Jugement du Tribunal constitutionnel du 13-3-2023 relatif au recours d'amparo 2022-71-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2022-71-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 40/2023 (22/03/2023)
- Date
- 13/03/2023
TS20230315_11_52_00 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 13-3-2023 relatif au recours d'amparo 2022-71-RE. Affaire 2022-71-RE (Ministère public c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 520-2022. Recours d'amparo Jugement du 13 mars 2023 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 17 novembre 2022, par le Ministère public, par laquelle il forme un recours d'amparo contre le jugement du 28 octobre 2022, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à la défense et à obtenir une décision fondée en Droit (ce dernier découlant de la violation du principe d'égalité), reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits mentionnés, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la procédure au moment immédiatement antérieur à son prononcé ; Vu la Constitution, notamment ses articles 6, 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20 décembre 2022 qui a déclaré la présente affaire recevable ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 24 janvier 2023, par la représentation procédurale de M. Jaime Andrés Gracia Huanga ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 25 janvier 2023, par la représentation procédurale de M. Lucas Gaston Moreira Rios, dans lequel il se réserve le droit de ne formuler aucune déclaration concernant le présent recours d'amparo ; de même, au stade des conclusions, cette partie a présenté un mémoire du 17 février 2023, dans lequel elle décide de ne pas non plus effectuer de démonstration juridique en relation avec les observations de la présente affaire ; Vu que la représentation procédurale de Mme Jéssica Carolina Dos Santos Oliveira n'a présenté ni observations ni conclusions dans les délais impartis ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la représentation procédurale de M. Jaime Andrés Gracia Huanga et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 27 avril 2022, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), par jugement, a condamné, entre autres, l'accusé Jaime Andrés Gracia Huanga comme pénalement responsable en qualité d'auteur d'un délit majeur de trafic de cocaïne, de méthamphétamine, d'ecstasy et de LSD, d'un délit mineur de trafic de drogue toxique cannabis et d'un délit mineur continu de possession et de consommation de drogue toxique cannabis, sans le concours de circonstances modificatives de la responsabilité pénale, à la peine unique de 2 ans et 6 mois d'emprisonnement ferme et au paiement d'une amende de 3.000,00 €. 1.2. La représentation procédurale de M. Jaime Andrés Gracia Huanga a formé un recours en appel contre ce jugement, et, le 28 octobre 2022, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement, dans lequel elle accueillait partiellement ce recours et réformait partiellement la décision de première instance, en fixant la peine d'emprisonnement à 18 mois, dont était considérée comme ferme la période pendant laquelle l'accusé avait été placé en détention provisoire (267 jours) et le reste avec sursis assorti de l'obligation de suivre un traitement de désintoxication de sa toxicomanie auprès de l'UCA et de justifier d'une activité professionnelle régulière pendant une période de 3 ans. 1.3. Le 17 novembre 2022, le Ministère public a formé un recours d'amparo contre le jugement du 28 octobre 2022, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à la défense et à obtenir une décision fondée en Droit (ce dernier découlant de la violation du principe d'égalité), reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du Ministère public - En premier lieu, le Ministère public allègue que son droit à la défense a été violé, dans la mesure où l'appelant n'a pas contesté devant la Chambre pénale sa qualité de délinquant d'habitude retenue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ; toutefois, la Chambre pénale s'est prononcée sur cette question en établissant que l'appelant n'était pas un délinquant d'habitude, et le Ministère public n'a pas eu la possibilité de s'y opposer. - En second lieu, il fait valoir que le principe d'égalité a été violé, car la Chambre pénale a modifié de manière radicale sa jurisprudence en ce qui concerne la définition de la notion de « délinquant d'habitude ». - Dans un jugement du 22 octobre 2021, la Chambre pénale considérait qu'un délinquant d'habitude était celui qui avait été condamné par jugement définitif trois fois pour un délit relevant du même titre du Code pénal pendant un délai de 5 ans ; toutefois, dans sa décision du 28 novembre 2022, cette même Chambre pénale modifie sa jurisprudence et établit que, pour fixer le délai d'habitude, il convient de tenir compte de la date de la commission du délit et non de celle des jugements de condamnation de ces délits. - Cette modification de jurisprudence n'a pas pu être discutée, car la question du « délinquant d'habitude » n'avait pas été soulevée en appel et, en outre, le principe d'égalité a été violé, car en l'espace d'un an seulement, des personnes se trouvant dans la même situation que l'appelant ont été reconnues comme délinquants d'habitude. - De même, le Ministère public allègue que la décision attaquée n'est pas fondée en Droit, car la Chambre pénale fait une référence expresse au droit espagnol pour définir la notion de « délinquant d'habitude ». - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits mentionnés, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la procédure au moment immédiatement antérieur à son prononcé. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - Après avoir examiné attentivement les preuves et les observations des parties, la Chambre pénale conclut que l'appelant est le propriétaire de la cocaïne trouvée dans son véhicule et que cette substance et le LSD étaient des drogues destinées au trafic. - Toutefois, elle considère qu'au moment de prononcer une peine d'emprisonnement de 2 ans et 6 mois, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'a pas tenu compte du processus d'intégration sociale dans lequel se trouvait l'appelant. - Il souligne que, s'il avait eu une tendance à la consommation de drogue, les professionnels chargés de son traitement avaient reconnu qu'il était parvenu à contrôler son comportement et les enseignants avaient témoigné qu'il avait obtenu d'excellents résultats dans les activités éducatives pendant son séjour en prison et qu'il avait réussi l'examen d'accès à l'université pour les plus de 25 ans, et qu'il exerçait une activité professionnelle depuis sa sortie de prison en mai 2022, à la satisfaction de son supérieur. - La Chambre pénale analyse ensuite l'article 67 du Code pénal, qui dispose que : « Aux effets de l'article 62, est considéré comme délinquant d'habitude celui qui a été puni par jugement définitif trois fois pour une infraction comprise dans le même titre du Code, pendant un délai de cinq ans ». - Elle cite son jugement du 22 octobre 2021, par lequel elle a considéré que l'exclusion du sursis à l'exécution des peines privatives de liberté pour les délinquants d'habitude ne pouvait se justifier que si les personnes ayant cette qualité avaient manifesté une tendance à répéter des comportements portant atteinte à un même bien juridique et, par conséquent, présentaient une dangerosité criminelle. - La Chambre pénale constate que l'article 67 du Code pénal ne précise pas comment doit être calculé le délai de 5 ans auquel il fait référence et procède à une interprétation logique et téléologique du précepte qui la conduit à conclure que les 3 infractions auxquelles il est fait référence doivent avoir été commises dans la période de 5 ans calculée rétroactivement à compter de la date du jugement rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), parce que « a) si ce qui doit être apprécié est la tendance criminelle de la personne pendant les cinq années antérieures au moment de prendre la décision sur le sursis de la décision d'exécution de la peine, c'est la date de commission de l'infraction et non celle de sa condamnation définitive qui met en évidence cette tendance, étant donné que la date à laquelle le jugement devient définitif peut être postérieure à celle de la commission des faits et ne permettrait pas d'établir un pronostic fiable sur son comportement futur ; et b) si ce qui doit être pris en compte est la date à laquelle le jugement est devenu définitif, on ferait dépendre la qualité de délinquant d'habitude d'une circonstance totalement étrangère à la personne condamnée, telle que la plus ou moins grande célérité des organes judiciaires dans le traitement de la procédure pénale, ce qui est contraire au principe de sécurité juridique ». Ensuite, elle ajoute que ce critère pour établir le délai de 5 ans est celui qu'utilise le Code pénal espagnol. - En l'espèce, étant donné que l'appelant avait déjà purgé une partie significative de sa peine en restant en détention provisoire pendant 267 jours, étant donné que la prévision de son comportement futur était positive, et compte tenu de son processus d'intégration sociale, la Chambre pénale réduit la peine d'emprisonnement ferme à 18 mois – laquelle se trouvait déjà purgée avec ceux de la détention provisoire – et le reste assorti d'un sursis qualifié subordonné au suivi d'un traitement de désaccoutumance de sa toxicomanie et à la justification d'un emploi pendant une période de 3 ans. 2.3. Argumentation de la représentation procédurale de M. Jaime Andrés Gracia Huanga - Cette partie rappelle, tout d'abord, qu'il a été jugé en 2022 pour des faits commis en 2017, qu'il a été immédiatement placé en détention provisoire et qu'une instruction aussi longue n'a aucune justification. - Ensuite, elle contredit l'affirmation du Ministère public selon laquelle la notion de « délinquant d'habitude » n'aurait pas été soulevée en appel. - S'il est vrai qu'elle n'a pas été directement contestée, il a toutefois demandé à la Chambre pénale de prononcer une condamnation avec sursis qualifié, circonstance qui impliquait nécessairement une décision sur sa qualité ou non de délinquant d'habitude. - Enfin, elle s'oppose à l'argument du Ministère public selon lequel le jugement attaqué aurait opéré un revirement de jurisprudence, d'une part, parce que le Ministère public ne cite qu'un seul précédent, lequel ne peut à lui seul créer aucune jurisprudence, et, d'autre part, parce que la Chambre pénale ne fait que préciser les critères d'application de la notion de délinquant d'habitude au regard de l'affaire dont elle est saisie. - Par conséquent, cette partie demande au Tribunal constitutionnel de rejeter intégralement ce recours d'empara. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant allègue la violation du droit constitutionnel d'obtenir une décision fondée en droit (article 10.1 de la Constitution), le seul objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels sont en jeu, le contrôle de ce Tribunal dans le cadre du recours d'empara consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'indéfense matérielle (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE, ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.4. Dans cette affaire, la question constitutionnelle que ce Tribunal doit trancher est celle de savoir si le jugement de la Chambre pénale a violé les droits à la défense, à obtenir une décision fondée en droit, et au principe d'égalité, du fait de modifier radicalement sa jurisprudence concernant la notion de « délinquant d'habitude ». 3.5. Sur la violation du droit à la défense : - Dans le recours en appel contre le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), présenté par la représentation procédurale de M. Jaime Andrés Gracia Huanga, il a été demandé, à titre subsidiaire, au cas où la Chambre pénale confirmerait la condamnation pour le délit majeur, que la peine infligée ne soit pas supérieure à 18 mois d'emprisonnement, que la durée d'emprisonnement ferme corresponde au temps déjà purgé en détention provisoire, et que le reste de la détention soit assorti du sursis et soumis à une double condition : la justification de l'exercice d'une activité professionnelle et le suivi d'un traitement de désintoxication. - Le contenu de l'appel et, en particulier, la demande d'emprisonnement avec sursis qualifié impliquaient nécessairement que la Chambre pénale devait examiner la qualité ou non de « délinquant d'habitude » de l'appelant, dans la mesure où, étant donné qu'il avait été condamné pour des infractions comprises dans le même titre du Code pénal, elle devait vérifier s'il avait ou non cette qualité au sens de l'article 67 du Code pénal. - Ainsi donc, le Ministère public avait la possibilité de porter à la connaissance de la Chambre pénale son analyse sur cette question et, par conséquent, son droit à la défense n'a pas été violé. 3.6. Sur le droit d'obtenir une décision fondée en droit et sur le principe d'égalité : - Il ressort du jugement attaqué que la Chambre pénale a analysé de manière précise et rigoureuse la notion de « délinquant d'habitude », tant du point de vue des articles 67 et 56 du Code pénal que dans la perspective de son jugement du 22 octobre 2021. - Après avoir rappelé que l'article 67 susmentionné dispose que « Aux effets de l'article 62, est considéré comme délinquant d'habitude celui qui a été puni par jugement définitif trois fois pour une infraction comprise dans le même titre du Code, pendant un délai de cinq ans », la Chambre pénale relève que cet article ne précise pas comment ce délai doit être compté et fait valoir qu'il est logique de considérer qu'il doit être computé de manière inverse, à partir de la date de la décision de condamnation, en tenant compte des dates de commission des diverses infractions, en précisant que ce critère est celui qu'utilise le Code pénal espagnol. - En appliquant ce critère, étant donné que le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne mentionne pas les dates de commission des faits délictueux et ne consigne que les dates des ordonnances pénales, il ne peut être affirmé que le requérant a commis trois infractions comprises dans le même titre du Code pénal sur une période de 3 ans. - En ce qui concerne son jugement 23/21 du 22 octobre 2021, la Chambre pénale précise que, dans cette décision, elle a considéré que le fondement de l'exclusion du sursis à l'exécution des peines privatives de liberté à l'égard des délinquants d'habitude résidait dans le fait que ces personnes manifestaient une tendance à répéter des comportements portant atteinte à un même bien juridique et représentaient, par conséquent, une dangerosité criminelle. - Ainsi, en se fondant sur l'article 56 du Code pénal, qui dispose que « Le tribunal fixe la peine de manière motivée, dans les limites établies par la loi, selon ce qui résulte de l'application des articles précédents, en appréciant les circonstances atténuantes et aggravantes concurrentes et, en général, la gravité du fait, les circonstances personnelles et la réinsertion sociale atteinte par le condamné ou les perspectives qui favorisent une future réinsertion », la Chambre pénale souligne que, selon les rapports des professionnels chargés de son suivi, le condamné avait su tirer parti des instruments du traitement pénitentiaire pour maîtriser ses addictions et se former sur le plan éducatif avec d'excellents résultats, et qu'il travaillait depuis le mois de mai 2022 de manière satisfaisante, selon le rapport du représentant de l'entreprise. - La Chambre pénale a considéré que, dès lors que l'appelant avait déjà purgé une partie significative de sa peine en restant en détention provisoire pendant 267 jours, que son pronostic de comportement futur était positif et que son processus d'intégration sociale l'était également, il convenait de réduire la peine d'emprisonnement ferme à 18 mois - laquelle était déjà exécutée avec ceux de détention provisoire - et le reste subordonné au suivi d'un traitement de désaccoutumance de sa toxicomanie et à la justification d'un emploi pendant une période de 3 ans. - Il découle de cette analyse que le jugement 23/21 du 22 octobre 2021 ne constitue pas un précédent ; en tout état de cause, de manière générale, il est notoire qu'un cas unique ne fait pas jurisprudence, puisque la Chambre pénale a uniquement précisé les conditions d'application de la notion de « délinquant d'habitude » pour ce cas d'espèce. - Il ne découle pas de cette motivation que la Chambre pénale ait fait une application déraisonnable ou absurde d'une quelconque disposition législative. - Par conséquent, le jugement attaqué est fondé en droit et ne viole pas le principe d'égalité. 3.7. Pour ces motifs, le présent recours d'amparo doit être rejeté dans son intégralité. Décision : Eu égard à tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'amparo formé par le Ministère public contre l'ordonnance du 28 novembre 2022, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De déclarer que n'ont pas été violés les droits à la défense et à obtenir une décision fondée en droit (ce dernier découlant de la violation du principe d'égalité), reconnus à l'article 10 de la Constitution. 3. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié au Ministère public, à la représentation procédurale de M. Jaime Andrés Gracia Huanga, à la représentation procédurale de M. Lucas Gaston Moreira Rios, à la représentation procédurale de Mme Jèssica Carolina Dos Santos Oliveira, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 13 mars 2023. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Magistrat