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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 20-12-2022 relatif au recours d'amparo 2022-55-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2022-55-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 151/2022 (28/12/2022)
Date
20/12/2022

Document original

TS20221220_16_22_33 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 20-12-2022 relatif au recours d'amparo 2022-55-RE. Affaire 2022-55-RE (Padilla Rivera c/ Gouvernement d'Andorre) Numéro d'enregistrement 430-2022. Recours d'amparo Jugement du 20 décembre 2022 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 22 septembre 2022, par le représentant en justice de M. Cristian Padilla Rivera, par laquelle il forme un recours d'amparo contre le jugement du 13 septembre 2022, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit, à un procès équitable conduit par un tribunal impartial et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que du droit à la vie familiale, reconnu aux articles 13.2 et 14 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler la décision attaquée. De même, il est demandé que soit déclarée la suspension préalable des effets du jugement attaqué ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 13.2, 14, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12 octobre 2022 qui a déclaré recevable, avec effets suspensifs, la présente affaire ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 2 novembre 2022, par le représentant en justice du Gouvernement ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 2 novembre 2022, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents de procédure devant les juridictions ordinaires 1.1. Le représentant en justice de M. Cristian Padilla Rivera a introduit une demande contre la décision prononcée le 7 avril 2021 par le Gouvernement (n° 305762/2021) par laquelle était déclaré irrecevable, pour avoir été formé tardivement, son recours contre l'ordre de son expulsion de la Principauté pour une période de 5 ans, pris le 24 février 2021 par le ministre de la Justice et de l'Intérieur. 1.2. Le 24 février 2022, la Section du contentieux administratif 1 de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle accueillait partiellement cette demande et déclarait que la décision gouvernementale attaquée n'était pas conforme au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative et l'annulait en ce qui concernait l'irrecevabilité du recours administratif, mais déclarait sa conformité au droit en ce qui concernait l'ordre d'expulsion du requérant pour une période de 5 ans. 1.3. Le représentant en justice de M. Cristian Padilla Rivera a interjeté appel de cette décision, et, le 13 septembre 2022, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle rejetait ce recours et confirmait la décision de première instance en ses propres termes. 1.4. Le 22 septembre 2022, le représentant en justice de M. Cristian Padilla Rivera a formé un recours d'amparo contre le jugement du 13 septembre 2022, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit, à un procès équitable conduit par un tribunal impartial et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que du droit à la vie familiale, reconnu aux articles 13.2 et 14 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant en amparo fonde son recours sur la violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit, à un procès équitable conduit par un tribunal impartial et à la défense (article 10 de la Constitution), ainsi que sur la violation du droit à la vie familiale, reconnu aux articles 13.2 et 14 de la même norme. - Il expose qu'il a 30 ans, qu'il a obtenu l'autorisation de résidence il y a 18 ans, qu'il les a passés avec sa mère, et qu'il n'a aucune attache avec son pays d'origine, la Colombie, de sorte que l'expulser équivaut en pratique à une condamnation à mort. Il ajoute que sa jeunesse a été difficile, étant donné qu'il a été condamné en 2013 pour introduction de cannabis et de nouveau en 2017 pour possession de la même substance. Il indique que l'ordre d'expulsion et le jugement font état d'une série de contrôles, non versés au dossier, et de faits non imputables. Il considère que ces contrôles sont utilisés pour justifier une conduite antisociale, mais qu'il ne suffit pas de mentionner les contrôles, et qu'il est nécessaire de les produire afin de pouvoir en analyser le contexte et la portée. Ne pas le faire revient à le laisser sans défense. - Il soutient que le jugement de la Chambre administrative se fonde sur cet historique susmentionné du Service de police du 20 décembre 2020, et que le même poids est attribué aux condamnations qu'aux contrôles. Cela rend la décision d'expulsion disproportionnée et porte atteinte à son droit à la famille. Il convient de rappeler qu'il a un fils dans la Principauté et que, s'il ne vit pas avec lui, il lui rend toutefois visite, tout en versant mensuellement la somme de 450,00 € pour son entretien. La décision d'expulsion porte atteinte à ses relations familiales et empêchera d'établir les relations père-fils de manière normale et bénéfique pour l'enfant. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler la décision attaquée. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - Dans le jugement du 13 septembre 2022, la Chambre administrative justifie la légalité de l'expulsion par la conduite antisociale réitérée du requérant, avec de nombreux contrôles et arrestations, relatifs à la détention et au trafic de stupéfiants, des contraventions de vol, des délits de lésions sur un mineur, de menaces sous condition et de harcèlement, ainsi que de maltraitance dans le cadre domestique. Elle met également en évidence qu'il a été récidiviste, car il avait déjà fait l'objet d'un avertissement d'expulsion et que le maintien du requérant dans le pays crée un risque pour les personnes, pour les biens et pour l'ordre public. - Quant à la proportionnalité, elle indique qu'il est certain qu'il vit en Andorre depuis 2004, mais qu'il est désormais majeur, qu'il n'est pas marié et qu'il ne justifie d'aucune vie maritale. Son fils ne vit pas avec le requérant, et ce dernier n'a démontré aucun type de relation avec lui. Il lui incombait d'apporter la preuve de l'existence de ces relations avec le mineur, mais il ne l'a pas fait. De plus, le dossier contient une plainte de la mère du mineur pour maltraitance. Dans ces circonstances, la Chambre administrative estime que la mesure d'expulsion est proportionnée. 2.3. Argumentation du Gouvernement - Le Gouvernement considère, entre autres déclarations, que la proportionnalité de la mesure d'expulsion découle du risque que présente la personne faisant l'objet de l'expulsion. Ainsi, la gravité des comportements attribués au requérant depuis l'avertissement de 2013 ressort du fait qu'il a continué à commettre des actes délictueux, ce qui met en évidence le peu de désir de s'intégrer dans la société. - En ce qui concerne l'enracinement dans le pays, les circonstances personnelles du requérant doivent être mises en balance avec la gravité particulière de son comportement antisocial réitéré, et il convient de souligner qu'il n'existe aucune circonstance susceptible d'entraîner une difficulté particulière de retour dans son pays, et qu'il n'a prouvé ni une vie maritale, ni que quiconque dépende de lui. Quant à son fils, malgré les observations du requérant, aucune preuve figurant au dossier ne justifie sa participation à la prise en charge du mineur, et il existe en revanche une plainte de la mère pour maltraitance dans le cadre domestique. - Après avoir examiné en détail les comportements délictueux du requérant et indiqué que, s'agissant des contrôles, le requérant n'a demandé l'information ni en phase administrative ni en phase judiciaire, il rappelle la doctrine de ce Tribunal constitutionnel, selon laquelle l'appréciation de la proportionnalité de la mesure d'expulsion relève des tribunaux ordinaires, sous la réserve traditionnelle qu'elle ne soit pas arbitraire, déraisonnable, illogique ou absurde. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter intégralement la demande formée par la partie requérante en amparo. 2.4. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public conteste que le requérant n'ait que deux condamnations, en 2013 et en 2017, et affirme au contraire que les faits ayant motivé le contrôle et l'arrestation du 1er juillet 2020 n'ont pas été classés, mais qu'il est mis en examen pour un délit majeur continu de cession de drogue toxique MDMA, un délit mineur continu de cession de marijuana et des contraventions pénales continues de consommation de marijuana. Il ajoute que, sans tenir compte des dossiers de mineurs ouverts à partir de 2006, il compte plus de 16 condamnations, pour la plupart pour des contraventions pénales, ainsi qu'une information préliminaire ouverte pour des délits d'entrave à l'exécution de décisions judiciaires et de menaces. - Conformément aux critères de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la proportionnalité de la mesure d'expulsion est évaluée et celle-ci se fonde sur le comportement antisocial réitéré du requérant, qui, malgré l'avertissement donné en 2013, a persisté dans la même voie. L'existence de son fils, avec lequel il ne vit pas et dont il ne prouve aucune relation, ne constitue aucun obstacle à son retour dans son pays. - Pour ces motifs, il s'oppose au présent recours d'amparo, dès lors qu'il ne ressort des actes judiciaires aucune conclusion contraire au droit, injustifiée ou disproportionnée, et, par conséquent, aucune violation des droits allégués. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; le seul objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde, et qu'elles ne violent aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. Ce Tribunal constitutionnel s'est prononcé à plusieurs reprises sur le devoir de motivation (voir par ex. le jugement du 2 avril 2012, rendu dans l'affaire 2011-37-RE, le jugement du 12 octobre 2018, rendu dans l'affaire 2018-21-RE, et le jugement du 9 septembre 2019, rendu dans l'affaire 2019-34-RE). La doctrine du Tribunal constitutionnel a constamment souligné que le devoir de motiver les décisions judiciaires, présent non seulement à l'article 10 mais également à l'article 86.2 de la Constitution (« 2. En tout état de cause, les jugements sont motivés, fondés sur l'ordre juridique et notifiés de manière probante »), découle de la nécessité pour les juges d'expliquer le raisonnement suivi afin que les justiciables puissent comprendre les motifs pour lesquels leurs prétentions ont été totalement ou partiellement rejetées. La motivation est une conséquence de la bonne administration de la Justice (voir l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme rendu dans l'affaire García Ruiz c/ Espagne, GC n° 30544/96, du 21 janvier 1999, §26), tout en exigeant qu'elle s'appuie sur des critères objectifs dérivés du droit. En outre, et on ne saurait l'oublier, la motivation des décisions judiciaires et, partant, l'explicitation de l'appareil argumentatif permettant d'accueillir ou de rejeter les prétentions des parties est ce qui permet aux juridictions supérieures, qui doivent statuer sur les recours contre les décisions judiciaires, de connaître les raisons sur lesquelles l'organe judiciaire a quo a fondé sa décision. Enfin, et ce n'est pas le moins important, la Cour européenne des droits de l'homme a indiqué que la motivation doit répondre à une exigence de rigueur et de qualité. Et, en ce sens, les motivations standardisées, squelettiques ou vagues ont été assimilées à des dénis de justice (voir l'arrêt rendu dans l'affaire Georgiadis c/ Grèce, n° 21522/93, du 29 mai 1997, §42-43, et l'arrêt rendu dans l'affaire Higgins c/ France, n° 134/1996/753/952, du 19 février 1998, §42-43). 3.3. Le requérant considère que le jugement de la Chambre administrative statue de manière non proportionnée et justifie l'ordre d'expulsion sans tenir compte du droit à sa vie familiale. Il fait valoir que l'ordre d'expulsion et le jugement font état d'une série de contrôles, non versés au dossier, et de faits non imputables ; et que ces contrôles sont utilisés pour justifier un comportement antisocial. Toutefois, selon lui, il ne suffit pas de mentionner les contrôles, mais il est nécessaire de les produire afin de pouvoir en analyser le contexte et la portée. Ne pas le faire revient à le placer en situation d'indéfension. Il ajoute que le jugement de la Chambre administrative se fonde sur cet historique précité du Service de police du 20 décembre 2020, et que le même poids est attribué aux condamnations qu'aux contrôles. Selon lui, cela rend la décision d'expulsion disproportionnée et porte atteinte à son droit à la famille, puisqu'il a un fils dans la Principauté et que, s'il ne vit pas avec lui, il lui rend visite et pourvoit à son entretien. Par conséquent, la décision d'expulsion affecterait ses relations familiales et empêcherait d'établir les relations père-fils de manière normale et bénéfique pour l'enfant. Il convient donc, pour statuer sur le présent recours d'amparo, de mentionner les arrêts suivants de la Cour européenne des droits de l'homme. - Le jugement du 10 juillet 2003, Benhebba c/ France, qui exige que la mesure d'ingérence dans la vie familiale, telle que l'expulsion, doit être proportionnée et que les relations entre adultes ne bénéficient pas nécessairement de la protection de l'article 8 de la Convention si l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux, n'est pas démontrée (par. 36 et jugement de la Cour européenne des droits de l'homme du 13 février 2001, Ezzouhdi c/ France, par. 34). - Le jugement de la Cour européenne des droits de l'homme du 2 août 2002, Boultif c/ Suisse (par. 48) établit que, lorsque le renvoi d'un ressortissant d'un pays tiers implique la séparation d'avec sa famille ou lorsque celui-ci est établi dans le pays, les États doivent tenir compte de facteurs tels que la durée du séjour, la situation familiale, la nature des infractions, l'intérêt supérieur des mineurs et la solidité des liens familiaux, culturels et sociaux dans le pays de résidence et dans le pays d'origine. - Et le jugement de la Cour européenne des droits de l'homme du 11 juillet 2002, Amrollahi c/ Danemark (par. 35) détermine également les critères qui doivent être pris en considération pour apprécier la proportionnalité de la mesure d'expulsion : la nature et la gravité de l'infraction commise, la durée du séjour dans l'État dont il peut être expulsé, le temps écoulé depuis la commission de l'infraction et la conduite du requérant, la nationalité des personnes concernées, la situation familiale des requérants, la durée du mariage et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité de la vie familiale, la connaissance qu'avait le conjoint de l'infraction, ainsi que l'existence d'enfants issus de la relation familiale et leur âge. La juridiction de jugement doit également prendre en considération la gravité des difficultés que le conjoint rencontrerait dans le pays d'origine, bien que le fait de devoir affronter certaines difficultés ne puisse exclure per se l'expulsion. 3.4. En ce qui concerne l'allégation du requérant en amparo selon laquelle, après les condamnations prononcées en 2013 et en 2017, il n'y aurait eu que des contrôles et des arrestations à l'égard desquels aucun fait délictueux n'a été imputé et que ces contrôles ne figurent pas au dossier, il convient de souligner, d'une part, que le requérant aurait pu demander l'incorporation de ces données, tant dans la phase administrative que dans la phase judiciaire, et, d'autre part, que tant le Ministère public que le Gouvernement démontrent que ces contrôles ont donné lieu à l'ouverture de différentes procédures, et que les condamnations du requérant ne se limitent pas aux deux exposées, mais qu'il en compte plus de seize et que celles-ci ainsi que les procédures engagées portent sur des infractions contre le patrimoine, contre la santé publique, contre l'administration de la justice, contre la liberté et dans le cadre domestique. De l'examen du jugement de la Chambre administrative qui confirme l'expulsion, il peut être conclu que celle-ci a examiné, dans le cas d'espèce, la situation personnelle et familiale du requérant afin de déterminer l'enracinement existant et la gravité des faits commis, ainsi que l'attitude antisociale du requérant. En ce sens, il est observé qu'un contrôle de proportionnalité a été effectué entre l'ordre d'expulsion et le danger pour l'État que représente le maintien du requérant en Andorre et l'ingérence que cela implique dans sa vie familiale, sans que la motivation qui le justifie permette de conclure à un raisonnement illogique, déraisonnable, absurde ou arbitraire. 3.5. Quant à la situation familiale du requérant et à son enracinement en Andorre, il est soutenu que le requérant est père d'un mineur, qu'il exerce son droit de visite et qu'il verse une pension mensuelle de 450,00 €, et que l'ordre d'expulsion empêchera le renforcement de la relation père-enfant. Le présent Tribunal constitutionnel n'agit pas comme une troisième instance et ne peut se livrer à une nouvelle analyse de l'ensemble des éléments de preuve comme s'il s'agissait d'un nouveau procès, mais doit limiter sa tâche à veiller, conformément à la jurisprudence du présent Tribunal constitutionnel et à celle de la Cour européenne des droits de l'homme, au respect des droits fondamentaux dont la violation est dénoncée : le droit à la juridiction (article 10) et le droit à la vie familiale (articles 13 et 14). Sous cet angle, les observations du requérant relatives au versement d'une pension et à l'exercice du droit de visite sont dépourvues de preuve dans les dossiers judiciaires de première et de deuxième instance, tandis que le critère de la facilité probatoire est employé pour rappeler au requérant que les preuves de cette communication avec le mineur et du versement d'une pension étaient à sa disposition et n'ont pas été produites. Ce que relève en revanche la Chambre administrative, dans la ligne de ce qui a été avancé par le Ministère public et par le Gouvernement, c'est l'existence d'une plainte pour maltraitance psychique dans le cadre domestique. En ce qui concerne la conduite du requérant, déjà exposée, celle-ci doit être qualifiée de réitérée et d'antisociale, de sorte qu'elle met en évidence une activité illicite habituelle qui peut être qualifiée comme constitutive d'un risque pour la sécurité et l'ordre public de l'État andorran. 3.6. Le critère de constitutionnalité en matière d'ordres d'expulsion exige d'apprécier le raisonnement qui fonde l'ordre d'expulsion et la proportionnalité requise entre le droit à la vie familiale, selon l'enracinement existant et la présence ou non de mineurs à charge, et l'atteinte grave à l'ordre ou à la sécurité de l'État. Dans le cas d'espèce, le jugement de la juridiction ordinaire a motivé de manière claire, complète, raisonnable et logique le bien-fondé de l'expulsion, eu égard aux circonstances du cas d'espèce et à la gravité des faits, et a également apprécié de manière adéquate la situation familiale du requérant, et a effectué un contrôle de proportionnalité pondéré, sur lequel il a fondé l'ordre d'expulsion, sans que celui-ci, conformément aux considérations exposées, puisse être considéré comme déraisonnable, arbitraire, absurde ou illogique, bien au contraire. Par conséquent, il n'y a eu aucune violation du devoir de motivation ni du respect de la vie familiale, et, dans ce dernier cas, la mesure d'expulsion est considérée comme adéquate, motivée et proportionnée. 3.7. Le rejet du recours d'amparo entraîne la condamnation de la partie requérante aux dépens découlant de celui-ci (arg. article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'amparo formé par la représentation procédurale de M. Cristian Padilla Rivera contre le jugement du 13 septembre 2022, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. Déclarer qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, ni au droit à la vie familiale, régi par les articles 13 et 14 de la même norme. 3. Condamner le requérant aux dépens découlant du rejet de son recours. 4. Publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale du requérant, au Gouvernement, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 20 décembre 2022. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat

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