS_2023_09_12_10_07_49 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 7-9-2023 relatif au recours d'empara 2023-38-RE. Affaire 2023-38-RE (AXA Portugal, Companhia de Seguros, SA c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 243-2023. Recours d'empara Jugement du 7 septembre 2023 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 30 mai 2023, par la représentation procédurale de la société AXA Portugal, Companhia de Seguros, SA, par laquelle elle forme un recours d'empara contre l'inactivité dans l'affaire pénale TC-030-3/10 (Tunnel des Dos Valires) qui provoque le retard dans l'affaire civile enregistrée sous le n° 0634-1/2011, laquelle entraînerait une prétendue violation des droits à un procès équitable et à un jugement dans un délai raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et que soient adoptées les mesures nécessaires à titre urgent pour faire cesser ces violations, sans préjudice de l'indemnisation pouvant découler du retard constaté ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12 juin 2023 qui a déclaré recevable cette affaire sans effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 30 juin 2023, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. À la suite de l'effondrement du viaduc d'accès à l'entrée de La Massana du Tunnel des dos Valires, survenu le 7 novembre 2009, la société AXA Portugal, Companhia de Seguros, SA a dû indemniser les accidentés et les proches des victimes décédées pour un montant de 424.362,02 €, somme qui n'a cessé d'augmenter avec les pensions qui continuent d'être versées. 1.2. Après que les tribunaux andorrans ont déclaré irrecevable sa constitution de partie civile dans le cadre de l'affaire pénale, le 16 novembre 2011, la représentation procédurale de la société AXA Portugal, Companhia de Seguros, SA a formé une demande de citation dans la procédure civile contre les sociétés Dragados, SA, Draga, SA et Treballs Públics Unitats Armengol & Montané, SAU. 1.3. Le 4 mars 2013, la Section civile de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de suspendre la procédure pour question préjudicielle pénale, sollicitée par les sociétés Dragados, SA, Draga, SA et Treballs Públics Unitats Armengol & Montané, SAU, en ordonnant la suspension jusqu'à la décision dans l'affaire pénale enregistrée sous le numéro TC-030-1/2010. 1.4. Le 30 mai 2023, la représentation procédurale de la société AXA Portugal, Companhia de Seguros, SA a formé un recours d'empara contre l'inactivité dans l'affaire pénale TC-030-3/10 (Tunnel des Dos Valires) qui provoque le retard dans l'affaire civile enregistrée sous le n° 0634-1/2011, laquelle entraînerait une prétendue violation des droits à un procès équitable et à un jugement dans un délai raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la compagnie d'assurances requérante - La partie requérante a formé un recours d'empara découlant de l'inactivité des tribunaux andorrans dans l'affaire TC-030-3/10 qui aurait provoqué un retard injustifié dans l'affaire civile 0634-1/2011 et qui aurait violé les droits à un procès équitable et à une durée raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. - Elle expose qu'elle a demandé à se constituer partie civile dans l'affaire pénale TC-030-3/10 afin d'exercer l'action en réparation civile. Cette prétention a été rejetée par la Batllia, de même que dans l'incident de nullité et dans le recours d'empara qui a été déclaré irrecevable par le Tribunal constitutionnel par l'ordonnance du 10 janvier 2011- affaire 2010-33-RE. - Le 16 novembre 2011, elle a formé une demande civile contre les sociétés Dragados, SA, Draga, SA et Treballs Públics Unitats Armengol & Montané, SAU, laquelle demeure suspendue en raison de la question préjudicielle pénale. - Elle souligne que la procédure pénale a été engagée il y a près de 14 ans et qu'il n'existe aucune justification au fait que l'affaire pénale n'ait pas été jugée à ce jour. Le délai est très supérieur à la durée de toute autre procédure, il n'existe aucune complexité qui justifie cette durée irrationnelle et elle ajoute qu'il se produit une discrimination entre citoyens, en violation de l'article 6 de la Constitution, lorsque, pour des raisons politiques, d'autres affaires sont jugées rapidement. Néanmoins, elle reconnaît que cette discrimination ne peut être invoquée parce qu'elle n'est pas titulaire de ce droit fondamental. - L'absence de décision dans les procédures et les affaires, outre qu'elle peut constituer un délit, signifie dans une société démocratique un sentiment d'impunité et d'absence de justice. Cela entraîne la violation non seulement du droit à une procédure d'une durée raisonnable, mais aussi de la conception d'un État dans lequel le droit à la juridiction est plus proche d'une intention que d'un droit réel et effectif. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et que soient adoptées les mesures nécessaires à titre urgent pour faire cesser ces violations, sans préjudice de l'indemnisation pouvant découler du retard constaté. 2.2. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public constate, comme le reconnaît la partie requérante elle-même, que celle-ci n'est pas partie à l'affaire pénale ; et, dans ces circonstances et d'après la lecture stricte de l'article 87 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, la société requérante n'a pas qualité pour former un recours d'empara. - En ce sens, l'ordonnance rendue par le Tribunal constitutionnel le 15 janvier 2018, dans le cadre de l'affaire 2017-47-RE, s'est prononcée sur la qualité pour agir constitutionnelle en disposant que « L'ordonnance de la Section civile 4 de la Batllia, du 13 octobre 2017 déclare irrecevable l'incident de nullité des actes de procédure introduit par celui qui forme à présent le recours d'empara. Elle ne lui reconnaît pas la « legitimatio ad processum » et ne lui attribue pas la qualité de partie. Par conséquent, il n'a pas non plus qualité pour engager la procédure d'empara ». - Il ajoute que la société requérante ne peut prétendre être lésée par les retards injustifiés dans l'affaire pénale, dans la mesure où elle n'a pas dénoncé cette violation dans cette affaire, parce qu'elle n'y est pas partie, et ne l'a pas fait non plus dans le dossier civil dans lequel elle est effectivement partie, ni dans aucune autre affaire civile connexe où elle serait également partie (dossier n° 0035-1/2014). - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours d'empara. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. À titre de question préalable, il est nécessaire d'analyser l'allégation du Ministère public en vertu de laquelle, et selon l'article 87 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, la partie requérante en empara n'a pas qualité pour introduire le recours, dès lors qu'elle n'est pas partie à la cause pénale. La partie requérante est demanderesse dans un procès civil, qui est suspendu pour préjudicialité pénale et dont l'instruction ne peut se poursuivre jusqu'à la décision de cette affaire pénale. Il est vrai que l'article 87 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel reconnaît la qualité pour agir aux demandeurs ou aux intervenants dans les procédures visées à l'article 86 de la même Loi. Ce précepte établit comme objet de l'empara les jugements qui rejettent, en phase de recours, les demandes de la procédure urgente et prioritaire, les décisions qui rejettent ou déclarent irrecevables les incidents de nullité présentés en tant que procédure urgente et prioritaire, et les décisions définitives du Tribunal supérieur de justice. Nous avons déjà eu l'occasion d'interpréter l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel en ce sens qu'il inclut également les décisions définitives rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) dans le champ objectif du recours d'empara. Il convient également de prendre en considération que, selon notre jurisprudence, les analyses des durées « raisonnables » d'une procédure judiciaire au sens de l'article 10 de la Constitution permettent de les exiger avant que la procédure judiciaire ait pris fin, pour autant que la violation du droit fondamental à un procès d'une durée raisonnable puisse être constatée. Arrivés à ce point, la personne qui est partie à une procédure judiciaire - qu'elle soit civile ou administrative - et qui se trouve suspendue par la décision que doit prendre un organe judiciaire pénal dont dépend sa décision, si cet organe judiciaire n'adopte pas la décision dans un délai raisonnable, est également lésée dans son droit à la juridiction et, par conséquent, la qualité pour agir doit lui être reconnue afin de pouvoir solliciter devant ce Tribunal constitutionnel sa protection. Par conséquent, l'obstacle du défaut de qualité pour agir de la partie requérante en empara doit être rejeté. 3.2. En ce qui concerne le fond du recours, la jurisprudence de ce Tribunal constitutionnel a établi quels sont les paramètres qui doivent être pris en considération pour pouvoir conclure si la durée d'un procès est ou non raisonnable (voir par ex. les jugements du 14 mars 2001 - cause 2000-17-RE -, du 7 septembre 2005 - cause 2005-21-RE -, du 7 mai 2018 - causes 2017-38-RE et 2017-54-RE -, du 7 septembre 2018 - cause 2018-10-RE -, du 19 décembre 2018 - cause 2018-50-RE -, du 22 mai 2019 - cause 2019-14-RE -, du 13 juillet 2020 - cause 2020-19-RE -, du 14 février 2022 - cause 2021-97-RE -, du 20 avril 2022 - cause 2022-23-RE -, et du 7 septembre 2022 - cause 2022-39-RE -). Et cette doctrine du Tribunal constitutionnel s'aligne sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (voir l'arrêt du 13 juillet 1983, rendu dans l'affaire Zimmermann et Steiner c/ Suisse, ainsi que l'arrêt du 27 juin 2000, rendu dans l'affaire Frydlender c/ France). 3.3. La concrétisation de la durée « raisonnable », en tant que concept juridique indéterminé, exige d'apprécier la complexité procédurale, le temps écoulé, l'attitude procédurale des parties et l'activité des tribunaux (voir les jugements du 25 mai 2007 - cause 2007-2-RE - et du 10 octobre 2016 - cause 2016-8-RE -), conformément aux particularités du cas d'espèce (voir le jugement du 15 décembre 2014 - cause 2014-23-RE -). 3.4. Si nous transposons les considérations qui précèdent au cas présent, la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, contenu à l'article 10.2 de la Constitution, peut être constatée. En effet, l'écoulement de près de 14 ans pour le jugement de l'affaire pénale de la présente procédure dépasse de manière extraordinaire le délai raisonnable qu'un tribunal devrait employer pour trancher une procédure pénale présentant les mêmes caractéristiques que celle-ci. Ni une éventuelle complexité due au nombre d'intervenants dans le procès pénal, ni la difficulté du fond de l'affaire ne peuvent justifier que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'ait pas encore tranché cette affaire au cours de cette période. Cette inactivité dans le procès pénal, qui fait que le procès civil demeure suspendu en raison de la préjudicialité pénale, entraîne la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable de la partie requérante en empara. 3.5. Il n'y a pas lieu d'examiner une éventuelle violation du droit à l'égalité, reconnu à l'article 6 de la Constitution, pour la discrimination alléguée, car, comme le fait valoir à juste titre la partie requérante, celle-ci n'est pas titulaire de ce droit fondamental et parce qu'elle limite la demande de son mémoire de recours d'empara à l'existence d'un retard injustifié. 3.6. L'accueil du recours d'empara entraîne deux conséquences supplémentaires : la première est qu'il convient d'enjoindre à la juridiction ordinaire concernée de mettre fin, dans les plus brefs délais, au retard injustifié existant et de rétablir la partie requérante dans l'intégrité de son droit constitutionnel ; et la seconde est que la partie requérante a droit à être indemnisée pour le retard occasionné, étant précisé que cette indemnisation doit inclure la totalité des préjudices subis. 3.7. L'accueil du recours d'empara emporte la non-condamnation aux dépens (arg. a contrario, article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, par l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. D'accueillir le recours d'empara 2023-38-RE introduit par la représentation procédurale de la société AXA Portugal, Companhia de Seguros, SA. 2. De déclarer que son droit fondamental à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, a été violé. 3. D'enjoindre au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) d'adopter les mesures relevant de ses compétences pour faire cesser la violation de ce droit fondamental. 4. De déclarer que la partie requérante a droit à être indemnisée à hauteur du montant que déterminera la juridiction ordinaire. 5. De déclarer qu'il n'y a pas lieu de statuer en matière de dépens. 6. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de la compagnie d'assurances requérante, au président de la Batllia, à la présidente du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 7 septembre 2023. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat