Jugement du Tribunal constitutionnel du 18-5-2023 relatif au recours d'amparo 2023-13-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2023-13-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 71/2023 (31/05/2023)
- Date
- 18/05/2023
TS20230518_17_01_45 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 18-5-2023 relatif au recours d'amparo 2023-13-RE. Affaire 2023-13-RE (Cordova Serna c/ Gouvernement d'Andorre) Numéro d'enregistrement 112-2023. Recours d'amparo Jugement du 18 mai 2023 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 28 février 2023, par la représentation procédurale de Mme Zuleima Milagros Cordova Serna, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 7 février 2023, rendu par le Plénum du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit et exempte d'erreurs matérielles, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, d'annuler la décision attaquée, de déclarer la violation du droit susmentionné et de renvoyer la procédure devant le plénum du Tribunal supérieur de justice afin qu'il se prononce sans commettre les erreurs susmentionnées ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13 mars 2023 qui a déclaré la présente affaire recevable sans effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 3 avril 2023, par le Gouvernement ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 3 avril 2023, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre d'une expulsion administrative, le 12 mai 2022, le Tribunal constitutionnel a, par jugement, fait droit au recours d'amparo (affaire 2022-7-RE) formé par Mme Zuleima Milagros Cordova Serna et a déclaré qu'avaient été violés ses droits à la juridiction et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que son droit à la vie privée et familiale, reconnu à l'article 13 de la Constitution. Il a également déclaré que la requérante avait droit à être indemnisée du montant que fixerait l'organe compétent en la matière. 1.2. La représentation procédurale de Mme Zuleima Milagros Cordova Serna a introduit une action en reconnaissance du fonctionnement anormal de l'administration de la Justice, dans laquelle elle sollicitait une indemnisation pour les dommages et préjudices subis, qu'elle chiffrait à 2.723,22 €, au titre de la perte de salaire ; 2.267,56 €, au titre des dépenses judiciaires afférentes à l'instruction du recours d'amparo ; et un montant qui ne pouvait être inférieur à 10.000,00 €, au titre du préjudice moral. 1.3. Le 7 février 2023, le Plénum du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel il décidait de faire partiellement droit à l'action en reconnaissance du fonctionnement anormal de l'Administration de la Justice en ce qui concernait le préjudice moral subi et accordait à la requérante une indemnisation de 1.200,00 € au titre de ce préjudice. 1.4. Le 28 février 2023, la représentation procédurale de Mme Zuleima Milagros Cordova Serna a formé un recours d'amparo contre ce jugement rendu par le Plénum du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit et exempte d'erreurs matérielles, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante - La requérante en amparo fonde son recours sur une violation du droit à la juridiction (article 10 de la Constitution), dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit. - Elle expose que le Tribunal constitutionnel a rendu le jugement du 12 mai 2022, intervenu dans l'affaire 2022-7-RE, en vertu duquel il annulait le jugement du 28 janvier 2022, rendu par la Chambre administrative, pour avoir violé le droit d'obtenir une décision fondée en Droit. À la suite de ce jugement constitutionnel, elle a exercé une action devant le Plénum du Tribunal supérieur de justice afin de pouvoir être indemnisée pour la violation de son droit à la juridiction et de son droit à la vie privée et familiale. L'indemnisation était demandée au titre de trois chefs : perte de salaire, honoraires d'avocat et préjudice moral. Le jugement du Plénum du 7 février 2023 a fait partiellement droit aux prétentions de cette partie et n'a reconnu que l'indemnisation au titre du préjudice moral et non celle au titre des dépenses d'honoraires d'avocat, ni celle au titre de la perte de salaire. - Elle considère que le Plénum du Tribunal supérieur de justice a commis une erreur matérielle quant à son droit à se voir reconnaître le droit d'être indemnisée pour la perte de salaire. Elle estime que le jugement attaqué se fonde sur une erreur matérielle manifeste qui conduit à des conclusions arbitraires et contraires au droit. - Elle allègue que le Plénum du Tribunal supérieur de justice affirme que la prétention à l'indemnisation pour la perte de salaire découle du fait que le 7 février 2022 elle a été arrêtée et mise à la disposition de la justice, alors qu'il n'en a pas été ainsi. La prétention à l'indemnisation se fondait sur le fait que la perte du poste de travail découlait du jugement de la Chambre administrative du 28 janvier 2022, alors qu'elle avait cessé ses fonctions le 31 janvier et que la radiation auprès de la CASS avait été présentée le 1er février. La notification du jugement du 1er février, qui confirmait de manière définitive son expulsion du territoire, avait entraîné la perte de son autorisation de résidence et de travail et, partant, de son emploi. - Pour finir, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, d'annuler la décision attaquée, de déclarer la violation du droit susmentionné et de renvoyer la procédure devant le plénum du Tribunal supérieur de justice afin qu'il se prononce sans commettre les erreurs susmentionnées. 2.2. Argumentation du Plénum du Tribunal supérieur de justice - Le jugement du Plénum, en son cinquième motif de droit -préjudice salarial- refuse l'octroi de l'indemnisation pour ce montant, au motif que la requérante avait cessé d'occuper son poste de travail le 31 janvier 2022, ajoutant que la radiation auprès de la CASS avait été présentée le lendemain. - Par conséquent, lorsqu'elle a été arrêtée le 7 février 2022, puis remise en liberté, elle ne travaillait déjà plus nulle part, de sorte que la requérante n'aurait justifié d'aucun préjudice salarial. - Pour ce motif, il rejette l'indemnisation fondée sur cette allégation. 2.3. Argumentation du Gouvernement - Le Gouvernement ne partage pas l'existence d'une erreur manifeste et substantielle dans le jugement attaqué, dès lors qu'il considère que les affirmations de la requérante ne correspondent pas à la réalité soumise à la justice. Selon l'article 91 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, les faits prouvés sont ceux qui figurent comme tels dans la cause et, dans celle-ci, la requérante a dû quitter le pays en raison du caractère immédiat de sa détention et non de la décision rendue une semaine auparavant. - La conclusion de l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice est rationnelle et logique et est conforme aux faits prouvés au dossier, de sorte que la cessation de la relation de travail de la requérante depuis le 31 janvier 2022 est imputable uniquement à sa personne. De même, la réunion de la condition selon laquelle le dommage doit être certain et effectif est mise en cause. - Il estime que ce que recherche la requérante est un nouvel examen des critères de légalité ordinaire, sans que l'appréciation de la preuve effectuée par l'Assemblée plénière puisse être qualifiée de non rationnelle, de contraire à la logique ou d'arbitraire. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours d'amparo et de déclarer qu'aucune violation de droits fondamentaux ne s'est produite, la décision attaquée ne contenant pas l'erreur manifeste alléguée. 2.4. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public allègue qu'il lui semble douteux que le jour même du 1er février 2022, lorsque le jugement confirmant l'expulsion lui a été notifié, l'entreprise pour laquelle elle travaillait l'ait radiée de la CASS et l'ait empêchée de travailler, alors que le 7 février elle continuait de résider dans la Principauté, dans l'attente que le Service de police lui notifie la date à laquelle elle devait partir. - Il considère qu'il n'existe aucune erreur matérielle, dès lors que la décision rendue se fonde sur les observations mêmes de la requérante et sur la preuve administrée dans le cadre de la procédure. - Enfin, le Ministère public s'oppose à la demande d'amparo, dès lors qu'il ne ressort des actes judiciaires aucune erreur matérielle, ni aucune conclusion contraire au droit, injustifiée et arbitraire et, par conséquent, aucune violation des droits allégués. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; l'unique objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui ne soit ni illogique ni absurde, et qu'elles ne violent aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. Le canon de constitutionnalité relatif à l'exigence de motivation et au droit d'obtenir une décision fondée en Droit a été explicité à maintes reprises par ce Tribunal. Ainsi, nous nous sommes prononcés de manière réitérée sur le devoir de motivation (voir par ex. le jugement du 2 avril 2012, rendu dans la cause 2011-37-RE, le jugement du 12 octobre 2018, rendu dans la cause 2018-21-RE, et le jugement du 9 septembre 2019, rendu dans la cause 2019-34-RE). La doctrine du Tribunal constitutionnel a constamment souligné que le devoir de motiver les décisions judiciaires, présent non seulement à l'article 10, mais aussi à l'article 86.2 de la Constitution (« 2. En tout état de cause, les jugements sont motivés, fondés sur l'ordre juridique et notifiés de manière authentique »), découle de la nécessité que les juges exposent le raisonnement suivi afin que les justiciables puissent comprendre les motifs pour lesquels leurs prétentions ont été totalement ou partiellement rejetées. La motivation est une conséquence de la bonne administration de la Justice (voir l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme rendu dans l'affaire García Ruiz c/ Espagne, GC n° 30544/96, du 21 janvier 1999, §26), en même temps qu'elle exige de s'appuyer sur des critères objectifs dérivés du droit. En outre, et on ne saurait l'oublier, la motivation des décisions judiciaires et, par conséquent, l'explicitation de l'appareil argumentaire pour accueillir ou rejeter les prétentions des parties est ce qui permet aux juridictions supérieures, qui doivent statuer sur les recours contre les décisions judiciaires, de connaître les raisons sur lesquelles l'organe judiciaire a quo a fondé sa décision. Enfin, et ce n'est pas le moins important, la Cour européenne des droits de l'homme a souligné que la motivation doit comporter une exigence de rigueur et de qualité. Et, en ce sens, ont été assimilées aux dénis de justice les motivations standardisées, squelettiques ou vagues (voir l'arrêt rendu dans l'affaire Georgiadis c/ Grèce, n° 21522/93, du 29 mai 1997, §42-43, et l'arrêt rendu dans l'affaire Higgins c/ France, n° 134/1996/753/952, du 19 février 1998, §42-43). 3.3. Le canon de constitutionnalité en matière d'obtention d'une décision fondée en Droit détermine que le Tribunal constitutionnel ne peut considérer qu'un tel défaut s'est produit que lorsque la décision judiciaire rendue se fonde sur des arguments ou sur une appréciation probatoire absurde, contraire à la logique ou à la raison, ou entachée d'erreurs matérielles patentes. Dans cette optique d'analyse du respect du canon de constitutionnalité en matière de motivation, il convient d'examiner si l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice a réellement commis une erreur patente qui l'aurait conduite à des conclusions pouvant être qualifiées de non raisonnables, d'illogiques ou d'arbitraires, ou bien si elle a rendu une décision insuffisamment fondée. L'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice raisonne qu'il ressort de la preuve administrée que la requérante avait cessé son emploi dans une pharmacie le 31 janvier 2022 et que la radiation de la CASS avait été présentée le lendemain, de sorte que, lorsqu'elle a été arrêtée le 7 février 2022, et remise en liberté le jour même, elle ne pouvait déjà plus justifier d'aucun dommage salarial, puisqu'elle ne travaillait nulle part. 3.4. La prétention d'action en responsabilité patrimoniale découlant du fonctionnement anormal de l'Administration de la Justice se fonde (p. 1) sur l'expulsion d'Andorre, sur le fait que le jugement de la Chambre administrative confirmant l'expulsion était définitif et exécutoire et sur le fait que le Service de police, le 7 février 2022, a procédé à l'arrestation et a mis la requérante à la disposition de la justice (p. 3). Il est vrai qu'à la p. 6 la requérante expose que « j'ai été conduite jusqu'à la frontière de l'État français afin de quitter la Principauté d'Andorre, me voyant obligée de tout laisser du jour au lendemain, sans même pouvoir prévenir ni mon poste de travail, ni le propriétaire de mon appartement, car j'ai été arrêtée et expulsée de manière immédiate », mais elle relate également : « Avant d'être expulsée, je travaillais à la Pharmacie X, percevant un salaire brut de 1.361,61.- euros. En conséquence de mon expulsion, je n'ai pu réintégrer le monde du travail qu'au mois d'avril 2022 et, par conséquent, l'expulsion m'a occasionné la perte des produits de mes salaires correspondant aux mois de février et mars 2022, point pour lequel je dois être indemnisée, car, s'il n'avait pas été procédé à mon expulsion de la Principauté, j'aurais continué à travailler et à percevoir mon salaire ». Le jugement du Plénum fonde le rejet de l'indemnisation pour perte de salaire sur le fait que, selon son appréciation, la requérante ne travaillait pas le 7 février 2022 lorsqu'elle a été arrêtée, de sorte qu'une indemnisation à ce titre n'était pas fondée. Toutefois, il ne se prononce pas sur les observations de la requérante relatives au fait que c'est en conséquence de l'expulsion qu'elle a perdu les produits de février et de mars 2022, et à l'égard desquels coïncident également l'activation de l'ordre d'expulsion par le Service de police le 1er février, ainsi que la radiation de la CASS, ce même jour. 3.5. Il n'existe aucune explication motivée ou logique concernant la radiation des effectifs de l'entreprise intervenue le 31 janvier et la radiation de la CASS le lendemain, le 1er février, ni sur la question de savoir si celles-ci résultent du caractère définitif du jugement d'expulsion du 28 janvier 2022 de la Chambre administrative -lien de causalité. Et l'on ne peut pas non plus considérer comme une argumentation logique et raisonnable celle qui se concentre exclusivement sur le 7 février -jour de l'arrestation de la requérante en vue de son expulsion- et qui n'aborde pas en détail les motifs de la perte de l'emploi à une date antérieure – le 31 janvier 2022- ni la question de savoir si celle-ci était ou non la conséquence du jugement de la Chambre administrative qui confirmait l'ordre d'expulsion. En définitive, l'exigence de motivation imposait d'analyser si l'expulsion avait entraîné la perte de l'emploi et, partant, l'indemnisation demandée, et non de se limiter au repère temporel selon lequel, après le prononcé du jugement administratif, la requérante a été arrêtée en vue de son expulsion, alors que sa relation de travail avait déjà pris fin et qu'elle avait déjà été radiée de la CASS. Faute d'avoir procédé ainsi, le Plénum n'a pas analysé une partie des prétentions formulées et est parvenu à des conclusions qui ne peuvent pas être comprises comme logiques ou vraisemblables. 3.6. Les considérations qui précèdent justifient l'accueil du recours d'amparo, dès lors qu'il est considéré que le droit à la juridiction a été violé, dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit (article 10.1 de la Constitution). 3.7. L'accueil du recours d'amparo implique qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur les dépens (article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. D'accueillir le recours d'amparo 2023-13-RE introduit par la représentation procédurale de Mme Zuleima Milagros Cordova Serna. 2. De déclarer que ses droits à la juridiction et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ont été violés. 3. D'annuler le jugement du Plénum du Tribunal supérieur de justice du 7 février 2023. 4. De renvoyer la procédure devant le Plénum du Tribunal supérieur de justice. 5. De ne pas se prononcer en matière de dépens. 6. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de la requérante, au Gouvernement, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 18 mai 2023. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat