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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 18-5-2023 relatif au recours d'amparo 2023-4-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2023-4-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 71/2023 (31/05/2023)
Date
18/05/2023

Document original

TS20230518_16_59_10 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 18-5-2023 relatif au recours d'amparo 2023-4-RE. Affaire 2023-4-RE (Labadna c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 27-2023. Recours d'amparo Jugement du 18 mai 2023 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 23 janvier 2023 par la représentation procédurale de M. Ali Labadna, par laquelle celui-ci forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 20 décembre 2022, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée des droits à la défense, à la présomption d'innocence et à la liberté, reconnus aux articles 10 et 9 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler la décision attaquée. De même, il demande que soit reconnu que, compte tenu de l'importance de l'objet de la procédure d'habeas corpus, il est conforme au droit à la défense d'accorder au moins un tour de réplique aux parties comparantes à l'audience, si celles-ci le sollicitent ; Vu la Constitution, notamment ses articles 9, 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13 mars 2023 qui a déclaré la présente affaire recevable sans effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 3 avril 2023 par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 15 décembre 2022, M. Ali Labadna a été arrêté pour la falsification supposée de son casier judiciaire, alors qu'il se trouvait précisément au Service de l'immigration pour vérifier l'état du renouvellement de son autorisation de résidence et de travail. 1.2. La représentation procédurale de M. Ali Labadna a engagé le jour même une procédure au titre de l'article 9.3 de la Constitution - habeas corpus, par laquelle elle sollicitait sa remise en liberté. 1.3. Le lendemain à 1 h 50, la Batllia de permanence (pénale) a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait la demande de mise en liberté du requérant. 1.4. La représentation procédurale de M. Ali Labadna a interjeté appel contre cette décision et, le 20 décembre 2022, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance qui rejetait ce recours et confirmait la décision de la Batllia. 1.5. Le 23 janvier 2023, la représentation procédurale de M. Ali Labadna a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 20 décembre 2022, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée des droits à la défense, à la présomption d'innocence et à la liberté, reconnus aux articles 10 et 9 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - En premier lieu, le requérant invoque la violation de son droit à la défense dans la mesure où, contrairement à l'article 13 de la Loi transitoire de procédures judiciaires, qui prévoit la présence et la déclaration de l'autorité, de l'agent ou du fonctionnaire ayant procédé à l'arrestation, le représentant du Service de police n'a pas comparu devant le batlle le 16 décembre 2022. - Par conséquent, il n'a pas pu entendre les motifs pour lesquels le Service de police avait décidé son arrestation, circonstance qui l'avait placé en situation d'absence de défense. - Il reproche à la juridiction ordinaire d'avoir procédé à une interprétation déraisonnable de l'obligation de l'autorité policière de comparaître à l'audience, en considérant que sa présence n'était pas nécessaire dès lors que les motifs de l'arrestation lui étaient connus -un délit supposé de falsification du casier judiciaire. - Il ajoute que le batlle ne lui a pas non plus donné la possibilité de répondre aux arguments avancés contre lui par le Ministère public, son droit à la défense étant ainsi de nouveau violé. - En second lieu, il fait valoir que son droit à la présomption d'innocence a été violé, puisque, sur la base d'une dénonciation anonyme, il a été considéré comme coupable d'avoir falsifié son casier judiciaire, alors qu'il avait toujours nié sa culpabilité et avait demandé au Service de police de procéder aux vérifications nécessaires auprès du Consulat d'Algérie à Toulouse, où il avait antérieurement résidé et travaillé. - Même si les mesures d'enquête auprès des autorités algériennes étaient nécessaires et requéraient un minimum de temps, celles-ci ne pouvaient justifier une décision aussi extrême que sa privation de liberté. - En ce sens, il considère que la décision attaquée viole également son droit à la liberté, car son arrestation n'était d'aucune utilité pour établir s'il avait ou non falsifié des documents. - En outre, il souligne que le Service de police avait reçu la dénonciation anonyme le 24 avril 2022 et qu'il avait, par conséquent, disposé d'un temps suffisant pour vérifier l'exactitude de l'affirmation selon laquelle il aurait commis un délit grave en Algérie, qu'il aurait été condamné à une peine d'emprisonnement et qu'il se serait évadé. - Il met également en exergue que, dans le cadre d'une autre procédure, il a été condamné à ne pas quitter le territoire andorran pendant 1 an, qu'il a respecté cette obligation et que, ayant obtenu à deux reprises des autorisations judiciaires de sortie pour des motifs personnels, il est revenu en Andorre. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler la décision attaquée. De même, il demande que soit reconnu que, compte tenu de l'importance de l'objet de la procédure d'habeas corpus, il est conforme au droit à la défense d'accorder au moins un tour de réplique aux parties comparantes à l'audience, si celles-ci le sollicitent. 2.2. Argumentation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) - Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) rappelle que la procédure d'habeas corpus n'est ouverte que pour contester une privation arbitraire de liberté décidée par une autorité administrative et que l'article 6 de la Loi transitoire de procédures judiciaires établit les cas dans lesquels une détention administrative est illégale. - Il considère que l'arrestation du requérant est fondée en droit dans la mesure où le Service de police avait obtenu d'Interpol Algérie des informations qui pouvaient laisser penser que le requérant avait falsifié son casier judiciaire et qu'il avait commis un délit puni par l'article 438.2 du Code pénal, circonstance qui justifiait son arrestation conformément à l'article 27 e) du Code de procédure pénale. - Il met en exergue que le Service de police a poursuivi les investigations auprès du Consulat d'Algérie à Toulouse et qu'il devait maintenir la détention du requérant dans l'attente de ces informations. - Il reconnaît que la présence à l'audience de l'autorité policière qui a ordonné l'arrestation est prévue à l'article 13 de la Loi transitoire de procédures judiciaires, mais considère que cette présence n'est pas nécessaire lorsque, comme en l'espèce, les motifs de l'arrestation ont été abondamment et clairement exposés dans le procès-verbal d'arrestation. - Étant donné que le Tribunal n'a pas à donner une réponse détaillée à chacune des observations des parties et que la loi ne l'oblige pas à accorder un droit de réponse à la défense, il considère que le droit à la défense du requérant n'a pas été violé du fait du rejet de sa demande de réponse aux observations du Ministère public. - Par conséquent, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) rejette le recours en appel formé contre le rejet de l' habeas corpus . 2.3. Argumentation du Ministère public - En premier lieu, le Ministère public reprend les faits de la cause et expose que, le 24 avril 2022, le Groupe des étrangers de l'Unité des frontières et des étrangers a reçu un appel téléphonique l'informant qu'une personne qui effectuait des démarches auprès du Service de l'immigration pour obtenir son autorisation de résidence aurait commis un assassinat en Algérie et se serait évadée de prison dans ce pays ; l'interlocuteur anonyme a fourni le numéro de recensement de cette personne, lequel correspondait au requérant ; effectivement, le requérant était titulaire d'une autorisation de résidence et de travail pour compte propre et celle-ci était en cours de renouvellement ; par la suite, il a été vérifié que, dans sa demande, présentée le 31 mars 2021, le requérant avait joint un certificat de casier judiciaire d'Algérie daté du 27 janvier 2021 ne comportant aucune mention. À la demande d'Andorre, le 20 septembre 2022, Interpol Algérie a informé que le requérant était connu des services judiciaires de son pays ; Andorre a de nouveau demandé si le certificat de casier judiciaire produit par le requérant était authentique et, le 4 octobre 2022, Interpol Algérie a communiqué que le requérant avait été condamné par le Tribunal de Guelma et que l'authentification du document était en cours ; enfin, le 30 novembre 2022, il a confirmé que le certificat de casier judiciaire était faux, car les données qu'il contenait ne correspondaient pas à celles qui figuraient au Centre national du casier judiciaire du Ministère de la Justice algérien. - Par conséquent, le Ministère public considère que l'arrestation du requérant effectuée le 15 décembre 2022 était justifiée et conforme à l'article 27.1 du Code de procédure pénale, car il existait des indices suffisants pour croire qu'il avait falsifié son certificat de casier judiciaire (article 435 du Code pénal). - En deuxième lieu, il considère que son maintien en garde à vue était nécessaire pour vérifier la réalité des faits auprès du Consulat d'Algérie à Toulouse, lequel avait délivré le certificat de casier judiciaire en question, et qu'il fallait attendre le lendemain compte tenu des horaires d'ouverture de cette institution. - Pour ces motifs, il estime qu'il n'y a pas eu violation des droits à la juridiction ni à la défense dans la mesure où l'article 13 de la Loi transitoire de procédures judiciaires n'établit pas la présence obligatoire devant le batlle du fonctionnaire de police qui a ordonné ou effectué l'arrestation. - Le Ministère public déclare que le principe d'innocence du requérant n'a pas été violé, car, au vu des informations reçues d'Interpol Algérie, il existait des indices suffisants pour renverser son innocence. - Enfin, le Ministère public demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours, aucune violation des droits allégués ne s'étant produite. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant allègue la violation du droit constitutionnel d'obtenir une décision fondée en droit (article 10.1 de la Constitution), le seul objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels entrent en jeu, le contrôle de ce Tribunal dans le cadre du recours d'empara consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'absence matérielle de défense (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans la cause 2017-33-RE, ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans la cause 2017-53-RE). 3.4. Dans la présente cause, la question constitutionnelle que ce Tribunal doit trancher est celle de savoir si le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a violé les droits à la défense, à la présomption d'innocence et à la liberté du fait d'avoir rejeté sa demande d' habeas corpus . 3.5. Il ressort de la jurisprudence constante de ce Tribunal que la procédure d' habeas corpus concerne les arrestations décidées par les autorités administratives, circonstance qui est réunie en l'espèce, puisqu'il s'agit de la contestation de l'arrestation du requérant par les agents de police, décision qui a été contestée devant la Batllia, mais validée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) dans l'ordonnance attaquée en empara. 3.6. La privation de liberté par une autorité non juridictionnelle est une décision particulièrement grave qui doit faire l'objet d'un contrôle particulièrement minutieux, à la hauteur de la gravité de la décision. 3.7. C'est pour ce motif que l'article 13 de la Loi transitoire de procédures judiciaires établit que « En présence physique de la personne arrêtée ou de son mandataire, le batlle entend les observations orales et recueille les déclarations ou les écrits que peuvent faire ou présenter la personne arrêtée, le Ministère public, l'autorité, l'agent ou le fonctionnaire qui a ordonné ou effectué l'arrestation ou, en tout état de cause, la personne sous la garde de laquelle se trouve la personne arrêtée ». 3.8. La présence obligatoire de l'agent qui a ordonné et effectué l'arrestation n'est pas une simple formalité, mais une garantie procédurale substantielle de la régularité de l'arrestation, qui permet à la personne arrêtée de se défendre et au tribunal de statuer après avoir entendu les parties. 3.9. En considérant que cette obligation de présence et l'audition de l'agent de police qui avait arrêté le requérant n'étaient nécessaires que lorsque les conditions et les circonstances de l'arrestation l'exigeaient, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a ajouté une condition qui ne figure pas à l'article 13 de la Loi transitoire de procédures judiciaires et fait une interprétation qui réduit la protection procédurale de cette obligation. 3.10. Il ne fait aucun doute que le Service de police pouvait et devait effectuer l'enquête, en particulier auprès des autorités algériennes, afin de savoir si le requérant avait falsifié ou non ses antécédents judiciaires, mais il est excessif de considérer qu'il devait demeurer incarcéré dans l'attente du résultat de cette information. 3.11. En effet, la détention n'est pas ordonnée de manière systématique dans des cas similaires ; or, dans la présente affaire, le Service de police avait été informé dès le mois d'avril 2022, et par voie anonyme, de la possibilité d'une falsification de la documentation produite par le requérant, et il n'a agi auprès d'Interpol Algérie qu'au mois de septembre 2022 et n'a pris contact avec le Consulat d'Algérie à Toulouse que le 15 décembre 2022, le jour même où sa garde à vue a été décidée. 3.12. Il convient également de souligner, d'une part, que le 20 décembre 2022, le Consulat d'Algérie a répondu à la demande (mise en demeure) du Bureau de coopération policière internationale en indiquant que le certificat d'antécédents judiciaires n'était pas faux, mais qu'il s'agissait « d'une erreur du système », et, d'autre part, que le requérant avait été condamné dans une autre affaire à ne pas quitter le territoire andorran et avait respecté cette interdiction, bien qu'il ait obtenu à deux reprises l'autorisation de sortir pour des motifs personnels, circonstances dont il n'avait pas profité pour fuir, étant au contraire revenu chaque fois dans la Principauté. 3.13. Au vu de ces considérations, le maintien du requérant en détention a porté atteinte de manière excessive et non nécessaire à ses droits à la liberté et à la présomption d'innocence. 3.14. Enfin, s'il est vrai que la loi n'oblige pas à accorder un droit de réplique à la défense après la présentation des observations des parties, elle ne l'interdit pas non plus et, compte tenu de la particularité de l'affaire, il aurait été pertinent que la juridiction ordinaire permette ce droit de réplique. 3.15. Ainsi, par les arguments qui l'ont conduit à rejeter l'habeas corpus formé par le requérant, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a porté atteinte de manière manifeste aux droits à la défense, à la présomption d'innocence et à la liberté du requérant. 3.16. Par conséquent, le présent recours d'amparo doit être intégralement accueilli. 3.17. L'accueil du recours d'amparo entraîne la non-imposition des dépens (arg. a contrario, article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. D'accueillir le recours d'amparo 2023-4-RE présenté par la représentation procédurale de M. Ali Labadna contre l'ordonnance du 20 décembre 2022, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 2. De déclarer qu'il a été porté atteinte aux droits à la défense, à la présomption d'innocence et à la liberté, reconnus aux articles 10 et 9 de la Constitution. 3. D'annuler l'ordonnance du 16 décembre 2022, rendue par la Batllia de permanence (Pénal), et l'ordonnance du 20 décembre de la même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 4. De déclarer que le requérant a droit à être indemnisé pour le montant que fixera l'organe compétent en la matière. 5. De déclarer qu'il n'y a pas lieu de statuer en matière de dépens. 6. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 18 mai 2023. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat

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